Commission Regulation (EEC) No 2531/77 of 17 November 1977 amending Regulation (EEC) No 1594/70 as regards the acidification of certain wines and wine products
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2531/77 DE LA COMMISSION du 17 novembre 1977 modifiant le règlement (CEE) nº 1594/70 en ce qui concerne l'acidification de certains produits du secteur viti-vinicole
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 816/70 du Conseil, du 28 avril 1970, portant dispositions complémentaires en matière d'organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2211/77 (2), et notamment son article 20 paragraphe 4,
considérant que ce règlement (CEE) nº 2211/77 a modifié le règlement (CEE) nº 816/70 dans le sens que, dans des années exceptionnelles, l'acidification supplémentaire de produits de base de certains vins de table et de v.q.p.r.d. peut, sous certaines conditions, être autorisée ; qu'il convient dès lors, afin de permettre des contrôles de cette nouvelle pratique et, dans l'attente de l'application des mesures relatives aux pratiques et traitements oenologiques, d'adopter le règlement (CEE) nº 1594/70 de la Commission, du 5 août 1970, relatif aux déclarations, à l'exécution et au contrôle des opérations d'enrichissement, d'acidification et de désacidification dans le secteur du vin (3) en conséquence;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le texte de l'article 4 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) nº 1594/70 est supprimé et remplacé par le texte suivant:
«1. L'acidification des produits visés à l'article 20 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) nº 816/70 ne peut être effectuée qu'avec de l'acide tartrique.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 novembre 1977.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président (1)JO nº L 99 du 5.5.1970, p. 1. (2)JO nº L 256 du 7.10.1977, p. 1. (3)JO nº L 173 du 6.8.1970, p. 23.