Commission Regulation (EEC) No 1598/77 of 15 July 1977 laying down detailed rules for the sale of milk and certain milk products at reduced prices to schoolchildren

****

( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 67 DU 15 . 3 . 1976 , P . 9 .

( 3 ) JO NO L 131 DU 26 . 5 . 1977 , P . 8 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1598/77 DE LA COMMISSION

DU 15 JUILLET 1977

RELATIF AUX MODALITES D ' APPLICATION CONCERNANT LA CESSION A PRIX REDUIT DE LAIT ET DE CERTAINS PRODUITS LAITIERS AUX ELEVES DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 559/76 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 28 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1080/77 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , RELATIF A LA CESSION A PRIX REDUIT DE LAIT ET DE CERTAINS PRODUITS LAITIERS AUX ELEVES DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ( 3 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 ,

CONSIDERANT QU ' IL EST INDIQUE D ' ARRETER LES MODALITES COMMUNES DE MISE EN OEUVRE DE LA MESURE PREVUE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1080/77 , EN TENANT COMPTE , DANS LA MESURE DU POSSIBLE , DES PROGRAMMES DEJA APPLIQUES DANS CERTAINS ETATS MEMBRES ET DE L ' EXPERIENCE AINSI ACQUISE ; QU ' IL EST , ENTRE AUTRES , NECESSAIRE DE DETERMINER LES BENEFICIAIRES DE L ' ACTION CONCERNEE ET LES CARACTERISTIQUES DES PRODUITS ; QU ' IL Y A LIEU DE PREVOIR QUE , SI LA DISTRIBUTION CONCERNE EGALEMENT LE LAIT DEMI-ECREME , CELUI-CI NE PEUT FAIRE L ' OBJET D ' UN TRAITEMENT PLUS FAVORABLE QUE LE LAIT ENTIER ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT EGALEMENT DE PREVOIR LES CAS DANS LESQUELS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 4 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1080/77 , LA QUANTITE JOURNALIERE DE LAIT DISTRIBUEE PEUT DEPASSER 0,25 LITRE ;

CONSIDERANT QUE , POUR FIXER LA CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE , IL Y A LIEU DE DETERMINER , POUR CHAQUE PRODUIT , LE MONTANT CORRESPONDANT A LA MOITIE DU PRIX INDICATIF DU LAIT ;

CONSIDERANT QU ' IL EST , EN OUTRE , INDIQUE DE PRECISER LA MESURE SELON LAQUELLE DES INTERVENTIONS PEUVENT ETRE ACCORDEES A L ' EQUIPEMENT NECESSAIRE AUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES POUR ASSURER UNE TELLE DISTRIBUTION ; QU ' IL EST NECESSAIRE QUE LES ETATS MEMBRES ASSURENT QUE LES PRODUITS CONCERNES NE SOIENT PAS DETOURNES DE LEUR DESTINATION ; QUE LA COMMISSION DOIT ETRE MISE EN MESURE DE SUIVRE LE DEROULEMENT DES PROGRAMMES ETABLIS DANS LES ETATS MEMBRES PAR UNE COMMUNICATION REGULIERE DES INFORMATIONS NECESSAIRES ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . LES BENEFICIAIRES DU PROGRAMME VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1080/77 SONT , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 2 , TOUS LES ELEVES FREQUENTANT UN ETABLISSEMENT SCOLAIRE DES DIFFERENTS ORDRES D ' ENSEIGNEMENT , Y COMPRIS LES JARDINS D ' ENFANTS .

2 . TOUTEFOIS , LES ETATS MEMBRES PEUVENT LIMITER LE NOMBRE DE BENEFICIAIRES EN FIXANT NOTAMMENT UN AGE MAXIMAL OU EN EXCLUANT CERTAINS ORDRES D ' ENSEIGNEMENT OU CERTAINES CLASSES APPARTENANT AU MEME ORDRE D ' ENSEIGNEMENT .

ARTICLE 2

1 . LE LAIT DEMI-ECREME , CHOCOLATE OU NON , PASTEURISE OU AYANT FAIT L ' OBJET D ' UN TRAITEMENT UHT EST INCLUS DANS LA LISTE DES PRODUITS DISTRIBUES .

2 . LES ETATS MEMBRES SONT AUTORISES A LIMITER LE PROGRAMME VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1080/77 A L ' UN OU PLUSIEURS DES PRODUITS LAITIERS VISES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT PRECITE ET AU PARAGRAPHE 1 DU PRESENT ARTICLE , SANS TOUTEFOIS QUE PUISSE ETRE EXCLU LE LAIT ENTIER .

3 . EN CE QUI CONCERNE LE LAIT CHOCOLATE , LA TENEUR EN LAIT ENTIER OU EN LAIT DEMI-ECREME EST DE 90 % AU MOINS EN POIDS .

4 . DANS L ' ATTENTE DE L ' ADOPTION EVENTUELLE DE DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN LA MATIERE , LES ETATS MEMBRES SONT AUTORISES A FIXER DES EXIGENCES RELATIVES A LA QUALITE DES PRODUITS AU MOMENT DE LA DISTRIBUTION .

5 . EN CAS D ' APPLICATION DE PRIX MAXIMAUX DU LAIT ENTIER DE CONSOMMATION DISTRIBUE AUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DANS UN ETAT MEMBRE , CELUI-CI FIXE EGALEMENT LES PRIX DE CESSION MAXIMAUX POUR LE LAIT DEMI-ECREME , CHOCOLATE OU NON , VISE AU PARAGRAPHE 1 .

ARTICLE 3

DANS LE CAS OU L ' ETABLISSEMENT PRESENTE DES BESOINS PARTICULIERS DE CONSOMMATION ET DISPOSE DES CONDITIONS APPROPRIEES DE DISTRIBUTION ET DE CONTROLE , EN RAISON NOTAMMENT DE L ' ACTIVITE SPORTIVE DES ELEVES OU DU FONCTIONNEMENT D ' UN INTERNAT , D ' UNE DEMI-PENSION OU D ' UNE CANTINE ET EGALEMENT DANS LE CAS DES ETABLISSEMENTS POUR HANDICAPES , LES ETATS MEMBRES SONT AUTORISES A AUGMENTER LA QUANTITE MAXIMALE DE 0,25 LITRE DE LAIT DISTRIBUEE PAR ELEVE ET PAR JOUR DE CLASSE A 0,40 LITRE .

ARTICLE 4

1 . LA CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE , PENDANT LA CAMPAGNE 1977/1978 , S ' ELEVE A :

A ) 8,675 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES DE LAIT ENTIER , DE LAIT ENTIER CHOCOLATE OU DE LAIT ENTIER TRANSFORME EN YAOURT ,

B ) 5,00 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES DE LAIT DEMI-ECREME , CHOCOLATE OU NON .

2 . LA SUBVENTION , VISEE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 5 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1080/77 , QUI PEUT ETRE ACCORDEE A L ' EQUIPEMENT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES EN MATERIEL PERMETTANT LE STOCKAGE ET LA DISTRIBUTION DU LAIT , NE PEUT DEPASSER 50 % DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE TOTALE ACCORDEE PAR L ' AUTORITE PUBLIQUE AYANT ETABLI ET EXECUTANT LE PROGRAMME CONCERNE .

NE SONT CONCERNEES PAR LE PRESENT REGLEMENT QUE LES SUBVENTIONS ACCORDEES A PARTIR DE SON ENTREE EN VIGUEUR PAR LES AUTORITES DES ETATS MEMBRES EN CE QUI CONCERNE LE MATERIEL DE REFRIGERATION , DE RECHAUFFAGE DU LAIT ET EN APPAREILS DE DISTRIBUTION , INSTALLES DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES .

EN OUTRE , LES SUBVENTIONS NE PEUVENT ETRE VERSEES QU ' APRES L ' INSTALLATION EFFECTIVE DU MATERIEL CONCERNE .

ARTICLE 5

LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION :

- LES DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX PROGRAMMES ETABLIS , NOTAMMENT LES ELEMENTS DE CALCUL DU PRIX DE CESSION AUX ELEVES , AINSI QUE LES ORGANISMES , AUTORITES OU ETABLISSEMENTS DESIGNES POUR RECEVOIR LES CONTRIBUTIONS ,

- AVANT LA FIN DU DEUXIEME MOIS DE CHAQUE TRIMESTRE SCOLAIRE , LES QUANTITES DE LAIT ENTIER ET DE LAIT DEMI-ECREME DISTRIBUEES DANS LE CADRE DE LEUR PROGRAMME AU COURS DU TRIMESTRE PRECEDENT .

ARTICLE 6

LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES POUR ASSURER LE CONTROLE DES QUANTITES EFFECTIVEMENT DISTRIBUEES DANS LE CADRE DES PROGRAMMES ETABLIS ET EVITER LE DETOURNEMENT DE CES PRODUITS DE LEUR DESTINATION .

ARTICLE 7

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 15 JUILLET 1977 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT