Council Regulation (EEC) No 2464/77 of 7 November 1977 adopting special measures in respect of imports of certain nuts of iron or steel originating in Taiwan

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( 1 ) JO NO L 93 DU 17 . 4 . 1968 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 160 DU 30 . 6 . 1977 , P . 4 .

( 3 ) JO NO C 183 DU 7 . 8 . 1976 , P . 4 .

( 4 ) JO NO L 93 DU 15 . 4 . 1977 , P . 18 .

( 1 ) JO NO L 52 DU 3 . 3 . 1969 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2464/77 DU CONSEIL

DU 7 NOVEMBRE 1977

INSTITUANT DES MESURES PARTICULIERES A L ' EGARD DES IMPORTATIONS DE CERTAINS ECROUS EN FER OU EN ACIER ORIGINAIRES DE T ' AI-WAN

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 113 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 459/68 DU CONSEIL , DU 5 AVRIL 1968 , RELATIF A LA DEFENSE CONTRE LES PRATIQUES DE DUMPING , PRIMES OU SUBVENTIONS DE LA PART DE PAYS NON MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1411/77 ( 2 ), PREVOIT QUE DES MESURES PARTICULIERES PEUVENT ETRE ADOPTEES LORSQUE LES OBLIGATIONS CONTRACTEES DANS LE CADRE DU GATT NE S ' Y OPPOSENT PAS ;

CONSIDERANT QUE LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE D ' ECROUS FILETES EN FER OU EN ACIER ORIGINAIRES DE T ' AI-WAN SONT PASSEES DE 200 TONNES EN 1974 A PLUS DE 9 000 TONNES EN 1976 ET QUE CES IMPORTATIONS S ' EFFECTUAIENT A DES PRIX CONSIDERABLEMENT INFERIEURS A CEUX PRATIQUES PARMI LES PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES DE PRODUITS SIMILAIRES OU DIRECTEMENT CONCURRENTS ; QUE CES IMPORTATIONS SE CONCENTRAIENT PRINCIPALEMENT SUR LES ECROUS D ' UN DIAMETRE DE TROU N ' EXCEDANT PAS 10 MILLIMETRES ;

CONSIDERANT QUE CES FACTEURS ONT PERMIS AUX EXPORTATEURS FORMOSANS DE CES ECROUS D ' OBTENIR UNE PART DE MARCHE SUPERIEURE A 18 % DANS LA COMMUNAUTE EN 1976 ;

CONSIDERANT QUE CETTE EVOLUTION S ' EST EFFECTUEE AU DETRIMENT DE L ' INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE DONT LA PRODUCTION D ' ECROUS SIMILAIRES EST TOMBEE DE 38 000 TONNES EN 1974 A 20 000 TONNES EN 1976 ET QUE , DANS CE SECTEUR , L ' EMPLOI A DIMINUE DE 30 % ENTRE 1974 ET 1975 ET DE NOMBREUSES FIRMES ONT DU CESSER LEUR PRODUCTION ;

CONSIDERANT QUE , AFIN DE CONSTATER L ' AMPLEUR ET L ' ORIGINE DE LA SITUATION CRITIQUE DANS LAQUELLE SE TROUVAIT L ' INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE , LA COMMISSION A OUVERT UNE ENQUETE CONCERNANT LE DUMPING , LES SUBVENTIONS AINSI QUE LES MODALITES ET CONDITIONS SELON LESQUELLES CES IMPORTATIONS SONT EFFECTUEES ;

CONSIDERANT QUE LA COMMISSION A NOTIFIE OFFICIELLEMENT AUX IMPORTATEURS ET EXPORTATEURS NOTOIREMENT CONCERNES ET A PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 7 AOUT 1976 UN AVIS D ' OUVERTURE D ' UNE PROCEDURE D ' ENQUETE CONCERNANT LES IMPORTATIONS DE CES PRODUITS ( 3 );

CONSIDERANT QUE , AU COURS DE L ' ENQUETE MENEE EN COLLABORATION AVEC LES ETATS MEMBRES , LA COMMISSION A DONNE AUX PARTIES INTERESSEES L ' OCCASION DE FAIRE CONNAITRE LEUR POINT DE VUE PAR ECRIT ET A DONNE AUX PARTIES DIRECTEMENT CONCERNEES L ' OCCASION DE SE RENCONTRER ET DE PRESENTER LEURS THESES AINSI QUE LEURS CONTRE-ARGUMENTS ;

CONSIDERANT QUE , AU COURS DE CETTE ENQUETE , LES EXPORTATEURS FORMOSANS SE SONT ENGAGES A ACCROITRE LEURS PRIX A L ' EXPORTATION VERS LA COMMUNAUTE A UN NIVEAU SATISFAISANT LA COMMISSION , DE SORTE QUE L ' INSTAURATION DE MESURES DE DEFENSE , POUR AUTANT QUE L ' ENGAGEMENT SOIT RESPECTE , N ' APPARAISSAIT , DES LORS , PLUS NECESSAIRE ;

CONSIDERANT CEPENDANT QUE LA COMMISSION A ESTIME QU ' IL ETAIT INOPPORTUN DE CLORE SON ENQUETE CONCERNANT LE DUMPING , LES SUBVENTIONS AINSI QUE LES MODALITES ET CONDITIONS SELON LESQUELLES CES IMPORTATIONS SONT EFFECTUEES AVANT DE POUVOIR ETABLIR QUE LES ENGAGEMENTS SOUSCRITS SONT RESPECTES ;

CONSIDERANT DES LORS QUE LA COMMISSION A , PAR SA DECISION 77/280/CEE ( 4 ), INSTITUE UN CONTROLE A POSTERIORI DES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE DE CERTAINS ECROUS DE T ' AI-WAN ;

CONSIDERANT QUE LES INFORMATIONS COMMUNIQUEES A LA COMMISSION PAR LES ETATS MEMBRES EN APPLICATION DE CETTE DECISION MONTRENT QUE CES ENGAGEMENTS ONT ETE TOURNES OU VIOLES ET QUE LES PRIX A L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DE CES PRODUITS SE SITUENT A DES NIVEAUX INFERIEURS D ' ENVIRON 15 % AUX PRIX CONTENUS DANS CES ENGAGEMENTS ;

CONSIDERANT QUE , AFIN DE SAUVEGARDER L ' INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE DEJA DANS UNE SITUATION CRITIQUE , IL EST NECESSAIRE D ' ADOPTER DES MESURES PARTICULIERES DANS L ' INTERET DE LA COMMUNAUTE , AINSI QU ' IL EST PREVU A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 459/68 , A L ' EGARD DES IMPORTATIONS DE CES PRODUITS ORIGINAIRES DE T ' AI-WAN , ET QUE CES MESURES PRENNENT LA FORME D ' UN DROIT ADDITIONNEL AU DROIT DE DOUANE NORMAL SUR CES PRODUITS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . UN DROIT SPECIAL , ADDITIONNEL AUX DROITS DE DOUANE NORMAUX ET AUX TAXES ET AUTRES IMPOSITIONS NORMALEMENT EXIGIBLES A L ' IMPORTATION , EST INSTITUE A L ' EGARD DES PRODUITS SUIVANTS ORIGINAIRES DE T ' AI-WAN :

- ECROUS FILETES , EN FER OU EN ACIER , DECOLLETES DANS LA MASSE , D ' UN DIAMETRE DE TROU N ' EXCEDANT PAS 6 MILLIMETRES , RELEVANT DE LA SOUS-POSITION EX 73.32 B I DU TARIF DOUANIER COMMUN ,

- ECROUS FILETES , EN FER OU EN ACIER , PRESENTES ISOLEMENT , D ' UN DIAMETRE DE TROU N ' EXCEDANT PAS 10 MILLIMETRES , RELEVANT DE LA SOUS-POSITION EX 73.32 B II DU TARIF DOUANIER COMMUN .

2 . LE TAUX DU DROIT EST DE 15 % PERCU SUR LA BASE DE LA VALEUR DECLAREE CONFORMEMENT AU REGLEMENT ( CEE ) NO 375/69 DE LA COMMISSION , DU 27 FEVRIER 1969 , CONCERNANT LA DECLARATION DES ELEMENTS RELATIFS A LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES ( 1 ).

3 . LES DISPOSITIONS EN VIGUEUR POUR LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE S ' APPLIQUENT POUR LA PERCEPTION DE CE DROIT .

ARTICLE 2

L ' ARTICLE 18 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 459/68 S ' APPLIQUE PAR ANALOGIE AUX MESURES PARTICULIERES INSTITUEES PAR LE PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 7 NOVEMBRE 1977 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

A . HUMBLET