Commission Regulation (EEC) No 1601/77 of 11 July 1977 amending Regulation (EEC) No 223/77 on provisions for the implementation of Community transit procedure and for certain simplifications of that procedure
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( 1 ) JO NO L 38 DU 9 . 2 . 1977 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 38 DU 9 . 2 . 1977 , P . 20 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1601/77 DE LA COMMISSION DU 11 JUILLET 1977 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 223/77 PORTANT DISPOSITIONS D'APPLICATION AINSI QUE MESURES DE SIMPLIFICATION DU REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 222/77 DU CONSEIL , DU 13 DECEMBRE 1976 , RELATIF AU TRANSIT COMMUNAUTAIRE ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 57 ,
CONSIDERANT QU'UNE SIMPLIFICATION IMPORTANTE PEUT ETRE REALISEE EN CE QUI CONCERNE LA DOCUMENTATION PREVUE DANS LE CADRE DU REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE , EN REMPLACANT LES FORMULAIRES T1 ET T2 UTILISES RESPECTIVEMENT DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE EXTERNE ET DE LA PROCEDURE INTERNE PAR UN FORMULAIRE UNIQUE COMPLETE AU MOMENT DE SON ETABLISSEMENT PAR LE PRINCIPAL OBLIGE OU SON REPRESENTANT HABILITE PAR L'APPOSITION DU CHIFFRE 1 OU 2 , INDIQUANT QU'IL S'AGIT AINSI D'UNE DECLARATION T1 OU T2 ; QUE , POUR EVITER TOUTE DIFFICULTE , NOTAMMENT LORS DE LA PRESENTATION DES MARCHANDISES AU BUREAU DE DESTINATION , CES CHIFFRES DOIVENT ETRE SUIVIS DES MENTIONS " UN " OU " DEUX " EN TOUTES LETTRES ;
CONSIDERANT QUE LE REMPLACEMENT DES DEUX FORMULAIRES PRECITES PAR UN FORMULAIRE T UNIQUE RENDRA POSSIBLES , EN CAS D'ENVOIS DE GROUPAGE , DES OPERATIONS DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE PORTANT A LA FOIS SUR DES MARCHANDISES VISEES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 ET A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 222/77 SUSVISE DES LORS QUE LES MARCHANDISES CIRCULANT SOUS LA PROCEDURE EXTERNE ET CELLES CIRCULANT SOUS LA PROCEDURE INTERNE DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE SOIENT REPRISES SOIT SUR DES LISTES T BIS SOIT SUR DES LISTES DE CHARGEMENT DISTINCTES QUI SONT JOINTES A CE FORMULAIRE UNIQUE ;
CONSIDERANT QUE L'INCORPORATION A L'EXEMPLAIRE NO 4 DU FORMULAIRE T D'UN RECEPISSE DETACHABLE EST DE NATURE A FACILITER SA DELIVRANCE PAR LE BUREAU DE DESTINATION ET SON UTILISATION PAR LES USAGERS EN TANT QUE PREUVE DE LA PRESENTATION AUDIT BUREAU DU DOCUMENT DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE AINSI QUE DE L'ENVOI AUQUEL IL SE RAPPORTE ;
CONSIDERANT QUE , EN VUE DE LA STANDARDISATION DES DOCUMENTS UTILISES DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL , IL CONVIENT D'ALIGNER LES FORMULAIRES SUR LESQUELS SONT ETABLIS LA DECLARATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE , LE DOCUMENT T2L ET L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE T NO 5 SUR LA FORMULE-CADRE ELABOREE SOUS LES AUSPICES DE LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'EUROPE DES NATIONS UNIES ;
CONSIDERANT QUE LA MISE EN PLACE PARALLELE D'UN FORMULAIRE COMMUNAUTAIRE DE DECLARATION D'EXPORTATION PERMETTRA D'ETABLIR , EN MEME TEMPS QUE CETTE DECLARATION , LA DECLARATION DE TRANSIT OU LE DOCUMENT T2L ET , LE CAS ECHEANT , L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE T NO 5 ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT , EN CONSEQUENCE , DE MODIFIER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 223/77 DE LA COMMISSION , DU 22 DECEMBRE 1976 , PORTANT DISPOSITIONS D'APPLICATION AINSI QUE MESURES DE SIMPLIFICATION DU REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE ( 2 ) ;
CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE ;
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 223/77 PORTANT DISPOSITIONS D'APPLICATION AINSI QUE MESURES DE SIMPLIFICATION DU REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE EST MODIFIE COMME SUIT :
A ) LE TEXTE DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 1 . LES FORMULAIRES SUR LESQUELS SONT ETABLIES LES DECLARATIONS DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE DOIVENT ETRE CONFORMES , SAUF EN CE QUI CONCERNE LE CONTENU DES EMPLACEMENTS RESERVES AUX UTILISATIONS NATIONALES AINSI QUE LES DIMENSIONS DES CASES DELIMITEES EN TOUT OU EN PARTIE PAR DES LIGNES POINTILLEES , AUX MODELES FIGURANT AUX ANNEXES I ET II . CES DECLARATIONS SONT UTILISEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 222/77 ET A CELLES DES ARTICLES 3 ET 4 DU PRESENT REGLEMENT . "
B ) LE TEXTE DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 3 . LE FORMULAIRE SUR LEQUEL EST ETABLI L'EXEMPLAIRE SPECIAL DU DOCUMENT DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE , CI-APRES DENOMME " EXEMPLAIRE DE CONTROLE T NO 5 " , UTILISE COMME PREUVE QUE LES MARCHANDISES CONCERNEES ONT RECU UNE UTILISATION ET/OU UNE DESTINATION DETERMINEE , DOIT ETRE CONFORME , SAUF EN CE QUI CONCERNE LES DIMENSIONS DES CASES DELIMITEES EN TOUT OU EN PARTIE PAR DES LIGNES POINTILLEES , AU MODELE FIGURANT A L'ANNEXE VI . L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE T NO 5 EST DELIVRE ET UTILISE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 10 A 13 . "
C ) LE TEXTE DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 5 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 5 . LE FORMULAIRE SUR LEQUEL EST ETABLI LE RECEPISSE ATTESTANT LA PRESENTATION AU BUREAU DE DESTINATION D'UN DOCUMENT DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE ET/OU UN EXEMPLAIRE DE CONTROLE T NO 5 , AINSI QUE DE L'ENVOI AUQUEL IL SE RAPPORTE , DOIT ETRE CONFORME AU MODELE FIGURANT A L'ANNEXE VIII . TOUTEFOIS , EN CE QUI CONCERNE LE DOCUMENT DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE , LE RECEPISSE PEUT ETRE ETABLI SUR LE MODELE FIGURANT AU BAS DE L'EXEMPLAIRE POUR LA STATISTIQUE DUDIT DOCUMENT . LE RECEPISSE EST DELIVRE ET UTILISE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 15 . "
D ) LE TEXTE DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 8 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 5 . LE FORMULAIRE SUR LEQUEL EST ETABLI LE DOCUMENT DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE INTERNE T2L EN VUE DE LA JUSTIFICATION DU CARACTERE COMMUNAUTAIRE DES MARCHANDISES NE CIRCULANT PAS SOUS LE REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE DOIT ETRE CONFORME , SAUF EN CE QUI CONCERNE LES DIMENSIONS DES CASES DELIMITEES EN TOUT OU EN PARTIE PAR DES LIGNES POINTILLEES , AU MODELE FIGURANT A L'ANNEXE XI . LE DOCUMENT T2L EST DELIVRE ET UTILISE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU TITRE V . "
E ) LE TEXTE DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 4 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 4 . LE PAPIER VISE AUX PARAGRAPHES 1 , 2 ET 3 EST UN PAPIER DE COULEUR BLANCHE , SAUF EN CE QUI CONCERNE LES LISTES DE CHARGEMENT POUR LESQUELLES LA COULEUR DU PAPIER EST LAISSEE AU CHOIX DES INTERESSES . "
F ) LE TEXTE DE L'ARTICLE 3 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ARTICLE 3
1 . LES FORMULAIRES DES DECLARATIONS DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE COMPORTENT AU MOINS LES EXEMPLAIRES SUIVANTS QUI DOIVENT ETRE PRESENTES ENSEMBLE ET DANS L'ORDRE DE LEUR NUMEROTATION AU BUREAU DE DEPART :
1 . EXEMPLAIRE POUR LE BUREAU DE DEPART ,
2 . EXEMPLAIRE POUR LE BUREAU DE DESTINATION ,
3 . EXEMPLAIRE DE RENVOI ,
4 . EXEMPLAIRE POUR LA STATISTIQUE .
2 . L'EXEMPLAIRE DE RENVOI EST BORDE SUR LE COTE DROIT D'UNE BANDE NOIRE DONT LA LARGEUR EST D'ENVIRON 4 MILLIMETRES .
3 . LE PRINCIPAL OBLIGE INDIQUE SI LA DECLARATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE EST ETABLIE SUR UN FORMULAIRE T1 , COMPLETE , LE CAS ECHEANT , D'UN OU DE PLUSIEURS FORMULAIRES T1 BIS , OU SUR UN FORMULAIRE T2 , COMPLETE , LE CAS ECHEANT , D'UN OU DE PLUSIEURS FORMULAIRES T2 BIS EN APPOSANT , EN CARACTERES D'IMPRIMERIE OU A LA MACHINE A ECRIRE , DANS L'EMPLACEMENT LAISSE LIBRE DERRIERE LE SIGLE T FIGURANT SUR CES FORMULAIRES , LA MENTION " 1-UN " LORSQUE LES MARCHANDISES DOIVENT CIRCULER SOUS LA PROCEDURE DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE EXTERNE OU LA MENTION " 2-DEUX " LORSQUE LES MARCHANDISES DOIVENT CIRCULER SOUS LA PROCEDURE DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE INTERNE .
4 . POUR LES ENVOIS PORTANT A LA FOIS SUR DES MARCHANDISES VISEES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 ET A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 222/77 , DES LISTES T1 BIS ET DES LISTES T2 BIS PEUVENT ETRE JOINTES A UN MEME FORMULAIRE T . DANS CE CAS , L'EMPLACEMENT LAISSE LIBRE DERRIERE LE SIGLE FIGURANT SUR LE FORMULAIRE T EST BATONNE ET UNE REFERENCE AUX NUMEROS D'ORDRE DES LISTES T1 BIS ET T2 BIS EST APPOSEE DANS LA PREMIERE CASE NO 41 DU FORMULAIRE T , LA DEUXIEME CASE NO 41 AINSI QUE LES CASES NOS 42 , 43 ET 49 ETANT BATONNEES .
5 . DANS LES CAS OU UNE DES MENTIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 3 N'A PAS ETE APPOSEE DANS L'EMPLACEMENT LAISSE LIBRE DERRIERE LE SIGLE T OU LORSQUE , S'AGISSANT D'ENVOIS PORTANT A LA FOIS SUR DES MARCHANDISES VISEES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 ET A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 222/77 , LES DISPOSITIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 4 ET A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 7 N'ONT PAS ETE RESPECTEES , LES MARCHANDISES TRANSPORTEES SOUS LE COUVERT DE TELS DOCUMENTS SONT REPUTEES CIRCULER SOUS LA PROCEDURE DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE EXTERNE . "
G ) LE TEXTE DE L'ARTICLE 4 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ARTICLE 4
LORSQUE , CONFORMEMENT AUX ARTICLES 15 ET 39 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 222/77 , LA DECLARATION D'EXPORTATION OU DE REEXPORTATION ET CELLE DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE SONT REGROUPEES ET ETABLIES SUR UN SEUL FORMULAIRE , LES EXEMPLAIRES VISES A L'ARTICLE 3 SONT PRESENTES EN MEME TEMPS QUE LE OU LES EXEMPLAIRES REQUIS PAR L'ETAT MEMBRE DE DEPART AUX FINS D'EXPORTATION OU DE REEXPORTATION . "
H ) LE TEXTE DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 1 . LORSQU'UNE DECLARATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE DOIT ETRE ETABLIE POUR UN ENVOI COMPORTANT PLUS DE DEUX ESPECES DE MARCHANDISES , LES INDICATIONS CONCERNANT CES MARCHANDISES PEUVENT ETRE FOURNIES SUR UNE OU PLUSIEURS LISTES DE CHARGEMENT AU LIEU D'ETRE REPRISES DANS LES RUBRIQUES 22 , 41 , 42 , 43 ET 49 D'UN FORMULAIRE T1 , COMPLETE D'UN OU PLUSIEURS FORMULAIRES T1 BIS , OU D'UN FORMULAIRE T2 , COMPLETE D'UN OU PLUSIEURS FORMULAIRES T2 BIS . "
I ) LE TEXTE DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 5 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 5 . LORSQUE PLUSIEURS LISTES DE CHARGEMENT SONT JOINTES A UN MEME FORMULAIRE T1 OU T2 , ELLES DOIVENT PORTER UN NUMERO D'ORDRE ATTRIBUE PAR LE PRINCIPAL OBLIGE ; LE NOMBRE DE LISTES DE CHARGEMENT JOINTES EST INDIQUE DANS LA RUBRIQUE 2 DU FORMULAIRE T1 OU T2 . "
J ) LE PARAGRAPHE 7 SUIVANT EST AJOUTE A L'ARTICLE 5 :
" 7 . POUR LES ENVOIS PORTANT A LA FOIS SUR DES MARCHANDISES VISEES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 ET A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 222/77 , DES LISTES DE CHARGEMENT DISTINCTES DOIVENT ETRE ETABLIES ET PEUVENT ETRE JOINTES A UN MEME FORMULAIRE T .
DANS CE CAS , L'EMPLACEMENT LAISSE LIBRE DERRIERE LE SIGLE T EST BATONNE ET UNE REFERENCE AUX NUMEROS D'ORDRE DES LISTES DE CHARGEMENT SE RAPPORTANT A CHACUNE DES DEUX CATEGORIES DE MARCHANDISES DOIT ETRE APPOSEE DANS LA PREMIERE CASE NO 41 DU FORMULAIRE T , LA DEUXIEME CASE NO 41 AINSI QUE LES CASES NOS 22 , 42 , 43 ET 49 ETANT BATONNEES . "
K ) LE TEXTE DE L'ARTICLE 6 SOUS B ) ET C ) EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" B ) UN CADRE DE 70 MILLIMETRES SUR 55 MILLIMETRES DIVISE EN UNE PARTIE SUPERIEURE DE 70 MILLIMETRES SUR 15 MILLIMETRES DESTINEE A RECEVOIR LE SIGLE T SUIVI DE L'UNE DES MENTIONS PREVUES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 ET UNE PARTIE INFERIEURE DE 70 MILLIMETRES SUR 40 MILLIMETRES DESTINEE A RECEVOIR LES INDICATIONS VISEES A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 4 ;
C ) DANS L'ORDRE CI-APRES , DES COLONNES DONT L'ENTETE EST LIBELLE COMME SUIT :
- NUMERO D'ORDRE ,
- MARQUES , NUMEROS , NOMBRE ET NATURE DES COLIS ; DESIGNATION DES MARCHANDISES ,
- PAYS DE PROVENANCE ,
- POIDS BRUT EN KILOGRAMMES ,
- RESERVE A LA DOUANE . "
L ) LES PARAGRAPHES 3 ET 4 SUIVANTS SONT AJOUTES A L'ARTICLE 11 :
" 3 . LORSQUE LES MARCHANDISES NE SONT PAS PLACEES SOUS UNE PROCEDURE DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE , L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE T NO 5 DOIT COMPORTER UNE REFERENCE AU DOCUMENT RELATIF A LA PROCEDURE UTILISEE .
4 . LE DOCUMENT DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE OU LE DOCUMENT RELATIF A LA PROCEDURE UTILISEE DOIT COMPORTER UNE REFERENCE A L'EXEMPLAIRE OU AUX EXEMPLAIRES DE CONTROLE T NO 5 DELIVRES . "
M ) LE TEXTE DE L'ARTICLE 59 PARAGRAPHE 1 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 1 . AU PLUS TARD AU MOMENT DE L'EXPEDITION DES MARCHANDISES , L'EXPEDITEUR AGREE COMPLETE LA DECLARATION T1 OU T2 , DUMENT REMPLIE , EN INDIQUANT AU RECTO DES EXEMPLAIRES 1 , 2 ET 3 , DANS LA CASE " CONTROLE PAR LE BUREAU DE DEPART " , LE DELAI DANS LEQUEL LES MARCHANDISES DOIVENT ETRE REPRESENTEES AU BUREAU DE DESTINATION , LES MESURES D'IDENTIFICATION APPLIQUEES AINSI QUE LA MENTION " PROCEDURE SIMPLIFIEE " .
N ) LE TEXTE DE L'ARTICLE 59 PARAGRAPHE 3 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 3 . LORSQUE LES AUTORITES DOUANIERES DE L'ETAT MEMBRE DE DEPART PROCEDENT AU CONTROLE AU DEPART D'UNE EXPEDITION , ELLES APPOSENT LEUR VISA DANS LA CASE " CONTROLE PAR LE BUREAU DE DEPART " FIGURANT AU RECTO DES EXEMPLAIRES 1 , 2 ET 3 DE LA DECLARATION T1 OU T2 . "
ARTICLE 2
LES ANNEXES I A IV DU REGLEMENT ( CEE ) NO 223/77 SONT REMPLACEES PAR LES ANNEXES I ET II DU PRESENT REGLEMENT ET LES ANNEXES V , VI ET XI DU REGLEMENT ( CEE ) NO 223/77 SONT REMPLACEES PAR LES ANNEXES III , IV ET V DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 3
LES FORMULAIRES DONT LES MODELES SONT ANNEXES AU PRESENT REGLEMENT SONT UTILISES A PARTIR DU 1ER JANVIER 1978 .
TOUTEFOIS ,
- LES FORMULAIRES CONFORMES AUX MODELES FIGURANT AUX ANNEXES I A IV ET XI DU REGLEMENT ( CEE ) NO 223/77 , TELLES QU'ELLES ETAIENT EN VIGUEUR AVANT LE 1ER JANVIER 1978 , PEUVENT CONTINUER A ETRE UTILISES , DANS LES CONDITIONS APPLICABLES AVANT CETTE DATE , JUSQU'AU 30 JUIN 1978 ,
- LES FORMULAIRES CONFORMES AU MODELE FIGURANT A L'ANNEXE VI DUDIT REGLEMENT ( CEE ) NO 223/77 , TELLE QU'ELLE ETAIT EN VIGUEUR AVANT LE 1ER JANVIER 1978 , PEUVENT CONTINUER A ETRE UTILISES , DANS LES CONDITIONS APPLICABLES AVANT CETTE DATE , JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1978 .
ARTICLE 4
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1978 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 11 JUILLET 1977 .
PAR LA COMMISSION
ETIENNE DAVIGNON
MEMBRE DE LA COMMISSION