Commission Regulation (EEC) No 1629/77 of 20 July 1977 laying down detailed rules of application for special intervention measures to support the development of the market in common wheat of bread-making quality
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1629/77 DE LA COMMISSION du 20 juillet 1977 portant modalités d'application des mesures spéciales d'intervention destinées à soutenir le développement du marché du froment tendre panifiable
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1386/77 (2), et notamment son article 8 paragraphe 4,
considérant que l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 2727/75 prévoit que la nature et l'application des mesures spéciales d'intervention sont décidées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 26 du même règlement ; que, afin d'éviter au maximum de perturber le marché du froment tendre panifiable, il est opportun de déterminer au préalable les conditions dans lesquelles les mesures spéciales d'intervention seront appliquées ainsi que l'éventail de ces mesures ; que, en outre, il est nécessaire de prévoir ces dispositions afin de permettre une application rapide de ces mesures;
considérant que les mesures spéciales d'intervention doivent toutes, selon les circonstances du marché des céréales, soutenir le développement des prix du froment tendre panifiable sur ledit marché, au niveau du prix de référence;
considérant qu'il convient, pour ce faire, de graduer les mesures spéciales en fonction de la gravité des circonstances en cause en prévoyant d'abord des mesures souples et ensuite des mesures plus précises de soutien pouvant finalement aller jusqu'à l'achat;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les mesures spéciales d'intervention visées à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 2727/75 sont prises dans les conditions indiquées aux articles suivants.
Article 2
Les mesures spéciales sont décidées compte tenu des critères suivants: - situation et perspectives d'évolution des disponibilités en céréales sur le marché de la Communauté,
- perspectives d'importation de céréales et d'exportation de froment tendre,
- évolution des cours du froment tendre panifiable sur les places les plus représentatives de la Communauté.
Article 3
Les mesures spéciales d'intervention sont prises à l'initiative de la Commission ou à la demande des États membres. Elles précisent notamment: - la qualité et la quantité de céréales concernées,
- le champ d'application géographique et éventuellement la durée d'application de la mesure.
Article 4
Suivant la situation du marché, la Commission arrête, selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) nº 2727/75, l'une ou plusieurs des mesures spéciales d'intervention définies ci-après pour le froment tendre panifiable: 1. conclusion d'un contrat de stockage entre un organisme d'intervention et un détenteur moyennant une indemnité journalière à déterminer;
2. conclusion d'un contrat de stockage identique à celui prévu au point 1 mais stipulant le droit au profit de l'organisme d'intervention de se porter acquéreur, à la fin du contrat, de tout ou partie de la quantité concernée au prix de référence ajusté, le cas échéant, des bonifications ou réfactions prévues à l'article 5 paragraphes 3 à 5. L'organisme d'intervention est autorisé à exercer le droit visé ci-dessus selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) nº 2727/75; (1)JO nº L 281 du 1.11.1975, p. 1. (2)JO nº L 158 du 29.6.1977, p. 1.
3. achat par l'organisme d'intervention au prix de référence ajusté, le cas échéant, des bonifications et réfactions prévues à l'article 5 paragraphes 3 à 5;
4. achat par l'organisme d'intervention par la voie d'une procédure d'adjudication.
Article 5
1. Lorsque la mesure spéciale d'intervention s'effectue sous forme d'achat au prix de référence, le froment tendre panifiable doit répondre aux exigences minimales de panification fixées par le règlement (CEE) nº 1155/77 du Conseil (1) et constatées selon la méthode de détermination de la qualité panifiable minimale du froment tendre définie par le règlement (CEE) nº 1628/77 de la Commission (2).
Les procédures de prise en charge du froment tendre panifiable par les organismes d'intervention sont celles prévues aux articles 2 paragraphe 3, 3, 4 et 5 du règlement (CEE) nº 1569/77 de la Commission fixant les procédures et conditions de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention (3).
Tout détenteur de lots homogènes, d'un minimum de 80 tonnes de froment tendre panifiable, est habilité à présenter cette céréale à l'organisme d'intervention. Toutefois, un tonnage minimal supérieur peut être fixé.
2. Pour être accepté, le froment tendre panifiable doit être sain, loyal et marchand.
Il est considéré comme sain, loyal et marchand losqu'il est d'une couleur propre au froment tendre, exempt de flair, de prédateurs vivants (y compris les acariens) à tous les stades de développement et lorsque: - le pourcentage total des éléments qui sont du froment tendre de qualité irréprochable est égal à 90 % au minimum,
- l'humidité ne dépasse pas un pourcentage fixé, selon les régions, entre 14 et 16 % par les organismes d'intervention,
- le poids spécifique n'est pas inférieur à un poids fixé, selon les régions, entre 72 et 75 kilogrammes par hectolitre par les organismes d'intervention,
- le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 6 %,
- le pourcentage des impuretés constitué par des grains ne dépasse pas 5 %,
- le pourcentage total des impuretés diverses (Schwarzbesatz) ne dépasse pas 3 % dont au maximum 0,05 % de grains échauffés spontanément, 0,05 % d'ergot et 0,10 % de graines de mauvaises herbes nuisibles,
- le pourcentage de grains brisés ne dépasse pas 5 %,
- le pourcentage de grains chauffés au cours des opérations de séchage ne dépasse pas 0,50 %.
3. Lorsque le froment tendre de qualité panifiable acheté par les organismes d'intervention s'écarte de la qualité type pour laquelle est fixé le prix de référence, ce prix est augmenté ou diminué de bonification et de réfaction calculées en pourcentage de ce prix tel qu'il est valable au début de la campagne de commercialisation.
Toutefois, dans les nouveaux États membres, à partir du 1er janvier 1978, ce sera le prix de référence communautaire valable au début de la campagne de commercialisation qui sera pris en considération pour ce calcul.
4. Lorsque la siccité du froment tendre panifiable offert à l'intervention est supérieure à celle correspondant au taux d'humidité retenu pour la qualité type, le prix de référence est augmenté d'une bonification calculée conformément aux pourcentages prévus pour le froment tendre dans le tableau I de l'annexe du règlement (CEE) nº 1570/77 de la Commission relatif aux bonifications et réfactions à appliquer lors de l'intervention dans le secteur des céréales (4).
Lorsque le poids spécifique du froment tendre panifiable offert à l'intervention s'écarte du poids spécifique retenu pour la qualité type, les bonifications et les réfactions à appliquer au prix de référence sont fixées en pourcentage, comme suit: >PIC FILE= "T0011520">
Lorsque deux bonifications sont applicables, seule la bonification la plus élevée est appliquée.
5. Lorsque le pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz) dépasse 0,5 % il est appliqué au prix de référence une réfaction de 0,1 % pour chaque écart supplémentaire de 0,1 %.
Lorsque le pourcentage des impuretés constituées par des grains et le pourcentage des grains brisés (1)JO nº L 136 du 2.6.1977, p. 10. (2)Voir page 20 du présent Journal officiel. (3)JO nº L 174 du 14.7.1977, p. 15. (4)JO nº L 174 du 14.7.1977, p. 18. dépassent ensemble 4 % et celui des grains germés 2,5 %, il est appliqué au prix de référence une réfaction de 0,05 % pour chaque écart supplémentaire de 0,1 %.
6. La remise en vente du froment tendre panifiable acheté par l'organisme d'intervention s'effectue selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) nº 2727/75.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er août 1977.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1977.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président