Commission Regulation (EEC) No 1572/77 of 13 July 1977 amending Regulation No 467/67/EEC as regards processing costs and the value of by-products in respect of the various stages of rice processing

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( 1 ) JO NO L 166 DU 25 . 6 . 1976 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 136 DU 2 . 6 . 1977 , P . 13 .

( 3 ) JO NO 204 DU 24 . 8 . 1967 , P . 1 .

( 4 ) JO NO L 150 DU 11 . 6 . 1975 , P . 7 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1572/77 DE LA COMMISSION

DU 13 JUILLET 1977

MODIFIANT LE REGLEMENT NO 467/67/CEE EN CE QUI CONCERNE LES FRAIS D ' USINAGE ET LA VALEUR DES SOUS-PRODUITS AFFERENTS AUX DIVERS STADES DE TRANSFORMATION DU RIZ

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1418/76 DU CONSEIL , DU 21 JUIN 1976 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DE RIZ ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1158/77 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 19 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT NO 467/67/CEE DE LA COMMISSION , DU 21 AOUT 1967 , FIXANT LES TAUX DE CONVERSION , LES FRAIS D ' USINAGE ET LA VALEUR DES SOUS-PRODUITS AFFERENTS AUX DIVERS STADES DE TRANSFORMATION DU RIZ ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1484/75 ( 4 ), FIXE DANS SON ARTICLE 2 LES FRAIS D ' USINAGE ET DANS SON ARTICLE 3 LA VALEUR DES SOUS-PRODUITS POUR LES DIFFERENTS STADES DE TRANSFORMATION DU RIZ ; QUE , SUITE A LA HAUSSE GENERALE DES PRIX ET DE LEURS ELEMENTS CONSTITUTIFS , LES FRAIS D ' USINAGE ET LA VALEUR DES SOUS-PRODUITS ONT SUBI DES AUGMENTATIONS ; QU ' IL CONVIENT D ' ETABLIR DES MAINTENANT LES FRAIS D ' USINAGE ET LA VALEUR DES SOUS-PRODUITS A UN NIVEAU REPRESENTATIF POUR L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES CEREALES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE TEXTE DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 467/67/CEE EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 1 . LES FRAIS D ' USINAGE A PRENDRE EN CONSIDERATION LORS DE LA CONVERSION DE RIZ PADDY EN RIZ DECORTIQUE S ' ELEVENT A 25,96 UNITES DE COMPTE PAR TONNE DE RIZ PADDY .

2 . LES FRAIS D ' USINAGE A PRENDRE EN CONSIDERATION LORS DE LA CONVERSION DE RIZ DECORTIQUE EN RIZ BLANCHI S ' ELEVENT A 25,96 UNITES DE COMPTE PAR TONNE DE RIZ DECORTIQUE .

3 . LES FRAIS D ' USINAGE POUR LA CONVERSION DE RIZ SEMI-BLANCHI EN RIZ BLANCHI NE SONT PAS PRIS EN CONSIDERATION . "

ARTICLE 2

LE TEXTE DE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT NO 467/67/CEE EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 1 . LA VALEUR DES SOUS-PRODUITS ISSUS DE LA TRANSFORMATION DE RIZ PADDY EN RIZ DECORTIQUE EST CONSIDEREE COMME EGALE A ZERO .

2 . LA VALEUR DES SOUS-PRODUITS ISSUS DE LA TRANSFORMATION DE RIZ DECORTIQUE EN RIZ BLANCHI EST EGALE :

A ) A 26,00 UNITES DE COMPTE PAR TONNE DE RIZ DECORTIQUE A GRAINS RONDS ;

B ) A 37,00 UNITES DE COMPTE PAR TONNE DE RIZ DECORTIQUE A GRAINS LONGS .

3 . LA VALEUR DES SOUS-PRODUITS ISSUS DE LA TRANSFORMATION DE RIZ SEMI-BLANCHI EN RIZ BLANCHI EST EGALE :

A ) A 8,00 UNITES DE COMPTE PAR TONNE DE RIZ SEMI-BLANCHI A GRAINS RONDS ;

B ) A 10,00 UNITES DE COMPTE PAR TONNE DE RIZ SEMI-BLANCHI A GRAINS LONGS . "

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 1977 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 13 JUILLET 1977 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT