Commission Regulation (EEC) No 1556/77 of 11 July 1977 amending Regulation (EEC) No 1380/75 laying down detailed rules for the application of monetary compensatory amounts

****

( 1 ) JO NO L 106 DU 12 . 5 . 1971 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 67 DU 15 . 3 . 1976 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 139 DU 30 . 5 . 1975 , P . 37 .

( 4 ) JO NO L 91 DU 13 . 4 . 1977 , P . 5 .

( 1 ) JO NO L 38 DU 9 . 2 . 1977 , P . 20 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1556/77 DE LA COMMISSION

DU 11 JUILLET 1977

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75 PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 DU CONSEIL , DU 12 MAI 1971 , RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L ' ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 557/76 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ,

CONSIDERANT QUE , AFIN DE POUVOIR CALCULER LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE A PERCEVOIR OU A OCTROYER PAR UN ETAT MEMBRE , IL EST NECESSAIRE DE CONNAITRE LA QUANTITE ET LA POSITION TARIFAIRE DES PRODUITS CONCERNES AINSI QUE DE DISPOSER , DANS CERTAINS CAS , D ' AUTRES PRECISIONS ; QU ' IL CONVIENT DES LORS QUE CES DONNEES SOIENT FOURNIES LORS DE LA DECLARATION DOUANIERE DES PRODUITS EN CAUSE ;

CONSIDERANT QUE , DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES , UN ECHANGE D ' INFORMATIONS RELATIVES A LA POSITION TARIFAIRE ET A LA QUANTITE DES PRODUITS CONCERNES , ENTRE L ' ETAT MEMBRE DE DESTINATION ET L ' ETAT MEMBRE D ' EXPEDITION , EST SUSCEPTIBLE D ' ASSURER UNE APPLICATION UNIFORME DU REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ET D ' EVITER DES IRREGULARITES ; QU ' IL Y A DES LORS LIEU , S ' IL EST UTILE , DE PREVOIR QUE CES INFORMATIONS SERONT REPRISES DANS LE DOCUMENT COMMUNAUTAIRE A UTILISER ;

CONSIDERANT QU ' IL EST PAR CONSEQUENT NECESSAIRE DE COMPLETER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75 DE LA COMMISSION , DU 29 MAI 1975 , PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 750/77 ( 4 );

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES AUX AVIS DE TOUS LES COMITES DE GESTION CONCERNES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75 EST MODIFIE COMME SUIT :

1 . LE TEXTE ACTUEL DE L ' ARTICLE 6 EN DEVIENT LE PARAGRAPHE 1 , LE PARAGRAPHE 2 CI-APRES Y EST AJOUTE :

" 2 . AU MOMENT DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES DE MISE EN LIBRE PRATIQUE , L ' INTERESSE EST TENU DE FOURNIR DANS LA DECLARATION PREVUE A CET EFFET TOUTES LES INDICATIONS NECESSAIRES AU CALCUL DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE ET CONCERNANT LA COMPOSITION DU PRODUIT OU LES PRODUITS DE BASE UTILISES DANS SA FABRICATION AINSI QUE LEUR QUANTITE ET EN PARTICULIER :

- LA POSITION OU , LE CAS ECHEANT , LA SOUS-POSITION DU TARIF DOUANIER COMMUN DONT RELEVE LE PRODUIT EN CAUSE ,

- LE POIDS NET OU , LE CAS ECHEANT , LA QUANTITE EXPRIMEE DANS L ' UNITE DE MESURE A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE , CES INDICATIONS DEVANT ETRE SPECIFIEES POUR CHAQUE POSITION OU , LE CAS ECHEANT , SOUS-POSITION TARIFAIRE . "

2 . LES ARTICLES 10 BIS ET 10 TER SUIVANTS SONT AJOUTES A L ' ARTICLE 10 :

" ARTICLE 10 BIS

1 . AU MOMENT DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION D ' UN PRODUIT POUR LEQUEL L ' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR DOIT OCTROYER OU PERCEVOIR UN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE , L ' INTERESSE EST TENU DE FOURNIR , DANS LA DECLARATION PREVUE A CET EFFET , TOUTES LES INDICATIONS NECESSAIRES AU CALCUL DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE ET CONCERNANT LA COMPOSITION DU PRODUIT OU LES PRODUITS DE BASE UTILISES DANS LEUR FABRICATION AINSI QUE LEUR QUANTITE ET EN PARTICULIER :

- LA POSITION OU , LE CAS ECHEANT , LA SOUS-POSITION DU TARIF DOUANIER COMMUN DONT RELEVE LE PRODUIT EN CAUSE ,

- LE POIDS NET OU , LE CAS ECHEANT , LA QUANTITE EXPRIMEE DANS L ' UNITE DE MESURE A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE , CES INDICATIONS DEVANT ETRE SPECIFIEES POUR CHAQUE POSITION OU , LE CAS ECHEANT , SOUS-POSITION TARIFAIRE .

2 . LES INDICATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 ET RELATIVES A LA POSITION OU SOUS-POSITION TARIFAIRE AINSI QU ' A LA QUANTITE DES PRODUITS SONT PORTEES DANS LA CASE 31 DU DOCUMENT DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE INTERNE A UTILISER .

AU CAS OU LA PROCEDURE VISEE AU REGLEMENT ( CEE ) NO 223/77 ( 1 ), TITRE IV , SECTION I , EST APPLIQUEE , CES INDICATIONS SONT PORTEES DANS LA CASE 25 DE LA LETTRE DE VOITURE INTERNATIONALE ( CIM ) OU , SELON LE CAS , SUR LE BULLETIN D ' EXPEDITION COLIS EXPRESS INTERNATIONAL ( TIEX ). LES INDICATIONS EN CAUSE SONT CERTIFIEES PAR LE CACHET DU BUREAU DE DOUANE DE DEPART .

3 . LORSQU ' UN DOCUMENT DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE EST REMPLACE PAR UN AUTRE , CE DERNIER DOIT COMPORTER LES MEMES INDICATIONS QUE CELLES FIGURANT DANS LE DOCUMENT ORIGINAL , Y COMPRIS LA NATURE ET LE NUMERO D ' ENREGISTREMENT DE CE DOCUMENT ET L ' INDICATION DU BUREAU DE DOUANE DE DEPART QUI L ' A DELIVRE .

4 . SI , AU MOMENT DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES DE MISE A LA CONSOMMATION DU PRODUIT , LES AUTORITES COMPETENTES CLASSENT CELUI-CI DANS UNE POSITION OU SOUS-POSITION TARIFAIRE DIFFERENTE DE CELLE MENTIONNEE DANS LE DOCUMENT DE TRANSIT , ELLES EN INFORMENT LE BUREAU DE DOUANE DE DEPART EN PRECISANT LA POSITION OU LA SOUS-POSITION RETENUE .

5 . LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 2 NE S ' APPLIQUENT PAS :

- AUX PRODUITS ACCOMPAGNES DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE PREVU A L ' ARTICLE 11 PARAGRAPHE 2 ,

- AUX ENVOIS DONT LA QUANTITE NETTE NE DEPASSE PAS , POUR CHAQUE POSITION OU SOUS-POSITION TARIFAIRE CONCERNEE , 1 000 KILOGRAMMES OU , LE CAS ECHEANT , 10 HECTOLITRES .

ARTICLE 10 TER

1 . AU MOMENT DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES DE MISE A LA CONSOMMATION D ' UN PRODUIT POUR LEQUEL L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR DOIT PAYER OU PERCEVOIR UN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE , L ' INTERESSE EST TENU DE FOURNIR , DANS LA DECLARATION PREVUE A CET EFFET , TOUTES LES INDICATIONS NECESSAIRES AU CALCUL DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE ET CONCERNANT LA COMPOSITION DU PRODUIT OU LES PRODUITS DE BASE UTILISES DANS LA FABRICATION AINSI QUE LEUR QUANTITE ET EN PARTICULIER :

- LA POSITION OU , LE CAS ECHEANT , LA SOUS-POSITION DU TARIF DOUANIER COMMUN DONT RELEVENT LES PRODUITS EN CAUSE ,

- LE POIDS NET OU , LE CAS ECHEANT , LA QUANTITE EXPRIMEE DANS L ' UNITE DE MESURE A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE , CES INDICATIONS DEVANT ETRE SPECIFIEES POUR CHAQUE POSITION OU , LE CAS ECHEANT , SOUS-POSITION TARIFAIRE .

2 . LORSQUE LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 SONT APPLICABLES , L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE DOIT CONTENIR LES INDICATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 .

( 1 ) JO NO L 38 DU 9 . 2 . 1977 , P . 20 . " .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER SEPTEMBRE 1977 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 11 JUILLET 1977 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT