Commission Regulation (EEC) No 1792/77 of 3 August 1977 amending Regulation (EEC) No 368/77 on the sale by tender of skimmed-milk powder for use in feed for pigs and poultry

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1792/77 DE LA COMMISSION du 3 août 1977 modifiant le règlement (CEE) nº 368/77 relatif à la vente par adjudication de lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des porcs et des volailles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 559/76 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5 et son article 28,

considérant que l'annexe du règlement (CEE) nº 368/77 de la Commission, du 23 février 1977, relatif à la vente par adjudication de lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des porcs et des volailles (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1004/77 (4), prévoit les méthodes de dénaturation à utiliser;

considérant que de nouveaux débouchés s'offrent pour l'utilisation du lait écrémé en poudre dans l'alimentation des porcelets par la mise en oeuvre de la formule I D ; que, toutefois, l'application de la formule I D dans sa définition actuelle peut se heurter à certaines difficultés, notamment en raison des exigences de certaines législations nationales ; que, afin d'élargir la portée de la formule I D, il est indiqué de prévoir une alternative dans les composants utilisés;

considérant que l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 368/77 prévoit la possibilité pour les États membres de ne pas faire application de la dénaturation du lait écrémé en poudre par incorporation directe ou de ne pas permettre l'utilisation des produits résultant de l'application de formules prévues au chapitre 2 de l'annexe ; que, afin d'être en mesure de suivre l'application du règlement (CEE) nº 368/77, il convient que la Commission soit informée du recours qui est fait par les États membres de ces possibilités ainsi que des formules utilisées par les transformateurs;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. La formule I D figurant au chapitre 1er de l'annexe du règlement (CEE) nº 368/77 est remplacée par les formules suivantes:

«Formule I D 1 - 90 kilogrammes de céréales broyées et/ou de tourteaux broyés

et

- 800 grammes de carboxyméthylcellulose

et

- 200 grammes de fer sous forme de sulfate ferreux heptahydraté.

Formule I D 2 - 45 kilogrammes de céréals broyées et/ou de tourteaux broyés

et

- 500 grammes de carboxyméthylcellulose

et

- 200 grammes de fer sous forme de sulfate ferreux heptahydraté

et

- 120 grammes de cuivre sous forme de sulfate de cuivre pentahydraté.»

2. Au chapitre 3 sous B de l'annexe du règlement (CEE) nº 368/77, l'alinéa suivant est ajouté à la fin:

«On entend par «formule I D» au sens des dispositions précédentes auss bien la formule I D 1 que la formule I D 2.»

Article 2

L'article 18 bis suivant est inséré dans le règlement (CEE) nº 368/77:

Article 18 bis

Les États membres communiquent à la Commission - les cas dans lesquels ils ont fait usage de l'article 6 paragraphe 2, (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 67 du 15.3.1976, p. 9. (3)JO nº L 52 du 24.2.1977, p. 19. (4)JO nº L 120 du 13.5.1977, p. 8.

- les formules prévues à l'annexe, qui sont utilisées sur leur territoire et

- les modifications qui interviendraient dans ces données.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 août 1977.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président