Council Regulation (EEC) No 2764/77 of 5 December 1977 extending the period for which Class III may be applied in respect of certain fruit and vegetables
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( 1 ) JO NO L 118 DU 20 . 5 . 1972 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 125 DU 19 . 5 . 1977 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 9 DU 11 . 1 . 1974 , P . 35 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2764/77 DU CONSEIL
DU 5 DECEMBRE 1977
PROROGEANT LA PERIODE PENDANT LAQUELLE LA CATEGORIE DE LA QUALITE III DE CERTAINS FRUITS ET LEGUMES PEUT ETRE RENDUE APPLICABLE
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 DU CONSEIL , DU 18 MAI 1972 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1034/77 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 PREMIER ALINEA ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 PREVOIT QUE , SAUF PROROGATION DECIDEE SELON LA PROCEDURE DE VOTE PREVUE A L ' ARTICLE 43 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE , LES CATEGORIES DE QUALITE III NE PEUVENT PLUS ETRE RENDUES APPLICABLES AU-DELA DE LA CINQUIEME ANNEE QUI SUIT LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT QUI LES DEFINIT ; QUE , TOUTEFOIS , POUR LES CHOUX-FLEURS , LES TOMATES , LES POMMES ET LES POIRES , LES PECHES , LES AGRUMES , LES RAISINS DE TABLE , LES LAITUES , LES CHICOREES FRISEES ET LES SCAROLES , LES OIGNONS , LES CHICOREES WITLOOF , LES CERISES , LES FRAISES , LES ASPERGES ET LES CONCOMBRES , LES CATEGORIES DE QUALITE III PEUVENT ETRE RENDUES APPLICABLES JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA COMMERCIALISATION DE LA CATEGORIE DE QUALITE III REPRESENTE UNE PART IMPORTANTE DU REVENU DES PRODUCTEURS LORSQUE LE PRODUIT NE FAIT PAS L ' OBJET D ' UNE CATEGORIE DE QUALITE II ; QUE , LORSQUE LE PRODUIT FAIT L ' OBJET D ' UNE CATEGORIE DE QUALITE II , LA PART DE LA CATEGORIE DE QUALITE III DANS LE REVENU DU PRODUCTEUR EST SENSIBLEMENT MOINS ELEVEE , MAIS RESTE NON NEGLIGEABLE , NOTAMMENT AU COURS DE CERTAINES PERIODES DE L ' ANNEE ;
CONSIDERANT , D ' AUTRE PART , QUE LA COMMERCIALISATION DE LA CATEGORIE DE QUALITE III PEUT PERMETTRE A CERTAINS CONSOMMATEURS A REVENUS MODERES DE S ' APPROVISIONNER EN CES PRODUITS ;
CONSIDERANT QU ' IL APPARAIT , DES LORS , OPPORTUN DE PROROGER LA POSSIBILITE DE RENDRE LES CATEGORIES DE QUALITE III APPLICABLES AU-DELA DU 31 DECEMBRE 1977 , POUR UNE PERIODE LIMITEE ;
CONSIDERANT QUE , POUR LES CHOUX DE BRUXELLES , LA CATEGORIE DE QUALITE III QUI EST DEFINIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 75/74 ( 3 ), PEUT ETRE RENDUE APPLICABLE JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1979 ; QU ' IL CONVIENT , DANS UN SOUCI DE SIMPLIFICATION , DE PROROGER CETTE POSSIBILITE DES MAINTENANT JUSQU ' A LA DATE RETENUE POUR LES AUTRES PRODUITS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LES CATEGORIES DE QUALITE III QUE COMPORTENT LES NORMES DE QUALITE DES FRUITS ET LEGUMES DESTINES A ETRE LIVRES A L ' ETAT FRAIS AU CONSOMMATEUR PEUVENT ETRE RENDUES APPLICABLES JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1982 .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1978 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 5 DECEMBRE 1977 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
A . HUMBLET