Commission Regulation (EEC) No 2380/77 of 28 October 1977 amending Regulation (EEC) No 2054/76 on the sale for export to third countries of skimmed-milk powder held by intervention agencies and intended for use as feed

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 67 DU 15 . 3 . 1976 , P . 9 .

( 3 ) JO NO L 228 DU 20 . 8 . 1976 , P . 17 .

( 4 ) JO NO L 243 DU 22 . 9 . 1977 , P . 14 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2380/77 DE LA COMMISSION

DU 28 OCTOBRE 1977

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2054/76 RELATIF A LA VENTE , EN VUE DE L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS , DE LAIT ECREME EN POUDRE PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION ET DESTINE A L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 559/76 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 PARA- GRAPHE 5 ,

CONSIDERANT QUE , A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2054/76 DE LA COMMISSION , DU 19 AOUT 1976 , RELATIF A LA VENTE EN VUE DE L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS DE LAIT ECREME EN POUDRE PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION ET DESTINE A L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2077/77 ( 4 ), CONFORMEMENT AUX ENGAGEMENTS PRIS PAR LA COMMUNAUTE DANS LE CADRE DE L ' ARRANGEMENT CONCERNANT CERTAINS PRODUITS LAITIERS NEGOCIE AU SEIN DU GATT , LA VALIDITE DES CERTIFICATS D ' EXPORTATION POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE CONCERNE EST LIMITEE AU 10 MAI 1978 ; QUE , D ' AUTRE PART , COMPTE TENU DU DELAI PRECITE , IL EST PREVU A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 QUE LA PRISE EN CHARGE DU LAIT ECREME AUPRES DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DOIT ETRE EFFECTUEE AU PLUS TARD LE 1ER NOVEMBRE 1977 ; QUE , POUR TENIR COMPTE DE LA SITUATION ACTUELLE DU MARCHE MONDIAL , IL S ' AVERE NECESSAIRE D ' AUGMENTER LE PRIX DE VENTE DU LAIT ECREME EN POUDRE ;

CONSIDERANT QUE DE NOUVEAUX ENGAGEMENTS SONT INTERVENUS AU SEIN DU GATT ; QU ' IL CONVIENT DES LORS D ' ADAPTER LES DATES PRECITEES EN CONSEQUENCE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2054/76 EST MODIFIE DE LA FACON SUIVANTE :

1 . A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 , LE MONTANT DE 13 UNITES DE COMPTE EST REMPLACE PAR LE MONTANT DE 11 UNITES DE COMPTE .

2 . A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA , LA DATE DU 10 MAI 1978 EST REMPLACEE PAR LA DATE DU 10 NOVEMBRE 1978 .

3 . A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 PREMIER ALINEA , LA DATE DU 1ER NOVEMBRE 1977 EST REMPLACEE PAR LA DATE DU 1ER AVRIL 1978 .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION DANS LE JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL N ' AFFECTE PAS LES QUANTITES DE LAIT ECREME EN POUDRE FAISANT L ' OBJET DE CONTRATS D ' ACHAT CONCLUS AVEC L ' ORGANISME D ' INTERVENTION AVANT CETTE DATE .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 28 OCTOBRE 1977 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT