Commission Regulation (EEC) No 2206/77 of 5 October 1977 amending Regulation (EEC) No 2015/76 on storage contracts for table wine, grape must and concentrated grape must

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( 1 ) JO NO L 99 DU 5 . 5 . 1970 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 187 DU 27 . 7 . 1977 , P . 15 .

( 3 ) JO NO L 221 DU 14 . 8 . 1976 , P . 20 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2206/77 DE LA COMMISSION

DU 5 OCTOBRE 1977

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2015/76 RELATIF AUX CONTRATS DE STOCKAGE POUR LE VIN DE TABLE , LE MOUT DE RAISINS ET LE MOUT DE RAISINS CONCENTRE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 DU CONSEIL , DU 28 AVRIL 1970 , PORTANT DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES EN MATIERE D ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1679/77 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 PARAGRAPHE 7 DEUXIEME ALINEA , SON ARTICLE 5 BIS PARAGRAPHE 3 , SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 5 ET SON ARTICLE 6 QUATER PARAGRAPHE 4 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2015/76 DE LA COMMISSION DU 13 AOUT 1976 ( 3 ) A PREVU LES MODALITES RELATIVES AUX CONTRATS DE STOCKAGE POUR LE VIN DE TABLE , LE MOUT DE RAISINS ET LE MOUT DE RAISINS CONCENTRE ;

CONSIDERANT QUE , EN VUE DE FAVORISER L ' AMELIORATION QUALITATIVE DE LA PRODUCTION , IL CONVIENT DE FIXER LE TITRE ALCOOMETRIQUE MINIMAL DU VIN ET DU MOUT POUVANT FAIRE L ' OBJET DE MESURES DE STOCKAGE ; QUE , DANS CE MEME BUT , IL CONVIENT EN OUTRE DE PREVOIR LA POSSIBILITE , POUR LE VIN DE TABLE OBJET DES CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME , DE FIXER DES CONDITIONS PLUS STRICTES EN FONCTION DE LA QUALITE DE LA RECOLTE ; QUE TOUTEFOIS , EN ATTENDANT L ' ADOPTION DE CES CONDITIONS , IL EST INDIQUE DE PERMETTRE AUX ETATS MEMBRES D ' APPLIQUER DES DISPOSITIONS PLUS RIGOUREUSES POUR LES PRODUITS STOCKES SUR LEUR TERRITOIRE ;

CONSIDERANT QU ' IL APPARAIT NECESSAIRE , AFIN D ' EVITER DES ABUS , DE CONFIRMER QU ' UN VIN DE TABLE AYANT FAIT L ' OBJET D ' UN CONTRAT DE STOCKAGE NE PEUT PAS ETRE RECONNU COMME V.Q.P.R.D .;

CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2015/76 , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION PEUT DECIDER DE METTRE FIN AU VERSEMENT DE L ' AIDE ET AUX OBLIGATIONS CORRESPONDANTES DU PRODUCTEUR LORSQUE , PENDANT DEUX SEMAINES CONSECUTIVES , LE PRIX MOYEN PONDERE DU TYPE DE VIN DE TABLE CONCERNE EST EGAL OU SUPERIEUR AU PRIX D ' ORIENTATION ; QUE , AFIN D ' ASSURER UNE APPLICATION UNIFORME DU REGIME DES CONTRATS DE STOCKAGE DANS LES ETATS MEMBRES , IL CONVIENT DE PREVOIR QUE LA DECISION VISEE CI-DESSUS SOIT PRISE SELON UNE PROCEDURE COMMUNAUTAIRE ;

CONSIDERANT QUE LES MONTANTS DE L ' AIDE VISES A L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2015/76 NE COUVRENT PLUS LES FRAIS TECHNIQUES DE STOCKAGE ET LES INTERETS ; QU ' IL APPARAIT DONC INDIQUE DE LES AJUSTER A L ' EVOLUTION DES COUTS ;

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 5 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 ETABLIT LE REGIME D ' AIDE AU STOCKAGE PRIVE POUR LES MOUTS ; QUE L ' ARTICLE 6 QUATER DU MEME REGLEMENT PREVOIT LA POSSIBILITE DE CONCLURE DES CONTRATS DE STOCKAGE ; QU ' IL Y A LIEU D ' ADAPTER EN CONSEQUENCE L ' ARTICLE PREMIER ET L ' ARTICLE 16 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2015/76 ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L ' ARTICLE PREMIER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2015/76 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" ARTICLE PREMIER

LE PRESENT REGLEMENT ETABLIT LES MODALITES D ' APPLICATION POUR LA CONCLUSION DES CONTRATS DE STOCKAGE VISES AUX ARTICLES 5 , 5 BIS , 6 ET 6 QUATER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 , CI-APRES DENOMME " CONTRATS " .

AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , ON ENTEND PAR " PRODUITS " LES VINS DE TABLE , LES MOUTS DE RAISINS ET LES MOUTS DE RAISINS CONCENTRES . "

ARTICLE 2

L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2015/76 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" ARTICLE 6

1 . POUR FAIRE L ' OBJET D ' UN CONTRAT , LES PRODUITS DOIVENT ETRE EN VRAC AU MOMENT DE LA CONCLUSION DUDIT CONTRAT ET , EN CE QUI CONCERNE LES VINS DE TABLE , ILS DOIVENT REPONDRE AUX CONDITIONS PREVUES POUR ETRE OFFERTS OU LIVRES A LA CONSOMMATION HUMAINE DIRECTE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 28 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 .

2 . A L ' EXCEPTION DES VINS DE TABLE DES TYPES R III , A II ET A III , LES VINS DE TABLE DOIVENT AVOIR UN TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS EGAL OU SUPERIEUR A 10 .

SANS PREJUDICE DES CONDITIONS PLUS RIGOUREUSES QUE LES ETATS MEMBRES PEUVENT PREVOIR POUR LES PRODUITS STOCKES SUR LEUR TERRITOIRE , DES CONDITIONS PLUS STRICTES , RELATIVES A LA QUALITE DES VINS DE TABLE QUI FONT L ' OBJET D ' UN CONTRAT DE STOCKAGE PEUVENT ETRE PREVUES CHAQUE ANNEE EN FONCTION DE LA QUALITE DE LA RECOLTE .

3 . LES MOUTS DOIVENT AVOIR UN TITRE ALCOOMETRIQUE NATUREL EGAL OU SUPERIEUR AU TITRE ALCOOMETRIQUE NATUREL MINIMAL PREVU POUR LA ZONE VITICOLE DONT ILS SONT ISSUS .

4 . UN BULLETIN D ' ANALYSE , DATANT DE MOINS D ' UN MOIS , EST JOINT A LA DEMANDE DE CONCLUSION DU CONTRAT . CE BULLETIN MENTIONNE AU MOINS LES DONNEES VISEES A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 SOUS C ).

5 . UN CONTRAT POUR UN VIN DE TABLE NE PEUT ETRE CONCLU AVANT LA DATE DU PREMIER SOUTIRAGE DU VIN CONCERNE .

6 . EN CAS D ' APPLICATION DU PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA DU PRESENT ARTICLE , LES CONDITIONS VISEES AUDIT ALINEA SON ARRETEES , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT NO 24 .

7 . UN VIN DE TABLE AYANT FAIT L ' OBJET D ' UN CONTRAT DE STOCKAGE NE PEUT PAS , PAR LA SUITE , ETRE RECONNU COMME V.Q.P.R.D . "

ARTICLE 3

L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2015/76 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" ARTICLE 9

SAUF EN CE QUI CONCERNE LES CONTRATS CONCLUS EN VERTU DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 6 QUATER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 , LES CONTRATS POUR LES VINS DE TABLE STIPULENT QU ' IL PEUT ETRE MIS FIN AU VERSEMENT DE L ' AIDE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ET AUX OBLIGATIONS CORRESPONDANTES DES PRODUCTEURS POUR TOUTE OU UNE PARTIE DES QUANTITES STOCKEES LORSQUE LES CONDITIONS VISEES A L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 SONT REMPLIES .

LA DECISION DE METTRE FIN AU VERSEMENT DE L ' AIDE ET AUX OBLIGATIONS CORRESPONDANTES DES PODUCTEURS EST ARRETEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT NO 24 " .

ARTICLE 4

LE TEXTE DE L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2015/76 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" ARTICLE 11

LE MONTANT DE L ' AIDE AU STOCKAGE DES PRODUITS , VALABLE POUR TOUTE LA COMMUNAUTE , EST FIXE , DE MANIERE FORFAITAIRE PAR JOUR ET PAR HECTOLITRE , COMME SUIT :

A ) POUR LES VINS DE TABLE DES TYPES R I , R II , R III ET A I ET POUR LES VINS DE TABLE QUI SE TROUVENT DANS UNE RELATION ECONOMIQUE ETROITE AVEC CES TYPES DE VIN DE TABLE , A 0,0075 UNITE DE COMPTE ;

B ) POUR LES VINS DE TABLE DES TYPES A II ET A III ET POUR LES VINS DE TABLE QUI SE TROUVENT DANS UNE RELATION ECONOMIQUE ETROITE AVEC CES TYPES DE VIN DE TABLE , A 0,0111 UNITE DE COMPTE ;

C ) POUR LES MOUTS D ' UNE DENSITE INFERIEURE A 1,24 A 20 * C

- QUI ONT ETE OBTENUS DES CEPAGES AUTRES QUE CEUX DU TYPE SYLVANER , MUELLER THURGAU OU RIESLING , A 0,0090 UNITE DE COMPTE ;

- QUI ONT ETE OBTENUS DES CEPAGES DU TYPE SYLVANER , MUELLER THURGAU OU RIESLING , A 0,0133 UNITE DE COMPTE ;

D ) POUR LES MOUTS DE RAISINS CONCENTRES , AYANT UNE DENSITE EGALE OU SUPERIEURE A 1,24 A 20 * C

- OBTENUS PAR CONCENTRATION DES MOUTS VISES SOUS C ) PREMIER TIRET , A 0,0300 UNITE DE COMPTE ;

- OBTENUS PAR CONCENTRATION DES MOUTS VISES SOUS C ) DEUXIEME TIRET , A 0,0332 UNITE DE COMPTE " .

ARTICLE 5

L ' ARTICLE 16 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2015/76 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" ARTICLE 16

DANS LE CAS OU , A LA FIN DE LA PERIODE D ' EFFICACITE DU CONTRAT POUR LES VINS DE TABLE , LES CONDITIONS POUR LA CONCLUSION DE CONTRATS SONT ENCORE REMPLIES , TANT EN CE QUI CONCERNE LA SITUATION DES PRIX , SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 , QU ' EN CE QUI CONCERNE LES EXIGENCES VISEES AU PRESENT REGLEMENT :

- UN NOUVEAU CONTRAT PEUT ETRE CONCLU POUR CE VIN DE TABLE ;

- LES ORGANISMES D ' INTERVENTION PEUVENT VALIDER , SUR DEMANDE DU PRODUCTEUR , L ' ANCIEN CONTRAT POUR LA NOUVELLE PERIODE EN ADAPTANT LES MENTIONS " .

ARTICLE 6

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

TOUTEFOIS , L ' ARTICLE 4 EST APPLICABLE A PARTIR DU 16 SEPTEMBRE 1977 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 5 OCTOBRE 1977 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT