Commission Regulation (EEC) No 2826/77 of 5 December 1977 introducing a Community transit declaration form for use in an automatic or electronic data-processing system

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( 1 ) JO N L 38 DU 9 . 2 . 1977 , P . 1 .

( 2 ) JO N L 38 DU 9 . 2 . 1977 , P . 20 .

( 3 ) JO N L 182 DU 22 . 7 . 1977 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) N 2826/77 DE LA COMMISSION

DU 5 DECEMBRE 1977

INSTITUANT UN FORMULAIRE DE DECLARATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE POUVANT ETRE UTILISE DANS UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATIQUE OU ELECTRONIQUE DES INFORMATIONS

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 222/77 DU CONSEIL , DU 13 DECEMBRE 1976 , RELATIF AU TRANSIT COMMUNAUTAIRE ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 57 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 223/77 DE LA COMMISSION , DU 22 DECEMBRE 1976 , PORTANT DISPOSITIONS D'APPLICATION AINSI QUE MESURES DE SIMPLIFICATION DU REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE ( 2 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1601/77 ( 3 ) , A PRESCRIT L'UTILISATION DE FORMULAIRES DE DECLARATIONS DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE D'UN MODELE DETERMINE ;

CONSIDERANT QUE LES DECLARATIONS DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE ETABLIES SUR DES FORMULAIRES DE CE MODELE NE SE PRETENT PAS , DANS TOUS LES CAS , A LEUR UTILISATION DANS UN SYSTEME INTEGRE DE TRAITEMENT AUTOMATIQUE OU ELECTRONIQUE DES INFORMATIONS ; QUE , PAR AILLEURS , CES PROCEDES MODERNES DE TRAITEMENT SONT DE NATURE A SIMPLIFIER LA TACHE DES ADMINISTRATIONS ET DES USAGERS ET QUE DES LORS , AFIN DE PERMETTRE L'EMPLOI DE TELS SYSTEMES , IL CONVIENT D'AUTORISER , A TITRE EXPERIMENTAL , L'UTILISATION D'UN FORMULAIRE PARTICULIER ;

CONSIDERANT QUE CES PROCEDES MODERNES DE TRAITEMENT SONT APPELES A SE DEVELOPPER DANS LA COMMUNAUTE ;

QUE , EN CONSEQUENCE , LE PRESENT FORMULAIRE SERA ADAPTE A LA LUMIERE DE L'EXPERIENCE ET NE PREJUGE PAS DE LA FORME DEFINITIVE QUI SERA RETENUE EN LA MATIERE ;

CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) N 223/77 , LES ETATS MEMBRES PEUVENT PERMETTRE QUE LA DECLARATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE , AU LIEU D'ETRE ETABLIE SUR DES FORMULAIRES CONFORMES AUX MODELES FIGURANT AUX ANNEXES I ET II DUDIT REGLEMENT , SOIT ETABLIE SUR UN FORMULAIRE CORRESPONDANT AU MODELE FIXE EN ANNEXE , EN CAS D'UTILISATION D'UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATIQUE OU ELECTRONIQUE DES INFORMATIONS .

ARTICLE 2

1 . SANS PREJUDICE DE L'INDICATION DES MENTIONS PREVUES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 223/77 , LE SIGLE T AINSI QUE LA MENTION " TRANSIT COMMUNAUTAIRE " DOIVENT ETRE APPOSES AU PLUS TARD AU MOMENT DE L'ETABLISSEMENT DES DECLARATIONS .

2 . LES CASES RESERVEES A L'APPLICATION DU REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE DOIVENT ETRE FACILEMENT IDENTIFIABLES ET LES INDICATIONS QUI Y FIGURENT DOIVENT POUVOIR ETRE EXPLOITEES SANS DIFFICULTE PAR LES SERVICES DOUANIERS ET STATISTIQUES CONCERNES .

ARTICLE 3

AU CAS OU UNE DECLARATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE DOIT ETRE ETABLIE POUR UN ENVOI COMPORTANT PLUS DE DEUX ESPECES DE MARCHANDISES , LE FORMULAIRE DONT LE MODELE FIGURE A L'ANNEXE EST COMPLETE PAR UN OU PLUSIEURS FORMULAIRES DU MEME MODELE SUR LESQUELS NE SONT REPRISES QUE LES INDICATIONS RELATIVES AUX MARCHANDISES SUPPLEMENTAIRES . LES FORMULAIRES AINSI UTILISES CONSTITUENT UNE SEULE DECLARATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE .

ARTICLE 4

1 . SUR CHAQUE FORMULAIRE DOIVENT ETRE INDIQUES , DANS LA CASE RESERVEE A CET EFFET , LE NUMERO D'ORDRE DU FORMULAIRE ET LE NOMBRE TOTAL DES FORMULAIRES QUE COMPORTE LA DECLARATION .

2 . LES CASES NON UTILISEES RESERVEES AUX DONNEES RELATIVES AUX MARCHANDISES DOIVENT ETRE BATONNEES DE FACON A RENDRE IMPOSSIBLE TOUTE ADJONCTION ULTERIEURE .

ARTICLE 5

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1978 .

IL EST APPLICABLE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 5 DECEMBRE 1977 .

PAR LA COMMISSION

ETIENNE DAVIGNON

MEMBRE DE LA COMMISSION

( FORMULAIRES : VOIR J.O . L N 333 DU 24 . 12 . 77 )