Commission Regulation (EEC) No 2724/77 of 8 December 1977 amending Regulation (EEC) No 1624/76 regarding the additional amount of aid payable for skimmed-milk powder denatured or processed into compound feedingstuffs in the territory of another Member State
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2724/77 DE LA COMMISSION du 8 décembre 1977 modifiant le règlement (CEE) nº 1624/76 en ce qui concerne le montant supplémentaire de l'aide pour le lait écrémé en poudre dénaturé ou transformé en aliments composés pour animaux sur le territoire d'un autre État membre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 559/76 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) nº 1624/76 de la Commission, du 2 juillet 1976, relatif à des dispositions particulières concernant le paiement de l'aide pour le lait écrémé en poudre dénaturé ou transformé en aliments composés pour animaux sur le territoire d'un autre État membre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1983/77 (4), prévoit à l'article 8 paragraphe 1 que le montant de l'aide versé à l'exportateur est celui applicable le jour de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation vers l'État membre destinataire ; qu'il est prévu à l'article 8 paragraphe 2 que, dans le cas où le montant de l'aide applicable le jour de la dénaturation ou de la transformation en aliments composés pour animaux est supérieur à celui valable le jour de l'exportation, un montant supplémentaire de l'aide, égal à la différence entre ces deux montants, est payé pour les quantités transformées après la date de l'augmentation par l'État membre expéditeur à l'exportateur que celui-ci peut verser à l'importateur;
considérant que cette procédure d'ajustement de l'aide peut conduire, en raison notamment des différentes conversions, à ce que le coût après transformation du lait écrémé en poudre importé ne corresponde pas au coût final du produit acheté dans l'État membre destinataire ; que, d'autre part, un effet analogue peut résulter d'une dévaluation du taux représentatif de l'État membre destinataire;
considérant que, pour remédier à cette situation, il convient d'étendre l'octroi de l'aide supplémentaire dans le cas d'une dévaluation du taux représentatif de l'État membre destinataire ; qu'il est, en outre, indiqué de prévoir que le montant supplémentaire est versé à l'importateur par l'État membre destinataire afin également de simplifier les formalités administratives;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 8 du règlement (CEE) nº 1624/76, le paragraphe 2 premier alinéa est remplacé par le paragraphe suivant:
«2. Dans le cas où une augmentation du montant de l'aide, exprimée dans la monnaie de l'État membre destinataire, intervient entre la date visée au paragraphe 1 et le jour visé à l'article 9 du règlement (CEE) nº 990/72, un montant correspondant à cette augmentation est versé, sur demande, à l'importateur par l'autorité compétente de l'État membre destinataire. Le montant supplémentaire n'est versé que pour les quantités - pour lesquelles une attestation d'un organisme officiel est apportée que la dénaturation ou la transformation n'a eu lieu qu'à partir de la date d'applicastion du nouveau montant de l'aide
et
- pour lesquelles la caution a été ou sera libérée conformément à l'article 2 paragraphe 5.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 67 du 15.3.1976, p. 9. (3)JO nº L 180 du 6.7.1976, p. 9. (4)JO nº L 225 du 3.9.1977, p. 9.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1977.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président