Commission Regulation (EEC) No 2695/77 of 7 December 1977 determining the conditions under which goods for certain categories of aircraft and ships are eligible upon importation for a favourable tariff arrangement

****

( 1 ) JO NO L 14 DU 21 . 1 . 1969 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 40 DU 11 . 2 . 1977 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 172 DU 22 . 7 . 1968 , P . 1 .

( 4 ) JO NO L 303 DU 28 . 11 . 1977 , P . 1 .

( 5 ) JO NO L 171 DU 9 . 7 . 1977 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2695/77 DE LA COMMISSION

DU 7 DECEMBRE 1977

DETERMINANT LES CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNEE L ' ADMISSION DE PRODUITS DESTINES A CERTAINES CATEGORIES D ' AERODYNES OU DE BATEAUX AU BENEFICE D ' UN REGIME TARIFAIRE FAVORABLE A L ' IMPORTATION

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 97/69 DU CONSEIL , DU 16 JANVIER 1969 , RELATIF AUX MESURES A PRENDRE POUR L ' APPLICATION UNIFORME DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 280/77 ( 2 ), ET NOTAMMENT SES ARTICLES 3 ET 4 ,

CONSIDERANT QUE LE TARIF DOUANIER COMMUN ANNEXE AU REGLEMENT ( CEE ) NO 950/68 DU CONSEIL DU 28 JUIN 1968 ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2560/77 ( 4 ), PREVOIT QUE LA PERCEPTION DES DROITS EST SUSPENDUE POUR LES PRODUITS REPRIS A L ' ANNEXE I SECTION A DU PRESENT REGLEMENT LORSQU ' ILS SONT DESTINES A ETRE MONTES SUR LES AERODYNES QUI ONT EUX-MEMES BENEFICIE DE LA FRANCHISE DE DROIT OU QUI SONT CONSTRUITS DANS LA COMMUNAUTE ; QUE LE BENEFICE DE CETTE SUSPENSION EST SUBORDONNE AUX CONDITIONS A DETERMINER PAR LES AUTORITES COMPETENTES ; QU ' EST SOUMISE EGALEMENT A DE TELLES CONDITIONS L ' ADMISSION AU BENEFICE DU REGIME TARIFAIRE FAVORABLE DES PRODUITS DESTINES A ETRE UTILISES POUR LA CONSTRUCTION , L ' ENTRETIEN ET LA REPARATION D ' AERODYNES , VISES PAR LES SUSPENSIONS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES ;

CONSIDERANT QUE LE TARIF DOUANIER COMMUN PREVOIT EGALEMENT , AU TITRE II A DE SES " DISPOSITIONS PRELIMINAIRES " , QUE LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE EST SUSPENDUE EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DESTINES A ETRE INCORPORES DANS CERTAINS BATEAUX , AUX FINS DE LEUR CONSTRUCTION , REPARATION , ENTRETIEN OU TRANSFORMATION , AINSI QUE LES PRODUITS DESTINES A L ' ARMEMENT OU A L ' EQUIPEMENT DESDITS BATEAUX ; QUE , CEPENDANT , LE BENEFICE DE CETTE SUSPENSION EST SUBORDONNE AUX CONDITIONS A DETERMINER PAR LES AUTORITES COMPETENTES EN VUE DU CONTROLE DOUANIER DE LA DESTINATION DE CES PRODUITS ;

CONSIDERANT QUE , AFIN D ' ASSURER UNE APPLICATION UNIFORME DE LA NOMENCLATURE ET DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN , DES DISPOSITIONS SONT NECESSAIRES POUR FIXER CES CONDITIONS ;

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1535/77 DE LA COMMISSION , DU 4 JUILLET 1977 , DETERMINANT LES CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNEE L ' ADMISSION DE CERTAINES MARCHANDISES AU BENEFICE D ' UN REGIME TARIFAIRE FAVORABLE A L ' IMPORTATION EN RAISON DE LEUR DESTINATION PARTICULIERE ( 5 ), ETABLIT LES CONDITIONS A LA FOIS GENERALES ET MINIMALES AUXQUELLES SONT SOUMISES LES MARCHANDISES EN CAUSE ; QUE LES DISPOSITIONS DE CE REGLEMENT SONT DONC A APPLIQUER EGALEMENT AUX PRODUITS VISES CI-DESSUS ; QUE , TOUTEFOIS , IL CONVIENT DE DIFFERER L ' APPLICATION DE CES DISPOSITIONS AUX MATERIELS EXPEDIES DANS CERTAINES CONDITIONS PAR DES COMPAGNIES AERIENNES , AUX FINS DE L ' ENTRETIEN OU DE LA REPARATION DES AERODYNES ;

CONSIDERANT QUE , CEPENDANT , EN RAISON D ' EXIGENCES QUI SONT PROPRES A L ' UTILISATION DESDITS PRODUITS , DES DISPOSITIONS PARTICULIERES SONT A ETABLIR EN CE QUI CONCERNE , D ' UNE PART , UN ALLONGEMENT DU DELAI D ' UTILISATION DE LA MARCHANDISE ET , D ' AUTRE PART , UN ELARGISSEMENT DES POSSIBILITES D ' UTILISER LA MARCHANDISE A UNE DESTINATION AUTRE QUE CELLE PREVUE OU DE L ' EXPORTER HORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 2 CI-APRES , LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1535/77 EST APPLICABLE AUX PRODUITS INDIQUES AUX ANNEXES I ET II DU PRESENT REGLEMENT .

TOUTEFOIS , JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1978 , LEDIT REGLEMENT NE S ' APPLIQUE PAS AUX MATERIELS EXPEDIES PAR LA VOIE AERIENNE D ' UN ETAT MEMBRE VERS UN AUTRE , AUX FINS DE L ' ENTRETIEN OU DE LA REPARATION DES AERODYNES , SOIT DANS LE CADRE D ' ACCORDS D ' ECHANGES CONCERNANT CES MATERIELS , SOIT POUR DES BESOINS PROPRES , PAR DES COMPAGNIES AERIENNES ASSURANT DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX .

ARTICLE 2

1 . PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1535/77 , LE DELAI D ' UTILISATION DE LA MARCHANDISE EST DE CINQ ANS .

2 . PAR DEROGATION AUX ARTICLES 10 PREMIER ALINEA ET 11 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1535/77 , L ' UTILISATION DE LA MARCHANDISE A UNE DESTINATION AUTRE QUE CELLE PREVUE PAR LE REGIME TARIFAIRE FAVORABLE VISE A L ' ARTICLE 1ER DUDIT REGLEMENT OU L ' EXPORTATION DE LA MARCHANDISE HORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE , SONT ADMISES PAR LES AUTORITES COMPETENTES LORSQUE , A LEUR AVIS , DES RAISONS ECONOMIQUES LE JUSTIFIENT .

ARTICLE 3

CHAQUE ETAT MEMBRE INFORME LA COMMISSION DES MESURES QU ' IL PREND AU NIVEAU DE L ' ADMINISTRATION CENTRALE POUR L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT .

LA COMMISSION COMMUNIQUE SANS DELAI CES INFORMATIONS AUX AUTRES ETATS MEMBRES .

ARTICLE 4

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE SEPTIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1978 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 7 DECEMBRE 1977 .

PAR LA COMMISSION

ETIENNE DAVIGNON

MEMBRE DE LA COMMISSION

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ANNEXE I

// //

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // DESIGNATION DES MARCHANDISES //

//

// SECTION A //

84.06 // MOTEURS A EXPLOSION OU A COMBUSTION INTERNE , A PISTONS : //

// A . MOTEURS POUR AERODYNES , REPONDANT A LA DEFINITION DE LA NOTE COMPLEMENTAIRE 1 DU PRESENT CHAPITRE , D ' UNE PUISSANCE : //

// I . DE 300 KW OU MOINS ( A ) //

// II . DE PLUS DE 300 KW ( A ) //

// D . PARTIES ET PIECES DETACHEES : //

// I . POUR MOTEURS D ' AERODYNES ( A ) //

84.08 // AUTRES MOTEURS ET MACHINES MOTRICES : //

// A . PROPULSEURS A REACTION : //

// I . TURBOREACTEURS D ' UNE POUSSEE : //

// A ) DE 2 500 KG OU MOINS ( A ) //

// B ) DE PLUS DE 2 500 KG ( A ) //

// II . AUTRES ( STATOREACTEURS , PULSOREACTEURS , FUSEES , ETC .) ( A ) //

// B . TURBINES A GAZ : //

// I . TURBOREACTEURS D ' UNE PUISSANCE : //

// A ) DE 1 100 KW OU MOINS ( A ) //

// B ) DE PLUS DE 1 100 KW ( A ) //

// D . PARTIES ET PIECES DETACHEES : //

// I . DE PROPULSEURS A REACTION OU DE TURBOPROPULSEURS ( A ) //

88.03 // PARTIES ET PIECES DETACHEES DES APPAREILS DES NOS 88.01 ET 88.02 : //

// B . AUTRES ( A ) //

// SECTION B //

DIVERS // PRODUITS DESTINES A ETRE UTILISES POUR LA CONSTRUCTION , L ' ENTRETIEN ET LA REPARATION D ' AERODYNES , VISES PAR LES SUSPENSIONS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES //

( A ) NE SONT VISES QUE LES ARTICLES IMPORTES ET DESTINES A ETRE MONTES SUR DES AERODYNES QUI ONT EUX-MEMES BENEFICIE DE LA FRANCHISE DE DROIT OU QUI SONT CONSTRUITS DANS LA COMMUNAUTE .

ANNEXE II

// //

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // DESIGNATION DES MARCHANDISES //

//

DIVERS // PRODUITS DESTINES A ETRE INCORPORES DANS LES BATEAUX DES SOUS-POSITIONS 89.01 A , 89.01 B I , 89.02 A , 89.02 B I ET 89.03 A , AUX FINS DE LEUR CONSTRUCTION , REPARATION , ENTRETIEN OU TRANSFORMATION ET PRODUITS DESTINES A L ' ARMEMENT OU A L ' EQUIPEMENT DE CES BATEUX ( TITRE II A DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES ET SOUS-POSITIONS 84.06 C II EX A )). //