Council Regulation (EEC) No 1708/77 of 26 July 1977 amending Regulation (EEC) No 878/77 as regards the exchange rates applicable to additional aid for the replanting of orange and mandarin trees

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( 1 ) JO NO 106 DU 30 . 10 . 1962 , P . 2553/62 .

( 2 ) JO NO L 263 DU 19 . 9 . 1973 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 27 .

( 4 ) JO NO L 125 DU 19 . 5 . 1977 , P . 36 .

( 5 ) JO NO L 318 DU 18 . 12 . 1969 , P . 1 .

( 6 ) JO NO L 125 DU 19 . 5 . 1977 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1708/77 DU CONSEIL

DU 26 JUILLET 1977

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 EN CE QUI CONCERNE LES TAUX DE CHANGE APPLICABLES POUR L ' AIDE COMPLEMENTAIRE POUR LA RECONVERSION DES ORANGERS ET DES MANDARINIERS

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT NO 129 DU CONSEIL RELATIF A LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2543/73 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE , PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DU CONSEIL , DU 26 AVRIL 1977 , RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ( 3 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1053/77 ( 4 ), LES TAUX REPRESENTATIFS A UTILISER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ONT ETE FIXES ; QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DE CE REGLEMENT , LES TAUX EN QUESTION SONT APPLIQUES EN PRINCIPE A PARTIR DU DEBUT DE LA CAMPAGNE 1977/1978 POUR LES PRODUITS CONCERNES ;

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2511/69 DU CONSEIL , DU 9 DECEMBRE 1969 , PREVOYANT DES MESURES SPECIALES EN VUE DE L ' AMELIORATION DE LA PRODUCTION ET DE LA COMMERCIALISATION DANS LE SECTEUR DES AGRUMES COMMUNAUTAIRES ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1034/77 ( 6 ), A PREVU L ' OCTROI D ' UNE AIDE COMPLEMENTAIRE A DES PETITS EXPLOITANTS POUR COMPENSER UNE PARTIE DES PERTES DE REVENU RESULTANT DE LA RECONVERSION DE LEURS PLANTATIONS D ' ORANGERS ET DE MANDARINIERS ;

CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 , LES NOUVEAUX TAUX REPRESENTATIFS DEVRAIENT S ' APPLIQUER , EN CE QUI CONCERNE L ' AIDE COMPLEMENTAIRE VISEE CI-DESSUS A PARTIR DU DEBUT DE LA CAMPAGNE 1977/1978 POUR LES PRODUITS CONCERNES , A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 1977 POUR LES ORANGES ET DU 1ER NOVEMBRE 1977 POUR LES MANDARINES ;

CONSIDERANT QUE L ' APPLICATION DES NOUVEAUX TAUX A PARTIR DES DATES PRECITEES RISQUE DE RETARDER LA REALISATION DES OCTROIS DE RECONVERSION DES PLANTATIONS EN CAUSE ; QUE , POUR EVITER CET INCONVENIENT , IL CONVIENT D ' AVANCER LA DATE DE PRISE D ' EFFET DES TAUX REPRESENTATIFS POUR L ' AIDE COMPLEMENTAIRE ;

CONSIDERANT QUE LE COMITE MONETAIRE SERA CONSULTE ET QUE , VU L ' URGENCE , IL Y A LIEU D ' ARRETER LES MESURES ENVISAGEES DANS LES CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT NO 129 ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS F ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" F ) DEBUT DE LA CAMPAGNE 1977/1978 POUR LES AUTRES PRODUITS POUR LESQUELS LA CAMPAGNE N ' A PAS ENCORE COMMENCE LE JOUR DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT ; TOUTEFOIS , POUR L ' AIDE COMPLEMENTAIRE VISEE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2511/69 , LES TAUX SONT APPLIQUES A PARTIR DU 1ER MAI 1977 . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAI A BRUXELLES , LE 26 JUILLET 1977 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

H . SIMONET