Council Regulation (EEC) No 2624/77 of 28 November 1977 amending Regulation (EEC) No 986/68 laying down general rules for granting aid for skimmed milk and skimmed-milk powder for use as feed

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 67 DU 15 . 3 . 1976 , P . 9 .

( 3 ) JO NO L 169 DU 18 . 7 . 1968 , P . 4 .

( 4 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 24 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2624/77 DU CONSEIL DU 28 NOVEMBRE 1977 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 986/68 ETABLISSANT LES REGLES GENERALES RELATIVES A L ' OCTROI DES AIDES POUR LE LAIT ECREME ET LE LAIT ECREME EN POUDRE DESTINES A L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 559/76 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 2 BIS PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 986/68 DU CONSEIL , DU 15 JUILLET 1968 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES RELATIVES A L ' OCTROI DES AIDES POUR LE LAIT ECREME ET LE LAIT ECREME EN POUDRE DESTINES A L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 876/77 ( 4 ) , UNE AIDE SPECIALE PEUT ETRE FIXEE NOTAMMENT POUR LE LAIT ECREME PRODUIT ET TRAITE EN LAITERIE S ' IL EST UTILISE PAR L ' ACHETEUR POUR L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX A L ' EXCLUSION DES JEUNES VEAUX ; QUE LA DISPOSITION PRECITEE SUBORDONNE L ' OCTROI DE CETTE AIDE SPECIALE , ENTRE AUTRES , A LA CONDITION QUE LE LAIT ECREME SOIT LIVRE AUX ELEVEURS CONCERNES DANS LE CADRE DE CONTRATS REPONDANT A DES CONDITIONS A DETERMINER ;

CONSIDERANT QUE , EN RAISON DE L ' EXPERIENCE ACQUISE DANS L ' APPLICATION DE CETTE AIDE SPECIALE , IL PARAIT OPPORTUN DE NE PLUS EXIGER DES CONTRATS FERMES DE LIVRAISON ; QUE , EN EFFET , L ' ABANDON DE CETTE CONDITION PERMET AUX LAITERIES ET AUX ELEVEURS DE S ' ADAPTER MIEUX A L ' EVOLUTION DE LEUR SITUATION RESPECTIVE ET PEUT , DE CE FAIT , STIMULER DAVANTAGE L ' UTILISATION DU LAIT ECREME DANS L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX AUTRES QUE LES JEUNES VEAUX ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

A L ' ARTICLE 2 BIS PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 986/68 , LE TEXTE DU PREMIER TIRET EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" - LE LAIT ECREME VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) EST VENDU , A UN PRIX MAXIMAL A FIXER , A DES EXPLOITATIONS OU IL EST UTILISE POUR L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX , A L ' EXCLUSION DES JEUNES VEAUX . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER DECEMBRE 1977 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 28 NOVEMBRE 1977 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

L . OUTERS