Commission Regulation (EEC) No 2058/77 of 16 September 1977 laying down detailed rules for the application of Regulation (EEC) No 1621/77 on the transfer to the Italian intervention agency of skimmed-milk powder held by the intervention agencies of other Member States

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 67 DU 15 . 3 . 1976 , P . 9 .

( 3 ) JO NO L 181 DU 21 . 7 . 1977 , P . 6 .

( 4 ) JO NO L 52 DU 24 . 2 . 1977 , P . 19 .

( 5 ) JO NO L 203 DU 9 . 8 . 1977 , P . 20 .

( 6 ) JO NO L 58 DU 3 . 3 . 1977 , P . 16 .

( 7 ) JO NO L 228 DU 20 . 8 . 1976 , P . 17 .

( 8 ) JO NO L 189 DU 29 . 7 . 1977 , P . 41 .

( 9 ) JO NO L 249 DU 11 . 9 . 1976 , P . 6 .

( 10 ) JO NO L 108 DU 29 . 4 . 1977 , P . 75 .

( 11 ) JO NO L 128 DU 24 . 5 . 1977 , P . 1 .

( 12 ) JO NO L 189 DU 29 . 7 . 1977 , P . 36 .

( 1 ) JO NO L 115 DU 17 . 5 . 1972 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2058/77 DE LA COMMISSION

DU 16 SEPTEMBRE 1977

PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1621/77 RELATIF AU TRANSFERT A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN DE LAIT ECREME EN POUDRE PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION D ' AUTRES ETATS MEMBRES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 559/76 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 PARAGRAPHE 5 , SON ARTICLE 10 PARAGRAPHE 3 ET SON ARTICLE 28 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1621/77 DU CONSEIL , DU 18 JUILLET 1977 , RELATIF AU TRANSFERT A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN DE LAIT ECREME EN POUDRE PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION D ' AUTRES ETATS MEMBRES ( 3 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 ,

CONSIDERANT QUE , SELON LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1621/77 , IL EST MIS A LA DISPOSITION DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN 20 000 TONNES DE LAIT ECREME EN POUDRE DETENU PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION DES AUTRES ETATS MEMBRES ; QU ' IL CONVIENT D ' ARRETER LES MODALITES D ' APPLICATION DE CETTE MESURE ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE DESIGNER LES ORGANISMES D ' INTERVENTION CHARGES DE LA MISE A LA DISPOSITION DU LAIT ECREME EN POUDRE , EN FONCTION DE LEURS DISPONIBILITES ; QUE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION FRANCAIS DISPOSE DE STOCKS QUI REMPLISSENT LES CONDITIONS D ' AGE PERMETTANT LA VENTE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 368/77 DE LA COMMISSION , DU 23 FEVRIER 1977 , RELATIF A LA VENTE PAR ADJUDICATION DE LAIT ECREME EN POUDRE DESTINE A L ' ALIMENTATION DES PORCS ET DES VOLAILLES ( 4 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1825/77 ( 5 ), ET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 443/77 DE LA COMMISSION , DU 2 MARS 1977 , RELATIF A LA VENTE A UN PRIX DETERMINE DE LAIT ECREME EN POUDRE DESTINE A L ' ALIMENTATION DES PORCS ET DES VOLAILLES ET MODIFIANT LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 1687/76 ET ( CEE ) NO 368/77 ( 6 );

CONSIDERANT QUE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN DOIT ETRE RAPIDEMENT INFORME SUR LA SITUATION GEOGRAPHIQUE ET LES QUANTITES DISPONIBLES DU PRODUIT EN QUESTION ; QUE CES MEMES INFORMATIONS AINSI QUE CELLES CONCERNANT LA SITUATION GEOGRAPHIQUE DES LIEUX D ' ENTREPOSAGE EN ITALIE DOIVENT ETRE TRANSMISES A LA COMMISSION AFIN , NOTAMMENT , DE LUI PERMETTRE D ' APPRECIER LES INCIDENCES FINANCIERES DE CE TRANSFERT ;

CONSIDERANT QUE , EN VUE DE RECHERCHER LES MOYENS LES PLUS ECONOMIQUES POUR REALISER CETTE OPERATION , IL EST INDIQUE D ' AVOIR RECOURS A UNE PROCEDURE D ' ADJUDICATION POUR LE TRANSPORT VERS L ' ITALIE DU LAIT ECREME EN POUDRE ;

CONSIDERANT QUE , EU EGARD AU BUT SPECIFIQUE DE CE TRANSFERT DE LAIT ECREME EN POUDRE , IL CONVIENT DE SOUSTRAIRE SA VENTE A L ' APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2054/76 DE LA COMMISSION , DU 19 AOUT 1976 , RELATIF A LA VENTE EN VUE DE L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS DE LAIT ECREME EN POUDRE PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION ET DESTINE A L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX ( 7 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1724/77 ( 8 ); QUE , POUR LES MEMES RAISONS , IL Y A LIEU DE PREVOIR DES CONDITIONS PARTICULIERES POUR L ' APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2213/76 DE LA COMMISSION , DU 10 SEPTEMBRE 1976 , RELATIF A LA VENTE DE LAIT ECREME EN POUDRE DE STOCK PUBLIC ( 9 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 920/77 ( 10 );

CONSIDERANT QU ' AUCUN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE NE S ' APPLIQUE LORS DE CE TRANSFERT , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 2 DEUXIEME TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1055/77 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , RELATIF AU STOCKAGE ET AUX MOUVEMENTS DES PRODUITS ACHETES PAR UN ORGANISME D ' INTERVENTION ( 11 ); QUE , EN CE QUI CONCERNE LES MODALITES D ' EXPEDITION , LES ARTICLES 2 ET 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1722/77 DE LA COMMISSION , DU 28 JUILLET 1977 , PORTANT MODALITES COMMUNES D ' APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1055/77 RELATIF AU STOCKAGE ET AUX MOUVEMENTS DES PRODUITS ACHETES PAR UN ORGANISME D ' INTERVENTION ( 12 ), S ' APPLIQUENT ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . CONFORMEMENT AU REGLEMENT ( CEE ) NO 1621/77 , LES ORGANISMES D ' INTERVENTION VISES CI-DESSOUS METTENT A LA DISPOSITION DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN LES QUANTITES SUIVANTES DE LAIT ECREME EN POUDRE , ACHETE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 :

A ) L ' ORGANISME D ' INTERVENTION FRANCAIS : 10 000 TONNES ENTREES EN STOCK AVANT LE 1ER JANVIER 1976 ,

B ) L ' ORGANISME D ' INTERVENTION LUXEMBOURGEOIS : 10 000 TONNES .

2 . LES ORGANISMES D ' INTERVENTION VISES AU PARAGRAPHE 1 FONT EN SORTE QUE LES QUANTITES EN CAUSE SOIENT DISPONIBLES AU 1ER OCTOBRE 1977 .

ILS CHOISISSENT LES LIEUX D ' ENTREPOSAGE DE PREFERENCE PARMI LES LIEUX LES PLUS PROCHES DU PAYS DE DESTINATION , EN NOMBRE AUSSI LIMITE QUE POSSIBLE .

DANS UN DELAI DE DOUZE JOURS SUIVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT , ILS COMMUNIQUENT A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN ET A LA COMMISSION LA LISTE DES LIEUX D ' ENTREPOSAGE .

3 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN COMMUNIQUE AUX AUTRES ORGANISMES D ' INTERVENTION CONCERNES ET A LA COMMISSION , DANS UN DELAI DE DOUZE JOURS SUIVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT , LA LISTE DES ENTREPOTS OU SERA STOCKE LE LAIT ECREME EN POUDRE .

4 . EN CE QUI CONCERNE LES ENTREPOTS OU LE LAIT ECREME EN POUDRE SERA STOCKE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN , LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1108/68 S ' APPLIQUENT .

ARTICLE 2

1 . LES SACS CONTENANT LE LAIT ECREME EN POUDRE MIS A DISPOSITION PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION FOURNISSEURS PORTENT , EN LETTRES D ' AU MOINS UN CENTIMETRE DE HAUTEUR , L ' INDICATION SUIVANTE :

" DESTINATO ALL ' ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI " .

2 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN , APRES S ' ETRE ASSURE DE LA QUANTITE , DE LA QUALITE ET DU CONDITIONNEMENT DU LAIT ECREME EN POUDRE , PREND LIVRAISON DE LA MARCHANDISE CHARGEE SUR MOYEN DE TRANSPORT AU QUAI DE L ' ENTREPOT DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE DEPART ET EN ASSUME LA RESPONSABILITE DEPUIS CE MOMENT .

3 . LORS DE LA PRISE EN CHARGE , UN CERTIFICAT , ETABLI PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION FOURNISSEUR ET ATTESTANT LA CONFORMITE DU PRODUIT AUX PRESCRIPTIONS DE L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1108/68 , EST REMIS AU REPRESENTANT DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN .

4 . LES AUTORITES ITALIENNES PRENNENT EN CHARGE TOUS LES FRAIS RESULTANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE CONTROLES SANITAIRES OU DE QUALITE EFFECTUES PAR EUX OU , A LEUR DEMANDE , PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES FOURNISSEURS .

5 . LES ETATS MEMBRES FOURNISSEURS PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES AFIN QUE LES CONTROLES VISES AU PARAGRAPHE 4 PUISSENT ETRE EFFECTUES AVANT LA PRISE EN CHARGE DE LA MARCHANDISE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN .

ARTICLE 3

1 . LE MONTANT DES FRAIS D ' ACHEMINEMENT DU LAIT ECREME EN POUDRE EN CAUSE EST DETERMINE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN PAR UNE PROCEDURE D ' ADJUDICATION .

CES FRAIS COMPORTENT :

A ) LE TRANSPORT ( A L ' EXCLUSION DU CHARGEMENT ) A PARTIR DU QUAI DE L ' ENTREPOT DE DEPART ET JUSQU ' AU QUAI DE L ' ENTREPOT DE DESTINATION ;

B ) LE DECHARGEMENT ET LA MISE EN ENTREPOT ;

C ) LES FRAIS D ' ASSURANCE COUVRANT LA VALEUR DE LA MARCHANDISE , DETERMINEE PAR LE PRIX D ' INTERVENTION DU LAIT ECREME EN POUDRE .

2 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN DETERMINE LES CLAUSES ET CONDITIONS DE L ' ADJUDICATION EN CONFORMITE AVEC LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT . ELLES DOIVENT NOTAMMENT PREVOIR LA CONSTITUTION D ' UNE CAUTION GARANTISSANT LA BONNE FIN DE L ' ADJUDICATION .

EN OUTRE , ELLES DOIVENT ASSURER L ' EGALITE D ' ACCES ET DE TRAITEMENT A TOUT INTERESSE , QUEL QUE SOIT LE LIEU DE SON ETABLISSEMENT DANS LA COMMUNAUTE . A CETTE FIN , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN COMMUNIQUE AUX AUTRES ORGANISMES D ' INTERVENTION ET A LA COMMISSION LE TEXTE DE L ' AVIS D ' ADJUDICATION AUQUEL IL SERA FAIT REFERENCE DANS UNE NOTICE PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES AU MOINS HUIT JOURS AVANT LA DATE LIMITE FIXEE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN POUR LA PRESENTATION DES OFFRES .

LES OFFRES DEPOSEES AUPRES DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN SONT FAITES ET ACCEPTEES EN LIRES ITALIENNES .

3 . L ' ADJUDICATION EST ATTRIBUEE A CELUI OU CEUX DES SOUMISSIONNAIRES AYANT OFFERT LES MEILLEURES CONDITIONS .

TOUTEFOIS , SI LES OFFRES A L ' ADJUDICATION NE CORRESPONDENT PAS AUX PRIX ET AUX FRAIS NORMALEMENT PRATIQUES , L ' ADJUDICATION EST ANNULEE .

4 . LES AUTORITES ITALIENNES TIENNENT LA COMMISSION INFORMEE DU DEROULEMENT DES OPERATIONS DE L ' ADJUDICATION ET LUI EN COMMUNIQUENT IMMEDIATEMENT LES RESULTATS , AINSI QU ' AUX ORGANISMES D ' INTERVENTION METTANT A DISPOSITION LES QUANTITES CONCERNEES .

ARTICLE 4

LA VENTE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN DU LAIT ECREME EN POUDRE FAISANT L ' OBJET DU TRANSFERT VISE AU PRESENT REGLEMENT EST EFFECTUEE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

A ) LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2054/76 N ' EST PAS APPLICABLE ;

B ) 10 000 TONNES SONT VENDUES AU TITRE DES REGLEMENTS ( CEE ) NO 368/77 OU ( CEE ) NO 443/77 ET 10 000 TONNES AU TITRE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2213/76 ;

C ) LA VENTE EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2213/76 EST SUBORDONNEE AUX CONDITIONS PARTICULIERES SUIVANTES :

- LE LAIT ECREME EN POUDRE EST UNIQUEMENT DESTINE A LA DENATURATION OU A LA TRANSFORMATION EN ALIMENTS COMPOSES CONFORMEMENT AU REGLEMENT ( CEE ) NO 990/72 DE LA COMMISSION DU 15 MAI 1972 ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 920/77 ,

- LA VENTE EST LIMITEE A UNE QUANTITE MAXIMALE DE 200 TONNES PAR ACQUEREUR ET PAR MOIS ,

- LORS DU PAIEMENT DU PRIX D ' ACHAT , CELUI-CI EST DIMINUE DU MONTANT DE L ' AIDE VISEE A L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 ,

- PREALABLEMENT A LA PRISE EN CHARGE , L ' ACHETEUR CONSTITUE UNE CAUTION DE 42 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES , GARANTISSANT L ' UTILISATION DU LAIT ECREME EN POUDRE SUR LE TERRITOIRE ITALIEN AUX FINS VISEES AU PREMIER TIRET .

ARTICLE 5

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 16 SEPTEMBRE 1977 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT