Commission Regulation (EEC) No 2436/77 of 4 November 1977 amending Regulation (EEC) No 1822/77 laying down detailed rules for the collection of the co-responsibility levy introduced in respect of milk and milk products

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2436/77 DE LA COMMISSION du 4 novembre 1977 modifiant le règlement (CEE) nº 1822/77 portant modalités d'application relatives à la perception du prélèvement de coresponsabilité instauré dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de coresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 6,

considérant que les dispositions du règlement (CEE) nº 1822/77 de la Commission, du 5 août 1977, portant modalités d'application relatives à la perception du prélèvement de coresponsabilité instauré dans le secteur du lait et des produits laitiers (2), doivent assurer la mise en oeuvre d'un régime aussi efficace et rationnel que possible ; qu'il convient, à cet effet, afin d'éviter une trop grande complexité administrative et de contrôle, de prendre en considération des situations particulières qui conduiraient à des formalités et à des charges financières trop lourdes et disproportionnées avec le prélèvement de coresponsabilité;

considérant que la mise en oeuvre, à partir du 16 septembre 1977, du prélèvement de coresponsabilité a fait apparaître des difficultés administratives insurmontables en ce qui concerne la perception du prélèvement dans les régions de la Communauté où la quantité moyenne du lait livrée aux laiteries constitue moins de 10 kilogrammes par jour et par producteur ; qu'il y a lieu, dès lors, de ne pas prendre en considération ces quantités de lait pour l'application du prélèvement;

considérant que les régions de la Communauté sont définies à l'article 4 paragraphe 3 sous a) de la directive 72/280/CEE du Conseil, du 31 juillet 1972, portant sur les enquêtes statistiques à effectuer par les États membres concernant le lait et les produits laitiers (3), modifié par la directive 73/358/CEE (4);

considérant par ailleurs que, afin d'éviter des charges administratives disproportionnées, il s'avère opportun d'assimiler aux cas visés à l'article 4 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) nº 1822/77 le cas des laiteries collectant une quantité limitée de lait par jour et en produisant des fromages de garde;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1er du règlement (CEE) nº 1822/77 est complété par le paragraphe suivant:

«4. Sont, par ailleurs, exemptées du prélèvement de coresponsabilité les quantités de lait vendues par un producteur à une entreprise traitant ou transformant du lait située dans une région où, pendant l'année 1976, la quantité journalière moyenne de lait livrée par les producteurs à de telles entreprises a constitué une quantité inférieure à 10 kilogrammes par producteur.

Sont considérées comme régions, au sens de l'alinéa précédent, celles définies à l'article 4 paragraphe 3 sous a) de la directive 72/280/CEE.

Les régions où la condition visée au premier alinéa est remplie sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) nº 804/68».

Article 2

À l'article 4 du règlement (CEE) nº 1822/77, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis. L'autorisation visée au paragraphe 1 peut, à leur demande, également être accordée aux entreprises qui produisent des fromages dont la durée d'affinage est d'au moins trois mois et qui apportent la preuve que les quantités de lait de vache achetées par elles aux producteurs pendant l'année 1976 représentent une quantité moyenne égale ou inférieure à 10 000 kilogrammes de lait par jour».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 16 septembre 1977. (1)JO nº L 131 du 26.5.1977, p. 6. (2)JO nº L 203 du 9.8.1977, p. 1. (3)JO nº L 179 du 7.8.1972, p. 2. (4)JO nº L 326 du 27.11.1973, p. 17.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 novembre 1977.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président