Council Regulation (EEC) No 2115/77 of 27 September 1977 prohibiting the direct fishing and landing of herring for industrial purposes other than human consumption
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2115/77 DU CONSEIL du 27 septembre 1977 interdisant la pêche directe ainsi que le débarquement du hareng destiné à des fins industrielles autres que la consommation humaine
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
considérant que la plupart des stocks de hareng qui évoluent dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres ont atteint un volume préoccupant ; que les mesures de limitation des captures qu'il est nécessaire de prendre pour ces stocks affectent les intérêts de la pêche traditionnellement effectuée pour la consommation humaine et posent de graves problèmes d'approvisionnement de l'industrie de transformation;
considérant qu'il est par conséquent indispensable d'interdire la pêche directe du hareng à des fins industrielles autres que la consommation humaine afin de permettre un approvisionnement régulier aux industries alimentaires de transformation et de distribution;
considérant qu'une telle mesure ne peut être efficace que si toute activité de pêche directe à des fins industrielles autres que la consommation humaine effectuée dans les zones de pêche des États membres est interdite aux pêcheurs ressortissants des États membres et des pays tiers;
considérant que des quantités de harengs capturés par pêche directe en dehors des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres et destinés à des fins industrielles sont actuellement débarquées dans la Communauté ; qu'il convient d'assurer que ces quantités sont réservées à la consommation humaine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Toute pêche directe de harengs destinée à des fins industrielles autres que la consommation humaine est interdite dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres et faisant l'objet de la réglementation communautaire de la pêche.
Article 2
Tout débarquement dans la Communauté de harengs capturés par pêche directe et destinés à des fins industrielles autres que la consommation humaine est interdit, quelle qu'en soit l'origine.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 septembre 1977.
Par le Conseil
Le président
A. HUMBLET (1)Avis rendu le 16 septembre 1977 (non encore paru au Journal officiel).