Council Regulation (EEC) No 1621/77 of 18 July 1977 on the transfer to the Italian intervention agency of skimmed-milk powder held by the intervention agencies of other Member States

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 67 DU 15 . 3 . 1976 , P . 9 .

( 3 ) JO NO L 94 DU 28 . 4 . 1970 , P . 13 .

( 4 ) JO NO L 295 DU 30 . 12 . 1972 , P . 1 .

( 5 ) JO NO L 249 DU 17 . 11 . 1970 , P . 4 .

( 6 ) JO NO L 66 DU 12 . 3 . 1977 , P . 3 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1621/77 DU CONSEIL

DU 18 JUILLET 1977

RELATIF AU TRANSFERT DE LAIT ECREME EN POUDRE A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION D ' AUTRES ETATS MEMBRES

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 559/76 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 PARA- GRAPHE 4 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 DU CONSEIL , DU 21 AVRIL 1970 , RELATIF AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2788/72 ( 4 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE EST CARACTERISE PAR L ' EXISTENCE DE STOCKS IMPORTANTS DE LAIT ECREME EN POUDRE ; QUE CES STOCKS SONT SITUES ESSENTIELLEMENT DANS CERTAINS ETATS MEMBRES TANDIS QUE L ' ITALIE N ' EN DISPOSE PAS DU FAIT DES CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DE SA PRODUCTION LAITIERE ;

CONSIDERANT QU ' AUX DIFFICULTES D ' ECOULEMENT DANS LES ETATS MEMBRES EXCEDENTAIRES CORRESPOND UNE CERTAINE DIFFICULTE D ' APPROVISIONNEMENT EN ITALIE ; QUE , PAR AILLEURS , EU EGARD A LA SITUATION ECONOMIQUE ACTUELLE DE L ' ITALIE , IL S ' AVERE OPPORTUN DE METTRE A LA DISPOSITION DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN UNE PARTIE DES STOCKS DE LAIT ECREME EN POUDRE SE TROUVANT DISPONIBLES A L ' INTERVENTION DANS D ' AUTRES ETATS MEMBRES ; QUE CE LAIT ECREME EN POUDRE EST DESTINE A ETRE ECOULE SUR LE MARCHE ITALIEN POUR L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX AFIN DE CONTRIBUER A UNE CERTAINE STABILITE DES PRIX ;

CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU DE PREVOIR LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRISE EN COMPTE DE CETTE OPERATION SELON LES MECANISMES PREVUS PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2306/70 DU CONSEIL , DU 10 NOVEMBRE 1970 , RELATIF AU FINANCEMENT DES DEPENSES D ' INTERVENTION SUR LE MARCHE INTERIEUR DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 496/77 ( 6 ),

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . IL EST MIS A LA DISPOSITION DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN , POUR L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX EN ITALIE , UNE QUANTITE DE 20 000 TONNES DE LAIT ECREME EN POUDRE DETENU PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION DES AUTRES ETATS MEMBRES .

2 . LES MODALITES D ' APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 30 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 . CES MODALITES DETERMINENT NOTAMMENT LES ORGANISMES D ' INTERVENTION QUI METTENT A DISPOSITION LE LAIT ECREME EN POUDRE ET LES MESURES CONCERNANT LE TRANSPORT .

ARTICLE 2

1 . LES ORGANISMES D ' INTERVENTION DETENTEURS DES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER PORTENT EN SORTIE , SUR LE COMPTE VISE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2306/70 , LES QUANTITES DE LAIT ECREME EN POUDRE CEDEES , A VALEUR ZERO .

2 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN PORTE EN ENTREE , SUR LE COMPTE VISE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2306/70 , LES QUANTITES DE LAIT ECREME EN POUDRE PRISES EN LIVRAISON , A VALEUR ZERO .

3 . LES FRAIS DE TRANSPORT DES QUANTITES DE LAIT ECREME EN POUDRE VISEES A L ' ARTICLE 1ER SONT PORTES SUR LE COMPTE VISE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2306/70 .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 18 JUILLET 1977 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

A . HUMBLET