Commission Regulation (EEC) No 1775/77 of 28 July 1977 determining the conditions under which certain petroleum products are eligible upon importation for a favourable tariff arrangement by reason of their end-use
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( 1 ) JO NO L 14 DU 21 . 1 . 1969 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 40 DU 11 . 2 . 1977 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 172 DU 22 . 7 . 1968 , P . 1 .
( 4 ) JO NO L 134 DU 28 . 5 . 1977 , P . 4 .
( 5 ) JO NO L 171 DU 9 . 7 . 1977 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1775/77 DE LA COMMISSION
DU 28 JUILLET 1977
DETERMINANT LES CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNEE L ' ADMISSION DE CERTAINS PRODUITS PETROLIERS AU BENEFICE D ' UN REGIME TARIFAIRE FAVORABLE A L ' IMPORTATION EN RAISON DE LEUR DESTINATION PARTICULIERE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 97/69 DU CONSEIL , DU 16 JANVIER 1969 , RELATIF AUX MESURES A PRENDRE POUR L ' APPLICATION UNIFORME DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 280/77 ( 2 ), ET NOTAMMENT SES ARTICLES 3 ET 4 ,
CONSIDERANT QUE LE TARIF DOUANIER COMMUN ANNEXE AU REGLEMENT ( CEE ) NO 950/68 DU CONSEIL DU 28 JUIN 1968 ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 ( 4 ), PREVOIT POUR LES PRODUITS REPRIS A L ' ANNEXE AU PRESENT REGLEMENT :
- L ' EXEMPTION DES DROITS , LORSQUE CES PRODUITS SONT DESTINES SOIT A ETRE UTILISES AUTREMENT QUE COMME CARBURANTS OU COMBUSTIBLES ( SOUS-POSITIONS 27.07 B II , 27 . 11 . A II , 29.01 A II , 29.01 B II B ), 29.01 D I B )), SOIT A LA FABRICATION DES PRODUITS DU NO 28.03 ( SOUS-POSITIONS 27.07 G I , 27.14 C I ),
- LA REDUCTION DU DROIT POUR LES HUILES LUBRIFIANTES ET AUTRES , DESTINEES A ETRE MELANGEES CONFORMEMENT AUX CONDITIONS DE LA NOTE COMPLEMENTAIRE 7 DU CHAPITRE 27 ( SOUS-POSITION 27.10 C III C )),
- LA SUSPENSION DES DROITS POUR LES PRODUITS DESTINES A SUBIR SOIT UN TRAITEMENT DEFINI , SOIT UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE , CES OPERATIONS ETANT DEFINIES DANS LA NOTE COMPLEMENTAIRE 5 DU CHAPITRE 27 OU DANS LES NOTES EXPLICATIVES DU TARIF DOUANIER COMMUN AFFERENTES AUX NOTES COMPLEMENTAIRES 5 ET 6 DE CE CHAPITRE ;
QUE L ' ADMISSION DE CES PRODUITS AU BENEFICE DE CETTE EXEMPTION , DE CETTE REDUCTION OU DE CETTE SUSPENSION DES DROITS EST SURBORDONNEE AUX CONDITIONS A DETERMINER PAR LES AUTORITES COMPETENTES ;
CONSIDERANT QUE , AFIN D ' ASSURER UNE APPLICATION UNIFORME DE LA NOMENCLATURE ET DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN , DES DISPOSITIONS SONT NECESSAIRES POUR FIXER CES CONDITIONS ;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1535/77 DE LA COMMISSION , DU 4 JUILLET 1977 , DETERMINANT LES CONDITIONS AUXQUELLES EST SURBORDONNE L ' ADMISSION DE CERTAINES MARCHANDISES AU BENEFICE D ' UN REGIME FAVORABLE A L ' IMPORTATION EN RAISON DE LEUR DESTINATION PARTICULIERE ( 5 ), ETABLIT LES CONDITIONS A LA FOIS GENERALES ET MINIMALES AUXQUELLES SONT SOUMISES LES MARCHANDISES EN CAUSE ; QUE LES DISPOSITIONS DE CE REGLEMENT SONT DONC A APPLIQUER EGALEMENT AUX PRODUITS PETROLIERS EN QUESTION ;
CONSIDERANT QUE , CEPENDANT , EN RAISON D ' EXIGENCES QUI SONT PROPRES A LA NATURE ET A L ' UTILISATION DESDITS PRODUITS , AINSI QU ' AUX CARACTERISTIQUES DES OPERATIONS AUXQUELLES ILS SONT SOUMIS , DES DISPOSITIONS PARTICULIERES SONT A ETABLIR EN CE QUI CONCERNE , D ' UNE PART , LA MISE EVENTUELLE A LA CHARGE DE LA PERSONNE INTERESSEE DE CERTAINES OBLIGATIONS SPECIALES ET , D ' AUTRE PART , LE STOCKAGE ; QUE , EN OUTRE , DANS LES CAS PREVUES PAR LES NOTES COMPLEMENTAIRES 5 SOUS N ) ET 6 DU CHAPITRE 27 DU TARIF DOUANIER COMMUN , IL Y A LIEU DE MAINTENIR UN DELAI D ' UTILISATION DE SIX MOIS ;
CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2 A 5 CI-APRES , LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1535/77 EST APPLICABLE AUX PRODUITS PETROLIERS .
2 . AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , ON ENTEND PAR " PRODUITS PETROLIERS " LES MARCHANDISES REPRISES A L ' ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 2
LA PERSONNE INTERESSEE EST TENUE DE FOURNIR AUX AUTORITES COMPETENTES , A LA DEMANDE DE CELLES-CI , LES INDICATIONS SUIVANTES :
A ) AU MOMENT DE LA DEMANDE DE L ' AUTORISATION , UNE DESCRIPTION SOMMAIRE DES UNITES UTILISEES POUR LE TRAITEMENT PREVU ;
B ) LA NATURE DU TRAITEMENT ENVISAGE ;
C ) L ' ESPECE ET LA QUANTITE DES PRODUITS MIS EN OEUVRE ;
D ) EN CAS D ' APPLICATION DES NOTES COMPLEMENTAIRES 5 SOUS N ) ET 6 DU CHAPITRE 27 DU TARIF DOUANIER COMMUN , L ' ESPECE ET LA QUANTITE DES RODUITS OBTENUS AINSI QUE LEURS DENOMINATIONS TARIFAIRES .
LA PERSONNE INTERESSEE DOIT EN OUTRE METTRE LES AUTORITES COMPETENTES EN MESURE A LA SATISFACTION DE CELLES-CI , DE SUIVRE LES PRODUITS DANS LE OU LES ETABLISSEMENTS DE L ' ENTREPRISE AU COURS DE LEUR PROCESSUS TECHNIQUE D ' OUVRAISON .
ARTICLE 3
LES DISPOSITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1535/77 S ' APPLIQUENT AUX PRODUITS PETROLIERS SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES FIGURANT DANS LES NOTES COMPLEMENTAIRES 5 SOUS N ) ET 6 DU CHAPITRE 27 DU TARIF DOUANIER COMMUN .
ARTICLE 4
1 . PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1535/77 , LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT AUTORISER LE STOCKAGE DE PRODUITS PETROLIERS MIS EN LIBRE PRATIQUE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DUDIT REGLEMENT , EN MELANGE AVEC D ' AUTRES PRODUITS PETROLIERS OU AVEC DES HUILES BRUTES DE PETROLES DE LA POSITION 27.09 DU TARIF DOUANIER COMMUN .
2 . LE STOCKAGE EN MELANGE DES PRODUITS VISES AU PARAGRAPHE QUI PRECEDE N ' AYANT PAS UNE ESPECE , UNE QUALITE ET DES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET PHYSIQUES IDENTIQUES NE PEUT ETRE AUTORISE QUE SI LE MELANGE EST ENTIEREMENT DESTINE A SUBIR L ' UN DES TRAITEMENTS VISES AUX NOTES COMPLEMENTAIRES 5 SOUS N ) ET 6 DU CHAPITRE 27 DU TARIF DOUANIER COMMUN .
ARTICLE 5
LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1535/77 NE SONT PAS APPLICABLES AUX PRODUITS STOCKES EN MELANGE VISES A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 , A MOINS QUE L ' ENSEMBLE DU MELANGE SOIT EXPORTE OU DETRUIT .
ARTICLE 6
CHAQUE ETAT MEMBRE INFORME LA COMMISSION DES MESURES QU ' IL PREND AU NIVEAU DE L ' ADMINISTRATION CENTRALE POUR L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT .
LA COMMISSION COMMUNIQUE SANS DELAI CES INFORMATIONS AUX AUTRES ETATS MEMBRES .
ARTICLE 7
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE SEPTIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1978 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 28 JUILLET 1977 .
PAR LA COMMISSION
ETIENNE DAVIGNON
MEMBRE DE LA COMMISSION
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CERTAINES MARCHANDISES VISEES PAR LES NOTES COMPLEMENTAIRES 5 SOUS N ) ET 6
HUILES ET AUTRES PRODUITS PROVENANT DE LA DISTILLATION DES GOUDRONS DE HOUILLE DE HAUTE TEMPERATURE ; PRODUITS ANALOGUES AU SENS DE LA NOTE 2 DU CHAPITRE :
B . BENZOLS , TOLUOLS , XYLOLS , SOLVANT-NAPHTA ( BENZOL LOURD ); PRODUITS ANALOGUES AU SENS DE LA NOTE 2 DU CHAPITRE , DISTILLANT 65 % OU PLUS DE LEUR VOLUME JUSQU ' A 250 * C ( Y COMPRIS LES MELANGES D ' ESSENCES DE PETROLE ET DE BENZOL ); TETES SULFUREES :
II . DESTINES A D ' AUTRES USAGES
G . AUTRES :
I . DESTINES A LA FABRICATION DE PRODUITS DU NO 28.03
HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX ( AUTRES QUE LES HUILES BRUTES ); PREPARATION NON DENOMMEES NI COMPRISES AILLEURS CONTENANT EN POIDS UNE PROPORTION D ' HUILE DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX SUPERIEURE OU EGALE A 70 % ET DONT CES HUILES CONSTITUENT L ' ELEMENT DE BASE :
A . HUILES LEGERES :
I . DESTINEES A SUBIR UN TRAITEMENT DEFINI
II . DESTINEES A SUBIR UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE PAR UN TRAITEMENT AUTRE QUE CEUX DEFINIS POUR LA SOUS-POSITION 27.10 A I
B . HUILES MOYENNES :
I . DESTINEES A SUBIR UN TRAITEMENT DEFINI
II . DESTINEES A SUBIR UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE PAR UN TRAITEMENT AUTRE QUE CEUX DEFINIS POUR LA SOUS-POSITION 27.10 B I
C . HUILES LOURDES :
I . GAS OIL :
A ) DESTINE A SUBIR UN TRAITEMENT DEFINI
B ) DESTINE A SUBIR UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE PAR UN TRAITEMENT AUTRE QUE CEUX DEFINIS POUR LA SOUS-POSITION 27.10 C I A )
II . FUEL OILS :
A ) DESTINES A SUBIR UN TRAITEMENT DEFINI
B ) DESTINES A SUBIR UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE PAR UN TRAITEMENT AUTRE QUE CEUX DEFINIS POUR LA SOUS-POSITION 27.10 C II A )
HUILES LUBRIFIANTES ET AUTRES :
A ) DESTINEES A SUBIR UN TRAITEMENT DEFINI
B ) DESTINEES A SUBIR UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE PAR UN TRAITEMENT AUTRE QUE CEUX DEFINIS POUR LA SOUS-POSITION 27.10 C III A )
C ) DESTINEES A ETRE MELANGEES CONFORMEMENT AUX CONDITIONS DE LA NOTE COMPLEMENTAIRE 7 DU PRESENT CHAPITRE .
GAZ DE PETROLE ET AUTRES HYDROCARBURES GAZEUX :
A . PROPANE D ' UNE PURETE EGALE OU SUPERIEURE A 99 % :
II . DESTINE A D ' AUTRES USAGES
B . AUTRES :
I . PROPANES ET BUTANES COMMERCIAUX :
A ) DESTINES A SUBIR UN TRAITEMENT DEFINI
B ) DESTINES A SUBIR UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE PAR UN TRAITEMENT AUTRE QUE CEUX DEFINIS POUR LA SOUS-POSITION 27.11 B I A )
VASELINE :
A . BRUTE :
I . DESTINEE A SUBIR UN TRAITEMENT DEFINI :
II . DESTINEE A SUBIR UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE PAR UN TRAITEMENT AUTRE QUE CEUX DEFINIS POUR LA SOUS-POSITION 27.12 A I
PARAFFINE , CIRES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX , OZOKERITE , CIRE DE LIGNITE , CIRE DE TOURBE , RESIDUS PARAFFINEUX ( GATSCH , SLACK WAX , ETC .), MEME COLORES :
B . AUTRES :
I . BRUTS :
A ) DESTINES A SUBIR UN TRAITEMENT DEFINI
B ) DESTINES A SUBIR UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE PAR UN TRAITEMENT AUTRE QUE CEUX DEFINIS POUR LA SOUS-POSITION 27.13 B I A )
BITUME DE PETROLE , COKE DE PETROLE ET AUTRES RESIDUS DES HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX :
C . AUTRES :
I . DESTINES A LA FABRICATION DES PRODUITS DU NO 28.03
HYDROCARBURES :
A . ACYCLIQUES :
II . DESTINES A D ' AUTRES USAGES
B . CYCLANIQUES ET CYCLENIQUES :
II . AUTRES :
B ) DESTINES A D ' AUTRES USAGES
D . AROMATIQUES :
I . BENZENE , TOLUENE , XYLENES :
B ) DESTINES A D ' AUTRES USAGES
EX CHAPITRE 27 :
DIVERS
27.07
27.10
27.11
27.12
27.13
27.14
29.01
( SUITE )