Commission Regulation (EEC) No 1880/77 of 17 August 1977 laying down detailed rules for the importation of olive oil from Lebanon

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1880/77 DE LA COMMISSION du 17 août 1977 relatif aux modalités concernant les importations des huiles d'olive du Liban

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 1620/77 du Conseil, du 18 juillet 1977, relatif aux importations des huiles d'olive du Liban (1), et notamment son article 4,

considérant que, par le règlement (CEE) nº 1620/77, le Conseil a adopté des règles d'application du régime spécial à l'importation des huiles d'olive du Liban prévu dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le Liban ; que ces règles nécessitent l'adoption de modalités d'application;

considérant que, selon l'article 1er du règlement (CEE) nº 1620/77, lorsque le Liban applique la taxe spéciale à l'exportation de l'huile d'olive non traitée, le prélèvement applicable est diminué de 0,50 unité de compte par 100 kilogrammes ainsi que d'un montant égal à celui de la taxe spéciale perçue et jusqu'à concurrence de 4 unités de compte par 100 kilogrammes;

considérant que, en vertu de l'article 2 du règlement (CEE) nº 1620/77, le régime de diminution du prélèvement est appliqué à toute importation pour laquelle la preuve est apportée que la taxe spéciale a été répercutée sur le prix à l'importation ; que, aux fins de l'application du régime précité, il convient de prévoir que l'importateur apporte la preuve du remboursement à l'exportateur de la taxe en cause;

considérant que, afin d'assurer le fonctionnement correct du régime, il est nécessaire que l'importateur puisse informer l'exportateur du montant du prélèvement ainsi que de la taxe applicables au produit importé;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le régime prévu à l'article 1er du règlement (CEE) nº 1620/77 est appliqué si la preuve est apportée par l'importateur qu'il a remboursé à l'exportateur la taxe spéciale à l'exportation, à concurrence du montant visé au deuxième tiret de cet article, déductible lors de l'importation dans la Communauté.

2. Au sens du présent règlement, on entend par «exportateur» la personne indiquée dans le certificat EUR 1.

3. La preuve visée au paragraphe 1 n'est apportée que par la présentation d'un reçu délivré par une banque agréée à cet effet, auprès de laquelle le montant visé au paragraphe 1 a été versé, au titre de remboursement de la taxe, comportant au moins: - la désignation de l'exportateur,

- le numéro du document EUR 1 relatif à l'opération,

- le montant de la somme versée.

Pendant la période allant du 1er juillet au 31 octobre 1977, le reçu mentionné ci-dessus peut également être délivré par une banque établie dans l'État membre importateur et auprès de laquelle le Liban a ouvert un compte spécial en vue du versement en monnaie dudit État membre au titre de remboursement de la taxe. Dans ce cas, le Liban communique à la Commission, qui en informe sans délai l'État membre importateur, tous renseignements utiles concernant l'ouverture du compte précité.

Article 2

Les organismes des États membres chargés de la perception du prélèvement à l'importation délivrent à l'importateur un document comportant: a) les indications concernant le document d'exportation reprises dans la case «visa en douane» du certificat EUR 1, relatif au produit en cause ou bien le numéro dudit certificat;

b) le poids net de l'huile d'olive constaté par les autorités compétentes lors de l'accomplissement des formalités douanières d'importation;

c) le taux du prélèvement calculé conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement nº 136/66/CEE (2), ou celui résultant de l'application de la (1)JO nº L 181 du 21.7.1977, p. 4. (2)JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66.

procédure d'adjudication prévue par le règlement (CEE) nº 2843/76 (1), applicable au produit en cause, diminué de 0,50 unité de compte par 100 kilogrammes;

d) le montant de la taxe spéciale à l'exportation remboursée par l'importateur à l'exportateur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1977.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 août 1977.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président (1)JO nº L 327 du 26.11.1976, p. 4.