Commission Regulation (EEC) No 2448/77 of 8 November 1977 laying down conditions for the disposal of oranges withdrawn from the market to the processing industry and amending Regulation (EEC) No 1687/76
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2448/77 DE LA COMMISSION du 8 novembre 1977 fixant les conditions pour la cession des oranges retirées du marché aux industries de transformation et modifiant le règlement (CEE) nº 1687/76
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1034/77 (2), et notamment son article 21 paragraphe 4,
considérant que l'article 21 du règlement (CEE) nº 1035/72 prévoit la possibilité de céder aux industries de transformation certaines catégories d'oranges pigmentées, retirées du marché au cours des campagnes 1977/1978, 1978/1979 et 1979/1980 ; qu'il convient de limiter cette cession aux variétés traditionnellement orientées vers la transformation;
considérant que l'article 21 du règlement précité prévoit, d'une part, que la cession de ces oranges est effectuée par voie d'adjudication par l'organisme désigné par l'État membre intéressé ; que l'exécution des opérations d'adjudication nécessite l'établissement de critères tendant à permettre le déroulement de ces opérations dans les conditions les plus favorables et à assurer l'égalité de traitement de tout intéressé dans la Communauté ; que l'adjudication permanente et la mise aux enchères publiques peuvent faciliter l'écoulement du produit et constituer, dans certains cas, des formes de vente plus adaptées aux pratiques commerciales;
considérant que le même article prévoit, d'autre part, qu'une telle action ne peut avoir lieu que s'il n'en résulte aucune distorsion de concurrence entre les industries concernées ; que, dans ce but, il convient de fixer un prix minimal de vente avant le début de chaque campagne de commercialisation;
considérant que, pour permettre à toute industrie de faire une offre, il y a lieu de prévoir une publicité appropriée de l'avis aux transformateurs;
considérant que l'avis d'adjudication ou de mise aux enchères doit indiquer le cadre général de l'opération ; que, d'autre part, pour assurer le déroulement régulier de l'adjudication, il convient de prévoir certaines indications qui doivent figurer dans l'offre, notamment en ce qui concerne le prix et les quantités pour lesquelles l'offre est faite;
considérant que l'appréciation des offres présentées par les intéressés doit être effectuée en tenant compte du prix offert ; que l'attribution des quantités est faite, au fur et à mesure qu'elles sont disponibles, selon l'ordre dans lequel les soumissionnaires sont classés, en commençant par ceux qui offrent les prix les plus élevés;
considérant qu'il est nécessaire d'arrêter des mesures qui garantissent la transformation du produit attribué ; que, à cette fin, il y a lieu de prévoir la constitution d'une caution de transformation dont le montant est calculé de façon à assurer le respect de cette obligation;
considérant que le règlement (CEE) nº 1687/76 du 30 juin 1976 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2182/77 (4), a établi les modalités de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des produits provenant de l'intervention ; qu'il y a lieu en conséquence de compléter l'annexe dudit règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La cession aux industries de transformation des oranges, des variétés du groupe Sanguinello et du groupe Sanguigno, retirées du marché pendant les campagnes 1977/1978, 1978/1979 et 1979/1980 est effectuée par l'organisme désigné par l'État membre intéressé, soit par une procédure d'adjudication permanente, soit par une procédure d'enchères publiques.
Article 2
Un prix minimal de vente est fixé avant le début de chaque campagne de commercialisation en tenant compte du prix normal d'approvisionnement de l'industrie pour le produit considéré. Cette fixation s'effectue selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) nº 1035/72. (1)JO nº L 118 du 20.5.1972, p. 1. (2)JO nº L 125 du 19.5.1977, p. 1. (3)JO nº L 190 du 14.7.1976, p. 1. (4)JO nº L 251 du 1.10.1977, p. 60.
Article 3
La période de validité des procédures visées à l'article 1er ne peut excéder la durée de chaque campagne de commercialisation.
Article 4
1. Chaque adjudication permanente peut comporter plusieurs séries d'offres. Dans le cadre de cette procédure, la publicité des appels à la concurrence doit être assurée.
2. L'avis d'adjudication doit donner tous renseignements utiles, notamment sur: a) la période pendant laquelle les produits sont susceptibles d'être disponibles;
b) la nature des produits qui seront mis en vente;
c) le prix minimal de vente;
d) les zones dans lesquelles les produits seront entreposés;
e) le délai de présentation de chacune des séries d'offres;
f) l'organisme auquel doivent être présentées les offres.
Article 5
1. Les intéressés transmettent leur offre par lettre déposée directement ou recommandée, avec accusé de réception, par télex ou par télégramme, à l'organisme désigné par l'État membre concerné.
2. L'offre indique: a) le nom et l'adresse de l'intéressé;
b) la quantité de produit qui fait l'objet de l'offre, exprimée en tonnes;
c) le prix offert, par tonne nette, départ entrepôt où le produit est entreposé, exprimé en monnaie de l'État membre dans lequel l'adjudication aura lieu;
d) éventuellement, des données supplémentaires exigées dans le cadre de l'avis d'adjudication.
3. L'offre n'est valable que si elle - porte sur au moins une tonne et
- est faite au moins au prix minimal visé à l'article 2.
Article 6
1. À l'expiration du délai fixé pour la présentation de la première série d'offres, l'organisme désigné par l'État membre intéressé classe les soumissionnaires en fonction du prix offert.
Lorsqu'il y a égalité des prix les plus élevés, la première place du classement est accordée au soumissionnaire qui a demandé la plus grande quantité ou au soumissionnaire désigné par tirage au sort dans le cas où il y a aussi égalité en ce qui concerne la quantité de produits demandés.
Au fur et à mesure que des quantités de produits sont disponibles, leur attribution est effectuée dans l'ordre de classement.
2. À l'expiration du délai fixé pour la présentation de chacune des séries d'offres ultérieures, l'organisme procède au classement des soumissionnaires et à l'attribution des quantités de produits selon les mêmes critères que ceux prévus au paragraphe 1.
Article 7
Chaque fois qu'une offre n'est pas retenue, le soumissionnaire en est informé immédiatement par l'organisme désigné par l'État membre intéressé.
À la fin de la période de validité de l'adjudication, l'organisme précité avise les transformateurs dont l'offre n'a pu être satisfaite en raison du manque de produits.
Article 8
1. Lorsqu'il est fait recours à la procédure des enchères publiques, l'organisme désigné doit donner, dans un avis de mise aux enchères, tous renseignements sur: - la période pendant laquelle des produits sont susceptibles d'être disponibles,
- la nature des produits qui seront mis en vente,
- le prix minimal de vente,
- les zones dans lesquelles les produits seront entreposés,
- la date, l'heure et le lieu prévus pour chaque vente aux enchères.
2. Tout autre renseignement concernant notamment les quantités et les caractéristiques des produits disponibles qui seront mis en vente doit être immédiatement communiqué à tout intéressé qui en fait la demande.
Article 9
Dans le cadre de la procédure des enchères publiques, l'attribution des produits se fait à la ou aux personnes offrant les prix les plus favorables.
Article 10
L'adjudicataire ou l'attributaire constitue, préalablement à la livraison du produit attribué, une caution de transformation d'un montant à déterminer, par 100 kilogrammes net de produit, qui est au moins égale à la différence entre: - 90 % de la moyenne arithmétique des prix auxquels, pendant la période considérée, peuvent être retirés du marché, conformément à l'article 18 du règlement (CEE) nº 1035/72, les produits de la catégorie III de la variété Sanguinello, et
- le prix de vente à l'adjudicataire ou à l'attributaire.
Toutefois, l'organisme désigné par l'État membre intéressé peut ramener le montant de la caution à 40 % du montant découlant des critères précédents, à condition que le produit en cause soit soumis à un contrôle garantissant qu'au moment de la livraison à l'usine de transformation il est rendu impropre à la consommation humaine en l'état.
Article 11
1. La transformation du produit attribué doit être effectuée dans les trois mois suivant la date de la livraison à l'acheteur.
2. La transformation du produit attribué, qui est contrôlée sur place par l'organisme compétent de l'État membre dans lequel la transformation a lieu, est considérée comme effectuée lorsqu'il est constaté que le produit est rendu impropre à la consommation humaine en l'état.
Article 12
1. Lorsqu'un État membre se propose de recourir aux dispositions du présent règlement, l'organisme désigné communique sans délai aux organismes des autres États membres et à la Commission l'avis d'adjudication prévu à l'article 4 ou l'avis de mise aux enchères prévu à l'article 8.
Cette communication doit être effectuée: - pour l'adjudication, sept jours au moins avant l'expiration du délai fixé pour la première série d'offres,
- pour la mise aux enchères, sept jours au moins avant la date de la première vente.
L'organisme désigné communique, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, toutes modifications apportées à l'avis d'adjudication ou à l'avis de mise aux enchères.
Ces modifications ne peuvent prendre effet qu'à l'expiration d'un délai de sept jours à dater de leur communication.
2. Dès que la communication prévue au premier alinéa du paragraphe 1 a été faite, il est publié au Journal officiel des Communautés européennes un avis faisant état de l'intention de l'État membre de recourir aux dispositions du présent règlement.
Article 13
L'organisme désigné par l'État membre communique à la Commission, dès l'achèvement de chacune des opérations d'adjudication ou de vente aux enchères, les quantités de produits cédées et les prix auxquels la cession a été effectuée.
Article 14
À l'annexe du règlement (CEE) nº 1687/76 sous «II. Produits ayant une autre utilisation et/ou destination que celles visées sous I.», le texte du paragraphe 18 et la note (9) en bas de page sont insérés après le paragraphe 17:
«18. Règlement (CEE) nº 2448/77 de la Commission, du 8 novembre 1977, fixant les conditions pour la cession des oranges retirées du marché aux industries de transformation et modifiant le règlement (CEE) nº 1687/76 (9): - case 104:
«Destiné à la transformation (Règlement, (CEE) nº 2448/77)»
«For processing (Regulation (EEC) Nº 2448/77)»
«Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnung (EWG) Nr. 2448/77)»
«Destinato alla trasformazione (regolamento (CEE) n. 2448/77)»
«Bestemd om te worden verwerkt (Verordening (EEG) nr. 2448/77)»
«Til forarbejdning (forordning (EØF) nr. 2448/77)»
- case 106:
la date de livraison à l'acheteur.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
(9)JO nº L 285 du 9.11.1977, p. 5».
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 1977.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président