Commission Regulation (EEC) No 1790/77 of 2 August 1977 on a standing invitation to tender in order to determine export refunds for raw beet sugar
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( 1 ) JO NO L 359 DU 31 . 12 . 1974 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 134 DU 28 . 5 . 1977 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 143 DU 25 . 6 . 1968 , P . 6 .
( 4 ) JO NO L 167 DU 26 . 6 . 1976 , P . 13 .
( 5 ) JO NO L 50 DU 4 . 3 . 1970 , P . 1 .
( 6 ) JO NO L 162 DU 1 . 7 . 1977 , P . 6 .
( 7 ) JO NO L 341 DU 10 . 12 . 1976 , P . 14 .
( 8 ) JO NO L 39 DU 10 . 2 . 1977 , P . 17 .
( 9 ) JO NO L 25 DU 31 . 1 . 1975 , P . 10 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1790/77 DE LA COMMISSION DU 2 AOUT 1977 CONCERNANT UNE ADJUDICATION PERMANENTE POUR LA DETERMINATION DE RESTITUTIONS A L'EXPORTATION DE SUCRE BRUT DE BETTERAVES
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1974 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1110/77 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 , SON ARTICLE 19 PARAGRAPHE 4 ET SON ARTICLE 34 ,
CONSIDERANT L'IMPORTANCE DES EXCEDANTS PREVISIBLES DE LA COMMUNAUTE EN SUCRE BRUT DE BETTERAVES AINSI QUE LA SITUATION , L'EVOLUTION ET LES TENDANCES DU MARCHE MONDIAL DU SUCRE BLANC , D'UNE PART , ET BRUT , D'AUTRE PART , IL EST ECONOMIQUEMENT SOUHAITABLE POUR LA COMMUNAUTE D'EXPORTER UN TEL SUCRE DE BETTERAVES VERS LES PAYS TIERS ET DES LORS D'OUVRIR A CETTE FIN UNE ADJUDICATION PERMANENTE ;
CONSIDERANT QUE LES REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE D'ADJUDICATION POUR LA DETERMINATION DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION DE SUCRE ONT ETE ARRETEES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 766/68 DU CONSEIL , DU 18 JUIN 1968 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES CONCERNANT L'OCTROI DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION DE SUCRE ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1489/76 ( 4 ) , ET QUE LES MODALITES D'APPLICATION CONCERNEES ONT ETE ARRETEES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 394/70 DE LA COMMISSION DU 2 MARS 1970 ( 5 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1467/77 ( 6 ) ;
CONSIDERANT QUE , COMPTE TENU DE LA SITUATION ACTUELLE DU MARCHE MONDIAL DU SUCRE , IL CONVIENT DE DEROGER A CERTAINES REGLES OU DELAIS PREVUS PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 394/70 OU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2990/76 DE LA COMMISSION , DU 9 DECEMBRE 1976 , PORTANT MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 7 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 278/77 ( 8 ) ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DU SUCRE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
IL EST PROCEDE A UNE ADJUDICATION PERMANENTE POUR LA DETERMINATION DE RESTITUTIONS A L'EXPORTATION DE SUCRE BRUT OBTENU A PARTIR DE BETTERAVES RECOLTEES DANS LA COMMUNAUTE . PENDANT LA DUREE DE CETTE ADJUDICATION PERMANENTE , IL EST PROCEDE A DES ADJUDICATIONS PARTIELLES .
ARTICLE 2
1 . L'ADJUDICATION PERMANENTE ET LES ADJUDICATIONS PARTIELLES ONT LIEU CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 766/68 , AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 394/70 ET AUX DISPOSITIONS QUI SUIVENT .
2 . L'ADJUDICATION PERMANENTE RESTE OUVERTE JUSQU'A UNE DATE A DETERMINER ULTERIEUREMENT .
ARTICLE 3
1 . LE DELAI DE PRESENTATION DES OFFRES POUR LA PREMIERE ADJUDICATION PARTIELLE :
A ) COMMENCE LE JOUR DE LA PUBLICATION DE L'AVIS D'ADJUDICATION PERMANENTE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
ET
B ) EXPIRE LE 17 AOUT 1977 A 10 HEURES .
2 . LE DELAI DE PRESENTATION DES OFFRES POUR CHACUNE DES ADJUDICATIONS PARTIELLES SUIVANTES :
A ) COMMENCE A COURIR LE PREMIER JOUR OUVRABLE SUIVANT LE JOUR DE L'EXPIRATION DU DELAI PRECEDENT EN CAUSE ,
ET
B ) EXPIRE A 10 HEURES LE MERCREDI DE LA SEMAINE SUIVANTE .
3 . PAR DEROGATION AU PARAGRAPHE 2 SOUS B ) , L'EXPIRATION DU DELAI DE PRESENTATION DES OFFRES PREVUE :
A ) LE MERCREDI 2 NOVEMBRE 1977 A LIEU LE JEUDI 3 NOVEMBRE 1977 A 10 HEURES ;
B ) LE MERCREDI 16 NOVEMBRE 1977 A LIEU LE JEUDI 17 NOVEMBRE 1977 A 10 HEURES .
PAR DEROGATION AU PARAGRAPHE 2 , L'ADJUDICATION PARTIELLE PREVUE LE MERCREDI 28 DECEMBRE 1977 N'AURA PAS LIEU .
4 . LES HEURES LIMITES FIXEES AUX PARAGRAPHES PRECEDENTS SONT :
A ) AVANCEES D'UNE HEURE EN IRLANDE ET AU ROYAUME-UNI PENDANT LA PERIODE DE NON-APPLICATION DANS CES ETATS MEMBRES DE L'HEURE DITE D'ETE ;
B ) RETARDEES D'UNE HEURE DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES LORSQUE CEUX-CI FONT APPLICATION DE L'HEURE DITE D'ETE .
ARTICLE 4
1 . UNE OFFRE N'EST VALABLE QUE :
- SI LA QUANTITE DE SUCRE BRUT A EXPORTER CONCERNE AU MOINS 250 TONNES ,
- SI LE MONTANT DE LA RESTITUTION PROPOSE EST INDIQUE PAR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE BRUT DE LA QUALITE TYPE ,
- SI ELLE COMPORTE UNE DECLARATION DU SOUMISSIONNAIRE CERTIFIANT QUE LE SUCRE A EXPORTER INDIQUE DANS L'OFFRE EST UN SUCRE BRUT OBTENU A PARTIR DE BETTERAVES RECOLTEES DANS LA COMMUNAUTE .
2 . PAR DEROGATION A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 SOUS C ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 394/70 , LA QUANTITE A EXPORTER INDIQUEE DANS L'OFFRE EST EXPRIMEE EN POIDS " TEL QUEL " .
ARTICLE 5
PAR DEROGATION A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 394/70 , LA CAUTION D'ADJUDICATION EST EGALE A 3 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE BRUT A EXPORTER .
ARTICLE 6
SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS VISEES A L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 394/70 , LES OFFRES SONT COMMUNIQUEES SOUS FORME ANONYME SANS DELAI A LA COMMISSION .
ARTICLE 7
APRES EXAMEN DES OFFRES RECUES , UNE QUANTITE MAXIMALE PEUT ETRE FIXEE PAR ADJUDICATION PARTIELLE .
ARTICLE 8
POUR L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT :
- LE DELAI VISE A L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 394/70 EST REMPLACE PAR UN DELAI DE DIX JOURS ,
- LA POSSIBILITE DE REVOCATION PREVUE A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 ( 9 ) NE PEUT PAS ETRE INVOQUEE .
ARTICLE 9
1 . LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2990/76 NE S'APPLIQUENT PAS AU SUCRE BRUT A EXPORTER CONFORMEMENT AU PRESENT REGLEMENT .
2 . LES CERTIFICATS D'EXPORTATION DELIVRES EN VERTU D'UNE ADJUDICATION PARTIELLE SONT VALABLES A PARTIR DU JOUR DE LEUR DELIVRANCE JUSQU'A L'EXPIRATION DU CINQUIEME MOIS SUIVANT CELUI AU COURS DUQUEL CETTE ADJUDICATION PARTIELLE A EU LIEU .
TOUTEFOIS :
A ) LES CERTIFICATS D'EXPORTATION DELIVRES AU TITRE DES ADJUDICATIONS PARTIELLES AYANT EU LIEU ENTRE LE 17 AOUT ET LE 30 SEPTEMBRE 1977 NE SONT VALABLES QUE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1977 ;
B ) LES CERTIFICATS D'EXPORTATION DELIVRES AU TITRE D'UNE ADJUDICATION PARTIELLE AYANT EU LIEU APRES LE 30 AVRIL 1978 NE SONT VALABLES QUE JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 1978 .
3 . PAR DEROGATION A L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 SOUS D ) PREMIER TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2990/76 , LE TAUX DE LA CAUTION RELATIVE AUX CERTIFICATS DELIVRES POUR L'EXPORTATION EN VERTU DU PRESENT REGLEMENT S'ELEVE A 8 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE BRUT .
ARTICLE 10
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 5 AOUT 1977 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 2 AOUT 1977 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT