Commission Regulation (EEC) No 2772/77 of 14 December 1977 amending Regulations (EEC) No 368/77, (EEC) No 443/77 and (EEC) No 938/77 as regards the application of monetary compensatory amounts to certain products containing denatured milk powder
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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 2 ) JO NO L 303 DU 28 . 11 . 1977 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 106 DU 12 . 5 . 1971 , P . 1 .
( 4 ) JO NO L 67 DU 15 . 3 . 1976 , P . 1 .
( 5 ) JO NO L 52 DU 24 . 2 . 1977 , P . 19 .
( 6 ) JO NO L 277 DU 29 . 10 . 1977 , P . 35 .
( 7 ) JO NO L 58 DU 3 . 3 . 1977 , P . 16 .
( 8 ) JO NO L 110 DU 30 . 4 . 1977 , P . 6 .
( 9 ) JO NO L 317 DU 12 . 12 . 1977 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2772/77 DE LA COMMISSION
DU 14 DECEMBRE 1977
MODIFIANT LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 368/77 , ( CEE ) NO 443/77 ET ( CEE ) NO 938/77 EN CE QUI CONCERNE L ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A CERTAINS PRODUITS CONTENANT DU LAIT EN POUDRE DENATURE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2560/77 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 PARAGRAPHE 5 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 DU CONSEIL , DU 12 MAI 1971 , RELATIF A CERTAINES MESURES DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L ' ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 557/76 ( 4 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ,
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 19 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 368/77 DE LA COMMISSION , DU 23 FEVRIER 1977 , RELATIF A LA VENTE PAR ADJUDICATION DE LAIT ECREME EN POUDRE DESTINE A L ' ALIMENTATION DES PORCS ET DES VOLAILLES ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2378/77 ( 6 ), PREVOIT L ' APPLICATION D ' UN COEFFICIENT AUX MONTANTS COMPENSATOIRES FIXES POUR CERTAINS PRODUITS CONTENANT DU LAIT EN POUDRE DENATURE ; QUE LES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE SONT EGALEMENT APPLICABLES AUX PRODUITS DENATURES EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 443/77 DE LA COMMISSION , DU 2 MARS 1977 , RELATIF A LA VENTE A UN PRIX DETERMINE DE LAIT ECREME EN POUDRE DESTINE A L ' ALIMENTATION DES PORCS ET DES VOLAILLES ET MODIFIANT LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 1687/76 ET ( CEE ) NO 368/77 ( 7 ), CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 9 SOUS C ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 443/77 ; QUE LES PRODUITS DENATURES DONT IL S ' AGIT RELEVENT DE LA SOUS-POSITION 23.07 B DU TARIF DOUANIER COMMUN ; QUE , POUR DES RAISONS DE CLARTE , IL Y A DONC LIEU DE PRECISER A L ' ARTICLE 19 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 368/77 QUE LA REFERENCE A LA SOUS-POSITION 04.02 A II B ) 1 NE CONCERNE QUE LE LAIT ECREME EN POUDRE EN L ' ETAT ;
CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE DE CETTE MODIFICATION DANS LA NOTE 2 DE LA PARTIE 5 DE L ' ANNEXE I DU REGLEMENT ( CEE ) NO 938/77 DE LA COMMISSION , DU 29 AVRIL 1977 , FIXANT LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES AINSI QUE CERTAINS TAUX NECESSAIRES A LEUR APPLICATION ( 8 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/77 ( 9 );
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L ' ARTICLE 19 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 368/77 EST REMPLACE PAR L ' ARTICLE SUIVANT :
" ARTICLE 19
1 . L ' AIDE PREVUE A L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 N ' EST PAS OCTROYEE AU LAIT ECREME EN POUDRE VENDU EN VERTU DU PRESENT REGLEMENT .
2 . POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE VENDU EN VERTU DU PRESENT REGLEMENT :
- EXPEDIE EN L ' ETAT VERS UN AUTRE ETAT MEMBRE , LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE FIXE EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.02 A II B ) 1 DU TARIF DOUANIER COMMUN EST AFFECTE DU COEFFICIENT 0,15 ;
- EXPEDIE VERS UN ETAT MEMBRE OU EXPORTE VERS DES PAYS TIERS , SOIT APRES DENATURATION , SOIT APRES INCORPORATION DANS DES ALIMENTS COMPOSES , LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES FIXES EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 POUR LES PRODUITS RELEVANT DES SOUS- POSITIONS :
- 23.07 B I A ) 3 ,
- 23.07 B I A ) 4 ,
- 23.07 B I B ) 3 ,
- 23.07 B I C ) 3 ,
- 23.07 B II
DU TARIF DOUANIER COMMUN SONT AFFECTES DU COEFFICIENT 0,25 . "
ARTICLE 2
A LA NOTE 2 DE LA PARTIE 5 DE L ' ANNEXE I DU REGLEMENT ( CEE ) NO 938/77 , LE TEXTE DU TROISIEME ALINEA EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE VENDU AU TITRE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 368/77 ( JO NO L 52 DU 24 . 2 . 1977 ) ET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 443/77 ( JO NO L 58 DU 3 . 3 . 1977 ) EXPEDIE EN L ' ETAT VERS UN AUTRE ETAT MEMBRE , LE MONTANT INDIQUE EST AFFECTE DU COEFFICIENT 0,15 . "
ARTICLE 3
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1978 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 14 DECEMBRE 1977 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT