Commission Regulation (EEC) No 2737/77 of 9 December 1977 amending Regulation (EEC) No 537/70 authorizing Member States to take measures derogating from certain requirements of the quality standards applicable to exports to third countries of flowering bulbs, corms and tubers

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( 1 ) JO NO L 55 DU 2 . 3 . 1968 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 71 DU 21 . 3 . 1968 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 48 DU 19 . 2 . 1977 , P . 2 .

( 4 ) JO NO L 67 DU 24 . 3 . 1970 , P . 10 .

( 5 ) JO NO L 339 DU 8 . 12 . 1976 , P . 17 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2737/77 DE LA COMMISSION

DU 9 DECEMBRE 1977

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 537/70 AUTORISANT LES ETATS MEMBRES A PRENDRE DES MESURES DEROGATOIRES A CERTAINS CRITERES DES NORMES DE QUALITE APPLICABLES AUX EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS DES BULBES , OIGNONS ET TUBERCULES A FLEURS

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 234/68 DU CONSEIL , DU 27 FEVRIER 1968 , PORTANT ETABLISSEMENT D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PLANTES VIVANTES ET DES PRODUITS DE LA FLORICULTURE ( 1 ),

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 315/68 DU CONSEIL , DU 12 MARS 1968 , FIXANT LES NORMES DE QUALITE POUR LES BULBES , LES OIGNONS ET LES TUBERCULES A FLEURS ( 2 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 338/77 ( 3 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 ,

CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 315/68 , LES ETATS MEMBRES PEUVENT ETRE AUTORISES A PRENDRE DES MESURES DEROGATOIRES EN CE QUI CONCERNE CERTAINS CRITERES DES NORMES DE QUALITE , AFIN DE PERMETTRE AUX EXPORTATEURS DE SATISFAIRE AUX EXIGENCES COMMERCIALES DE CERTAINS PAYS TIERS ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PHYTOSANITAIRES EXISTANT AU JAPON IMPOSENT LA CULTURE DES BULBES DE HYACINTHUS ORIENTALIS IMPORTES AU MOINS PENDANT UNE ANNEE AVANT D ' EN ADMETTRE LA COMMERCIALISATION ; QUE , AU COURS DE CETTE ANNEE , LE CALIBRE DES BULBES DE HYACINTHUS ORIENTALIS S ' AGRANDIT AU MOINS DE 2 CENTIMETRES ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE TENIR COMPTE DE CETTE SITUATION ET EN ADAPTER LE CALIBRE MINIMAL DES BULBES EN QUESTION EXPORTES VERS LE JAPON ;

CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU DE COMPLETER EN CONSEQUENCE LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 537/70 DE LA COMMISSION , DU 23 MARS 1970 , AUTORISANT LES ETATS MEMBRES A PRENDRE DES MESURES DEROGATOIRES A CERTAINS CRITERES DES NORMES DE QUALITE APPLICABLES AUX EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS DES BULBES , OIGNONS ET TUBERCULES A FLEURS ( 4 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2971/76 ( 5 );

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE LIMITER LA DUREE DE VALIDITE DU PRESENT REGLEMENT A UNE PERIODE PERMETTANT D ' APPRECIER SON EFFICACITE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES PLANTES VIVANTES ET DES PRODUITS DE LA FLORICULTURE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 537/70 EST MODIFIE COMME SUIT :

1 . A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 , IL EST AJOUTE LA MENTION " HYACINTHUS ORIENTALIS " .

2 . A L ' ANNEXE , IL EST AJOUTE LE TEXTE FIGURANT A L ' ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1981 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 9 DECEMBRE 1977 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT

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ANNEXE

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DESIGNATION DES PRODUITS // TYPE D ' EMBALLAGE // PAYS TIERS DE DESTINATION // CALIBRE MINIMAL // CATEGORIE DE CALIBRAGE //

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HYACINTHUS ORIENTALIS // TOUT EMBALLAGE // JAPON // 12 CM // 12-14 //