Commission Regulation (EEC) No 2682/77 of 5 December 1977 on the recording of quotations and the fixing of average prices and representative prices for table wines

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2682/77 DE LA COMMISSION du 5 décembre 1977 concernant la constatation des cours et l'établissement des prix moyens et des prix représentatifs pour les vins de table

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 816/70 du Conseil, du 28 avril 1970, portant dispositions complémentaires en matière d'organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2211/77 (2), et notamment ses articles 4 paragraphe 3 et 35,

considérant que ledit règlement (CEE) nº 2211/77 a modifié l'article 4 du règlement (CEE) nº 816/70 en introduisant, au lieu d'un prix moyen pondéré, un prix représentatif à établir par la Commission ; qu'il convient par conséquent de remplacer le règlement (CEE) nº 2108/76 de la Commission, du 26 août 1976, concernant la constatation des cours et l'établissement des prix moyens et des prix moyens pondérés pour les vins de table (3);

considérant que l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 816/70 stipule que, pour chaque type de vin pour lequel un prix d'orientation est fixé, la Commission fixe chaque semaine, sur la base de toutes les données dont elle dispose, un prix moyen à la production (ci-après dénommé «prix moyen») pour chaque marché représentatif du type de vin en cause et un prix représentatif pour le type de vin en cause;

considérant qu'il est par conséquent nécessaire de déterminer les marchés représentatifs pour les différents types de vin;

considérant que le paragraphe 2 dudit article 4 prévoit que les États membres communiquent à la Commission toutes les données utiles pour la fixation des prix moyens et, notamment lorsqu'il existe des marchés représentatifs, les cours à la production de chaque type de vin constatés sur ces marchés;

considérant qu'il est nécessaire de préciser les modalités selon lesquelles la constatation des cours et la fixation des prix moyens et des prix représentatifs s'effectuent;

considérant que, afin d'arriver à un relèvement le plus homogène dans la Communauté, il convient que les informations nécessaires soient recueillies dans les États membres par des commissions observant l'évolution du marché et constituées par les États membres pour chaque marché représentatif relatif à une surface d'une certaine importance ; qu'il convient de tenir compte, pour la composition de ces commissions, de l'importance économique des parties intéressées représentées dans ces commissions;

considérant que, afin que les transactions soient représentatives, les transactions qui ne portent pas sur une quantité minimale déterminée doivent être exclues ; que cette quantité minimale doit être fixée uniquement par référence aux transactions moyennes pour les différents types de vin;

considérant que les prix moyens sont les prix à la production ; qu'il est dès lors approprié de limiter la constatation des prix aux États membres producteurs de vin de table et aux prix pratiqués entre producteurs et acheteurs ; que les informations concernant ces prix doivent être les plus précises possible afin de permettre leur appréciation;

considérant que, pour éviter des difficultés lors de la publication desdits prix, un délai doit être fixé pour la transmission des informations à la Commission;

considérant que les différentes constatations transmises à la Commission servent de base au calcul des prix représentatifs visés à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 816/70 ; qu'il est par conséquent nécessaire que lesdites constatations reflètent la situation réelle du marché;

considérant que les prix moyens sont fixés par la Commission en tenant compte, notamment, du caractère représentatif des constatations transmises, des commentaires des États membres, du titre alcoométrique et de la qualité des vins de table qui ont fait l'objet des transactions ; que, afin que le prix moyen fixé puisse refléter une image fidèle de la situation, il doit être prévu que seules les constatations enregistrées sur un marché représentatif pour une quantité déterminée du type de vin en cause soient prises en considération;

considérant que cette quantité doit être fixée en tenant compte des quantités moyennes ayant fait l'objet de toutes les transactions pour les différents types de vins; (1)JO nº L 99 du 5.5.1970, p. 1. (2)JO nº L 256 du 7.10.1977, p. 1. (3)JO nº L 236 du 27.8.1976, p. 14.

considérant qu'il paraît justifié de prévoir que des contrats de stockage ne puissent être conclus, même dans le cas où aucun prix représentatif n'a été fixé pour une certaine période;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchés représentatifs de la république fédérale d'Allemagne sont: a) pour les vins de table de type R III : Rheinpfalz-Rheinhessen (Hügelland);

b) pour les vins de table de type A II : Rheinpfalz (Oberhaardt), Rheinhessen (Hügelland);

c) pour les vins de table de type A III : Mosel-Rheingau.

Article 2

Les marchés représentatifs de la République française sont: a) pour les vins de table de type R I : Bastia, Béziers, Montpellier, Narbonne, Nîmes, Perpignan;

b) pour les vins de table de type R II : Bastia, Brignoles;

c) pour les vins de table de type A I : Bordeaux, Nantes.

Article 3

Les marchés représentatifs de la République italienne sont: a) pour les vins de table de type R I : Asti, Firenze, Lecce, Pescara, Reggio Emilia, Treviso, Verona (pour les locaux);

b) pour les vins de table de type R II : Bari, Barletta, Cagliari, Lecce, Taranto;

c) pour les vins de table de type A I : Bari, Cagliari Chieti, Ravenna (Lugo, Faenza), Trapani (Alcamo), Treviso.

Article 4

Le marché représentatif du grand-duché de Luxembourg est la région viticole de la Moselle luxembourgeoise pour les vins de table A II et A III.

Article 5

Une commission pour la constatation des cours (ci-après dénommée «commission») est constituée par les États membres, quand elle n'existe pas encore, pour chacun des marchés représentatifs mentionnés aux articles 1er à 4, correspondant à une superficie en vigne supérieure à 2 000 hectares.

Article 6

Lorsqu'ils constituent une commission, les États membres veillent que toutes les parties intéressées soient représentées proportionnellement à l'importance qu'elles ont sur le marché représentatif pour lequel elle est constituée.

Article 7

1. Les commissions rassemblent, au moins une fois par semaine, les informations afférentes aux transactions intervenues entre les producteurs et les acheteurs au cours des jours suivant la précédente constatation. Elles ne tiennent compte que des informations concernant les transactions portant sur: - 200 hectolitres au moins pour les vins de table des types R I et A I,

- 100 hectolitres au moins pour les vins de table de type R II,

- 30 hectolitres au moins pour les vins de table des types A II, A III et R III.

2. Les commissions communiquent les informations visées au paragraphe 1 à l'organisme compétent.

Article 8

1. Les États membres communiquent par télex à la Commission, au plus tard le lundi de chaque semaine, en les accompagnant éventuellement d'appréciations, notamment sur la tendance des cours, les informations recueillies au cours de la semaine précédente par les commissions.

Si le lundi est un jour férié dans un État membre, le terme pour la communication de cet État membre est reporté au premier jour ouvrable suivant.

Dans le cas où, pour un marché représentatif, une commission n'existe pas, les informations prévues au paragraphe 2 sont recueillies par l'État membre concerné.

2. Les informations portent sur: a) les prix;

b) la couleur ou, éventuellement, le type de vin considéré;

c) le titre alcoométrique, s'il s'agit d'un vin de table coté au degré par hectolitre;

d) le cépage, s'il s'agit des vins de table des types R III, A II et A III;

e) le volume sur lequel ont porté, pour la période en cause, les transactions considérées.

Article 9

1. Chaque mardi, et pour la première fois le 20 décembre 1977, la Commission établit et publie dans la série C du Journal officiel des Communautés européennes : - le prix moyen, au degré par hectolitre ou à l'hectolitre selon le cas, pour chaque marché représentatif du type de vin en cause,

- les prix représentatifs, au degré par hectolitre ou à l'hectolitre selon le cas, visés à l'article 4 paragraphe 1 sous b) et c) du règlement (CEE) nº 816/70, et calculés sur la base des cours constatés pour la semaine en cause.

2. Lorsque le mardi est un jour férié, le prix moyen et les prix représentatifs visés au paragraphe 1 sont arrêtés le premier jour ouvrable suivant.

Dans le cas visé à l'article 8 paragraphe 1 deuxième alinéa, le prix moyen et les prix représentatifs sont arrêtés le premier jour ouvrable suivant la communication.

Article 10

La Commission établit le prix moyen visé à l'article 9 paragraphe 1 premier tiret sur la base de la moyenne des cours communiqués, en tenant compte notamment de leur représentativité, des appréciations des États membres, du titre alcoométrique et de la qualité des vins de table ayant fait l'objet des transactions.

Les constatations relatives à des transactions portant sur une quantité totale inférieure à: - 2 000 hectolitres pour les vins de table des types R I et A I,

- 1 000 hectolitres pour les vins de table de type R II,

- 500 hectolitres pour les vins de table des types A II, A III et R III,

ne sont pas prises en considération.

Article 11

Le fait que, pour un type de vin, aucun prix représentatif n'est établi pendant deux semaines consécutives n'empêche pas la suppression de la conclusion de contrats de stockage, conformément à l'article 5 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 816/70.

Article 12

Les États membres communiquent sans délai à la Commission les mesures prises pour l'application du présent règlement.

Article 13

Le règlement (CEE) nº 2108/76 est abrogé.

Article 14

Le présent règlement entre en vigueur le 16 décembre 1977.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 1977.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président