Commission Regulation (EEC) No 2412/77 of 31 October 1977 on the administration of the quantitative limits on imports of certain jute products originating in the People' s Republic of Bangladesh

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( 1 ) JO NO L 124 DU 8 . 6 . 1970 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 158 DU 29 . 6 . 1977 , P . 14 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2412/77 DE LA COMMISSION

DU 31 OCTOBRE 1977

RELATIF A LA GESTION DES LIMITES QUANTITATIVES A L ' IMPORTATION DE CERTAINS PRODUITS DE JUTE ORIGINAIRES DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1023/70 DU CONSEIL , DU 25 MAI 1970 , PORTANT ETABLISSEMENT D ' UNE PROCEDURE COMMUNE DE GESTION DES CONTINGENTS QUANTITATIFS ( 1 ), ET NOTAMMENT SES ARTICLES 2 ET 8 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1393/77 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1977 , RELATIF AU REGIME D ' IMPORTATION DE CERTAINS PRODUITS DE JUTE ORIGINAIRES DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH ( 2 ),

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1393/77 CITE CI-DESSUS ETABLIT DES LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES A L ' IMPORTATION ET PREVOIT LEUR REPARTITION PARMI LES ETATS MEMBRES SELON LES CRITERES INDIQUES ;

CONSIDERANT QUE LA GESTION DES LIMITES QUANTITATIVES DOIT PERMETTRE L ' UTILISATION , DANS LES CONDITIONS PREVUES A L ' ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH SUR LE COMMERCE DES PRODUITS DE JUTE ET LA COOPERATION COMMERCIALE CONCERNANT CES PRODUITS , DE PARTS NON UTILISEES DES PLAFONDS FIXES A CET ACCORD PAR LEUR TRANSFERT A D ' AUTRES PLAFONDS OU LEUR REPORT D ' UNE ANNEE A L ' AUTRE AINSI QUE L ' UTILISATION ANTICIPEE DE CES PLAFONDS ;

CONSIDERANT QUE LE CONTROLE BILATERAL PREVU A L ' ACCORD SUSVISE ENTRE LA COMMUNAUTE ET LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH NE PEUT ETRE EFFECTUE QUE PAR LES AUTORITES DE L ' ETAT MEMBRE INDIQUE COMME DESTINATAIRE PAR LES AUTORITES DU BANGLADESH ET SUR LA QUOTE-PART DU PLAFOND COMMUNAUTAIRE DUQUEL LA QUANTITE EXPORTEE A ETE IMPUTEE PAR CES DERNIERES AUTORITES ;

CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT AU REGLEMENT ( CEE ) NO 1393/77 DU CONSEIL PRECITE , LES PRODUITS INTRODUITS SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE SOUS LE REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF OU SOUS UN AUTRE REGIME D ' ADMISSION TEMPORAIRE ET REEXPORTES EN DEHORS DE CE TERRITOIRE EN L ' ETAT OU APRES OUVRAISON NE DOIVENT PAS ETRE IMPUTES SUR LES LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES CONTINGENTS INSTITUE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1023/70 ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LES LIMITES QUANTITATIVES A L ' IMPORTATION FIXEES A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1393/77 DU CONSEIL DU 27 JUIN 1977 , SONT REPARTIES ENTRE LES ETATS MEMBRES COMME INDIQUE A L ' ANNEXE A DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 2

1 . LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES CONCERNES AUTORISENT L ' IMPORTATION DES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1393/77 JUSQU ' A CONCURRENCE DES QUOTES-PARTS FIXEES A L ' ARTICLE 1ER CI-DESSUS .

2 . LORSQUE LA COMMISSION CONSTATE QU ' IL Y A EU LIEU DE DONNER SUITE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ACCORD , A UNE NOTIFICATION PRESENTEE PAR LES AUTORITES DU BANGLADESH ET VISANT :

- A TRANSFERER , AU COURS D ' UNE ANNEE DE L ' ACCORD , DES QUANTITES NON UTILISEES D ' UNE LIMITE QUANTITATIVE D ' UNE CATEGORIE VERS LA LIMITE QUANTITATIVE D ' UNE AUTRE CATEGORIE ,

- A REPORTER DES QUANTITES NON UTILISEES D ' UNE LIMITE QUANTITATIVE FIXEE A L ' ACCORD A LA LIMITE CORRESPONDANTE FIXEE POUR L ' ANNEE SUIVANTE OU A UTILISER PAR ANTICIPATION UNE PARTIE D ' UNE LIMITE QUANTITATIVE FIXEE POUR L ' ANNEE SUIVANTE ,

ELLE EN INFORME LES ETATS MEMBRES QUI AUTORISENT L ' IMPORTATION AU-DELA DES LIMITES FIXEES AU PARAGRAPHE 1 ET JUSQU ' A CONCURRENCE DE QUANTITES INDIQUEES PAR LA COMMISSION .

ARTICLE 3

LES AUTORITES COMPETENTES DE L ' ETAT MEMBRE DONT LE TERRITOIRE EST INDIQUE COMME DESTINATAIRE SUR LA LICENCE D ' EXPORTATION AUTORISENT L ' IMPORTATION DES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 2 AUTOMATIQUEMENT ET SANS DELAI JUSQU ' A CONCURRENCE DES LIMITES DEFINIES A L ' ARTICLE 2 SUR PRESENTATION PAR L ' IMPORTATEUR D ' UNE AUTORISATION D ' EXPORTATION VALABLE DELIVREE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH .

POUR ETRE VALABLE , L ' AUTORISATION D ' EXPORTATION DELIVREE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DU BANGLADESH DOIT CONTENIR LES ELEMENTS INDIQUES A L ' ANNEXE B .

ARTICLE 4

1 . L ' ADMISSION A LA CONSOMMATION DE PRODUITS IMPORTES SOUS LE REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF OU SOUS UN AUTRE REGIME D ' ADMISSION TEMPORAIRE FAIT L ' OBJET D ' UNE AUTORISATION . APRES CONSULTATION AVEC LA COMMISSION , LES ETATS MEMBRES IMPUTENT LES QUANTITES EN QUESTION SUR LES QUOTES-PARTS POUR L ' ANNEE EN COURS OU L ' ANNEE SUIVANTE .

2 . LORSQUE LES ETATS MEMBRES CONSTATENT QUE DES IMPORTATIONS DE PRODUITS VISES PAR LE PRESENT REGLEMENT ONT ETE IMPUTEES SUR LES QUOTES-PARTS FIXEES A L ' ARTICLE 1ER MAIS ENSUITE REEXPORTEES EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE , MEME EN L ' ETAT OU APRES TRANSFORMATION , ILS INFORMENT LA COMMISSION DES QUANTITES EN CAUSE ET AUTORISENT DES IMPORTATIONS DE QUANTITES EQUIVALENTES SANS IMPUTATION .

ARTICLE 5

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 31 OCTOBRE 1977 .

PAR LA COMMISSION

WILHELM HAFERKAMP

VICE-PRESIDENT

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ANNEXE B

ELEMENTS VISES A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2

LES AUTORISATIONS D ' EXPORTATION DELIVREES PAR LES AUTORITES DU BANGLADESH POUR LES PRODUITS VISES PAR LE PRESENT REGLEMENT MENTIONNENT OU COMMPRENNENT :

A ) LA DESTINATION ( ETAT MEMBRE CONCERNE );

B ) LE NUMERO D ' ORDRE ;

C ) LES NOM ET ADRESSE DE L ' IMPORTATEUR ;

D ) LES NOM ET ADRESSE DE L ' EXPORTATEUR ;

E ) LE POIDS NET ( EN KILOGRAMMES OU EN TONNES ) ET LA VALEUR ;

F ) LA CATEGORIE ET LA CLASSIFICATION DU PRODUIT ;

G ) LA CERTIFICATION DELIVREE PAR LES AUTORITES ET INDIQUANT QUE LES QUANTITES ONT ETE IMPUTEES SUR LES PLAFONDS FIXES POUR L ' EXPORTATION VERS LA COMMUNAUTE ( ETAT MEMBRE CONCERNE ) OU , LE CAS ECHEANT , QUE CES QUANTITES SONT DESTINEES A LA REEXPORTATION IMMEDIATE OU A LA REEXPORTATION , APRES PERFECTIONNEMENT , EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE ;

H ) L ' ANNEE AU COURS DE LAQUELLE LES PRODUITS ONT ETE EXPORTES C ' EST-A-DIRE ONT ETE EMBARQUES AU BANGLADESH EN VUE DE LEUR EXPORTATION VERS LA COMMUNAUTE .