Commission Regulation (EEC) No 1802/77 of 4 August 1977 amending for the second time Regulation (EEC) No 1608/76 laying down detailed rules for the description and presentation of wines and grape musts
****
( 1 ) JO NO L 99 DU 5 . 5 . 1970 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 187 DU 27 . 7 . 1977 , P . 15 .
( 3 ) JO NO L 277 DU 17 . 8 . 1974 , P . 1 .
( 4 ) JO NO L 164 DU 2 . 7 . 1977 , P . 1 .
( 5 ) JO NO L 183 DU 8 . 7 . 1976 , P . 1 .
( 6 ) JO NO L 130 DU 25 . 5 . 1977 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1802/77 DE LA COMMISSION
DU 4 AOUT 1977
MODIFIANT POUR LA DEUXIEME FOIS LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1608/76 PORTANT MODALITES D ' APPLICATION POUR LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION DES VINS ET DES MOUTS DE RAISINS
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 DU CONSEIL , DU 28 AVRIL 1970 , PORTANT DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES EN MATIERE D ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1679/77 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 30 PARAGRAPHE 4 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 DU CONSEIL , DU 8 AOUT 1974 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES POUR LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION DES VINS ET DES MOUTS DE RAISINS ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1475/77 ( 4 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 46 PARAGRAPHE 4 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1608/76 DE LA COMMISSION , DU 4 JUIN 1976 , PORTANT MODALITES D ' APPLICATION POUR LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION DES VINS ET DES MOUTS DE RAISINS ( 5 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1054/77 ( 6 ), A ETABLI LES MODALITES D ' APPLICATION POUR LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION DES VINS ET DES MOUTS DE RAISINS ;
CONSIDERANT QUE LA REPUBLIQUE D ' AFRIQUE DU SUD A DEMANDE DE POUVOIR EXPORTER DANS LA COMMUNAUTE DES VINS PORTANT L ' INDICATION DU NOM D ' UNE UNITE GEOGRAPHIQUE , DU NOM D ' UNE VARIETE DE VIGNE OU DE L ' ANNEE DE RECOLTE EN TENANT COMPTE DES DEROGATIONS QUI PEUVENT ETRE DECIDEES POUR LA DESIGNATION DES VINS IMPORTES EN VERTU DE L ' ARTICLE 31 PARAGRAPHE 3 , DE L ' ARTICLE 32 PARAGRAPHE 2 ET DE L ' ARTICLE 33 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 ; QUE , DANS L ' INTENTION D ' EVITER UNE DISCRIMINATION DANS LA DESIGNATION DES VINS IMPORTES PAR RAPPORT AUX VINS COMMUNAUTAIRES , IL EST OPPORTUN DE COMPLETER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1608/76 DANS CE SENS ;
CONSIDERANT QUE , POUR TENIR COMPTE DU DELAI DE LA PROCEDURE D ' AGREMENT POUR LES ETIQUETTES DES VINS DE TABLE ET DES V.Q.P.R.D . DESTINES A L ' EXPORTATION VERS LES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE , IL EST OPPORTUN DE PERMETTRE JUSQU ' AU 31 AOUT 1978 POUR CES VINS L ' UTILISATION DES ETIQUETTES DONT CERTAINES INDICATIONS NE REPONDENT PAS AUX PRESCRIPTIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 ET DU PRESENT REGLEMENT A CONDITION QU ' IL PUISSE ETRE PROUVE QUE CES ETIQUETTES ONT RECU L ' AGREMENT PREALABLE DES AUTORITES AMERICAINES ;
CONSIDERANT QUE L ' ADAPTATION DE LA LEGISLATION DE CERTAINS ETATS MEMBRES AUX DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES REGISSANT LES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES NE PEUT ETRE FAITE DANS LES DELAIS PREVUS PAR L ' ARTICLE 21 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1608/76 ; QUE LES MILIEUX PROFESSIONNELS ONT BESOIN D ' UNE PERIODE SUFFISAMMENT LONGUE POUR SE FAMILIARISER AVEC LES NOUVELLES DISPOSITIONS PRISES PAR LES ETATS MEMBRES POUR S ' ADAPTER AUX REGLES COMMUNAUTAIRES ; QU ' IL CONVIENT DONC DE PERMETTRE QUE LES ETATS MEMBRES PUISSENT DEROGER JUSQU ' AU 31 AOUT 1977 AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 13 PARAGRAPHE 4 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 ;
CONSIDERANT QUE L ' AFRIQUE DU SUD A DEMANDE DE POUVOIR EXPORTER DANS LA COMMUNAUTE DES VINS DONT LA DESIGNATION COMPORTE DES INDICATIONS NON PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1608/76 MAIS QUI SONT CONFORMES AUX DISPOSITIONS NATIONALES DE CE PAYS ET QUI PEUVENT ETRE PERMISES EN APPLICATION DES REGLES PREVUES AU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 ; QU ' IL EST DONC APPROPRIE DE COMPLETER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1608/76 DANS CE SENS ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1608/76 EST MODIFIE COMME SUIT :
A ) LE TEXTE FIGURANT AU PARAGRAPHE 1 PREMIER TIRET EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" - D ' AFRIQUE DU SUD , D ' AUSTRALIE ET D ' ISRAEL PORTENT UNE INDICATION GEOGRAPHIQUE INSCRITE A LA LISTE FIGURANT A L ' ANNEXE II MEME SI LE VIN EN QUESTION N ' EST ISSU QU ' A 85 % DE RAISINS RECOLTES DANS L ' AIRE DE PRODUCTION DONT IL PORTE LE NOM , " ;
B ) APRES LES TERMES " - D ' ISRAEL " FIGURANT AU PARAGRAPHE 2 , LES TERMES " - D ' AFRIQUE DU SUD " SONT AJOUTES ;
C ) LE TEXTE FIGURANT AU PARAGRAPHE 3 SOUS A ) EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" A ) D ' AFRIQUE DU SUD , D ' AUSTRALIE ET D ' ISRAEL PORTENT L ' INDICATION DE L ' ANNEE DE RECOLTE MEME SI LE VIN EN QUESTION N ' EST ISSU QU ' A 85 % DES RAISINS RECOLTES DANS L ' ANNEE INDIQUEE ; " .
ARTICLE 2
L ' ARTICLE 21 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1608/76 EST MODIFIE COMME SUIT :
1 . LE PARAGRAPHE 1 EST COMPLETE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" JUSQU ' AU 31 AOUT 1978 PEUVENT ETRE UTILISES , POUR LES VINS DE TABLE ET POUR LES V.Q.P.R.D . DESTINES A L ' EXPORTATION VERS LES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE , DES ETIQUETTES QUI NE CORRESPONDENT PAS AUX PRESCRIPTIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 ET DU PRESENT REGLEMENT , A CONDITION QU ' IL PUISSE ETRE PROUVE QUE CES ETIQUETTES ONT RECU L ' AGREMENT DES AUTORITES AMERICAINES . "
2 . LE PARAGRAPHE 1 TER SUIVANT EST AJOUTE :
" 1 TER . PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 13 PARAGRAPHE 4 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 , UN ETAT MEMBRE PEUT , JUSQU ' AU 31 AOUT 1978 , ADMETTRE QUE CHAQUE INDICATION COMPORTANT TOUT OU PARTIE DU NOM D ' UNE REGION DETERMINEE AU SENS DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 817/70 POUR UN V.Q.P.R.D . CORRESPONDANT A UNE AUTRE REGION DETERMINEE NE SOIT PAS FAITE A L ' AIDE D ' UN CODE , MEME SI CET ETAT MEMBRE N ' A PAS PRIS D ' AUTRES MESURES QUI SONT DE NATURE A EVITER DES CONFUSIONS RELATIVES A L ' ORIGINE GEOGRAPHIQUE DU VIN . "
3 . LE PARAGRAPHE 2 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 2 . LES VINS ET LES MOUTS DE RAISINS DONT LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION NE CORRESPONDENT PAS AU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 ET AU PRESENT REGLEMENT PEUVENT ETRE DETENUS EN VUE DE LA VENTE ET MIS EN CIRCULATION JUSQU ' A L ' EPUISEMENT DES STOCKS , A CONDITION QUE LES LOTS DEPASSANT 10 HECTOLITRES , NON ENCORE MIS EN CIRCULATION LE 31 DECEMBRE 1977 , SOIENT DECLARES AUX AUTORITES DESIGNEES PAR L ' ETAT MEMBRE CONCERNE . "
4 . LE PARAGRAPHE 2 BIS EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 2 BIS . JUSQU ' AU 31 AOUT 1978 , DES VINS ET DES MOUTS DE RAISINS PEUVENT ETRE MIS DANS DES RECIPIENTS D ' UN VOLUME DE 60 LITRES OU MOINS ET REVETUS D ' ETIQUETTES DONT LES INDICATIONS SONT CONFORMES AU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 ET AU PRESENT REGLEMENT DANS LEUR VERSION APPLICABLE AU 1ER AVRIL 1977 .
LES VINS ET LES MOUTS DE RAISINS DONT LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION SONT CONFORMES AU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 ET AU PRESENT REGLEMENT , DANS LEUR VERSION APPLICABLE AU 1ER AVRIL 1977 , PEUVENT ETRE DETENUS EN VUE DE LA VENTE ET MIS EN CIRCULATION JUSQU ' A L ' EPUISEMENT DES STOCKS . "
ARTICLE 3
1 . LE POINT 1 DE L ' ANNEXE I DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1608/76 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 1 . AFRIQUE DU SUD
- ' CERTIFIED BY THE WINE AND SPIRIT BOARD '
- ' WINE OF ORIGIN CERTIFIED BY THE WINE AND SPIRIT BOARD '
- ' WINE OF ORIGIN SUPERIOR CERTIFIED BY THE WINE AND SPIRIT BOARD ' . "
2 . LE POINT I DE L ' ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1608/76 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" I . AFRIQUE DU SUD
LES VINS PORTANT UN DES NOMS SUIVANTS DE LA REGION VITICOLE OU D ' UNE SOUS-REGION VITICOLE DONT ILS SONT ORIGINAIRES :
1 . REGION VITICOLE DE BREERIVIERVALLEI ( BREDE RIVER VALLEY )
2 . REGION VITICOLE DE CALEDON
3 . REGION VITICOLE DE CONSTANTIA
4 . REGION VITICOLE DE DURBANVILLE
5 . REGION VITICOLE DE KLEIN KAROO
6 . REGION VITICOLE D ' OLIFANTSRIVIER ( OLIFANTS RIVER )
7 . REGION VITICOLE DE PAARL
SOUS-REGION VITICOLE DE FRANSCHHOEK
8 . REGION VITICOLE DE PIKETBERG ( PIQUETBERG )
9 . REGION VITICOLE DE ROBERTSON
- SOUS-REGIONS :
- MC GREGOR
- VINKRIVIER
- GOREE
- RIVERSIDE
- EILANDIA
10 . REGION VITICOLE DE STELLENBOSCH
11 . REGION VITICOLE DE SWARTLAND
SOUS-REGION DE RIEBEEK BERG
12 . REGION REGION VITICOLE DE SCHWELLENDAM
13 . REGION VITICOLE DE TULBAGH
14 . REGION VITICOLE DE WORCESTER
SOUS-REGIONS :
- GOUDINI
- NUY
- SLANGHOEK . "
****
3 . LE POINT I DE L ' ANNEXE IV DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1608/76 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
// //
" NOMS DES VARIETES ADMIS DANS LA COMMUNAUTES // SYNONYMES ADMIS // //
I . AFRIQUE DU SUD //
BUKETTRAUBE //
CABERNET FRANC //
CABERNET SAUVIGNON //
CHARDONNAY //
CHENEL //
CHENIN BLANC // STEEN //
CINSAUT //
CLAIRETTE BLANCHE //
COLOMBARD //
GAMAY //
GEWUERZTRAMINER //
RED GRENACHE // ROOI GRENACHE //
HEROLDREBE //
KERNER //
MERLOT //
MULLER-THURGAU //
MUSCADEL ( RED AND WHITE ) // MUSKADEL ( ROOI EN WIT ) //
MUSCAT D ' ALEXANDRIE // WHITE ( WIT ) HANEPOOT , //
// RED ( ROOI ) HANEPOOT //
PALOMINO //
PINOTAGE //
PINOT NOIR //
RIESLING //
SEMILLON // GREENGRAPE ( GROENDRUIF ) //
SHIRAZ //
SAUVIGNON BLANC //
SOUZAO //
SYLVANER //
TEINTURIER MALE // PONTAC ( PONTAK ) //
TINTA BAROCCA //
UGNI BLANC // TREBBIANO " //
VERDOT //
WEISSER RIESLING //
ZINFANDEL //
ARTICLE 4
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 4 AOUT 1977 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT