Council Regulation (EEC) No 1638/77 of 18 July 1977 amending Regulation (EEC) No 823/68 as regards the conditions for the entry of certain cheeses under certain tariff headings
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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 2 ) JO NO L 67 DU 15 . 3 . 1976 , P . 9 .
( 3 ) JO NO L 151 DU 30 . 6 . 1968 , P . 3 .
( 4 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 20 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1638/77 DU CONSEIL
DU 18 JUILLET 1977
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 823/68 EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS D ' ADMISSION DE CERTAINS FROMAGES DANS CERTAINES POSITIONS TARIFAIRES
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 559/76 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 6 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 823/68 DU CONSEIL , DU 28 JUIN 1968 , DETERMINANT LES GROUPES DE PRODUITS ET LES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU CALCUL DES PRELEVEMENTS DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 874/77 ( 4 ), DETERMINE , ENTRE AUTRES , LA METHODE DE CALCUL DU PRELEVEMENT POUR LES FROMAGES RELEVANT NOTAMMENT DE LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 2 DU TARIF DOUANIER COMMUN , DANS LE CAS OU IL EST CONSTATE QUE LEUR PRIX , LORS DE L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE , N ' EST PAS INFERIEUR A UN PRIX MINIMAL FIXE ; QUE LA SITUATION COMMERCIALE DE CES FROMAGES , D ' UNE PART , ET L ' AUGMENTATION DES PRIX DU LAIT ET DES FRAIS DE TRANSFORMATION , D ' AUTRE PART , PERMETTENT DE RELEVER CE PRIX MINIMAL ET DE DIMINUER EN CONSEQUENCE LE PRELEVEMENT ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L ' ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 823/68 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ARTICLE 8
A L ' EGARD DES PAYS TIERS POUR LESQUELS IL EST CONSTATE QUE LE PRIX PRATIQUE A L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE POUR LES PRODUITS FAISANT PARTIE DU GROUPE NO 11 , ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE DE CES PAYS TIERS , N ' EST PAS INFERIEUR A :
- 150 UNITES DE COMPTE POUR 100 KILOGRAMMES , S ' IL S ' AGIT DE PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 2 ,
OU A
- 130 UNITES DE COMPTE POUR 100 KILOGRAMMES , S ' IL S ' AGIT DE PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 3 ,
OU A
- 115 UNITES DE COMPTE POUR 100 KILOGRAMMES , S ' IL S ' AGIT DE PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 4 ,
LE PRELEVEMENT APPLICABLE POUR 100 KILOGRAMMES EST EGAL :
1 . SI LE PRODUIT RELEVE DE LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 2 AA ), AU PRIX DE SEUIL DIMINUE DE 150 UNITES DE COMPTE ;
2 . SI LE PRODUIT RELEVE DES SOUS-POSITIONS 04.04 E I B ) 3 OU 04.04 E I B ) 4 , AU PRIX DE SEUIL DIMINUE DE 130 UNITES DE COMPTE ;
3 . SI LE PRODUIT RELEVE DE LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 2 BB ), A LA SOMME DES ELEMENTS SUIVANTS :
A ) UN ELEMENT EGAL AU PRELEVEMENT CALCULE CONFORMEMENT AU POINT 1 ;
B ) UN ELEMENT EGAL A 20 UNITES DE COMPTE . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 16 AOUT 1977 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 18 JUILLET 1977 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
A . HUMBLET