Commission Regulation (EEC) No 1537/77 of 4 July 1977 determining the conditions of entry of bolting cloth, not made up, under subheading 59.17 B of the Common Customs Tariff
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( 1 ) JO NO L 14 DU 21 . 1 . 1969 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 40 DU 11 . 2 . 1977 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 172 DU 22 . 7 . 1968 , P . 1 .
( 4 ) JO NO L 134 DU 28 . 5 . 1977 , P . 4 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1537/77 DE LA COMMISSION
DU 4 JUILLET 1977
DETERMINANT LES CONDITIONS D ' ADMISSION DES GAZES ET TOILES A BLUTER , NON CONFECTIONNEES , DANS LA SOUS-POSITION 59.17 B DU TARIF DOUANIER COMMUN
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 97/69 DU CONSEIL , DU 16 JANVIER 1969 , RELATIF AUX MESURES A PRENDRE POUR L ' APPLICATION UNIFORME DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 280/77 ( 2 ), ET NOTAMMENT SES ARTICLES 3 ET 4 ,
CONSIDERANT QUE LE TARIF DOUANIER COMMUN ANNEXE AU REGLEMENT ( CEE ) NO 950/68 DU CONSEIL DU 28 JUIN 1968 ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 ( 4 ), VISE A LA SOUS-POSITION 59.17 B LES GAZES ET TOILES A BLUTER , MEME CONFECTIONNEES ; QUE L ' ADMISSION DANS CETTE SOUS-POSITION DES GAZES ET TOILES A BLUTER , NON CONFECTIONNEES , EST SUBORDONNEE AUX CONDITIONS A DETERMINER PAR LES AUTORITES COMPETENTES ; QUE , POUR ASSURER UNE APPLICATION UNIFORME DE LA NOMENCLAUTRE DU TARIF DOUANIER COMMUN , DES DISPOSITIONS SONT NECESSAIRES POUR FIXER CES CONDITIONS ;
CONSIDERANT QUE , POUR ATTEINDRE LE BUT POURSUIVI , UN MARQUAGE EFFECTUE SELON DES INDICATIONS TECHNIQUES PRECISES PEUT CONSTITUER LA SEULE CONDITION REQUISE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L ' ADMISSION DES GAZES ET TOILES A BLUTER , NON CONFECTIONNEES , DANS LA SOUS-POSITION 59.17 B DU TARIF DOUANIER COMMUN , EST SUBORDONNEE A LA CONDITION QU ' ELLES SOIENT MARQUEES COMME INDIQUE A L ' ANNEXE .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1978 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 4 JUILLET 1977 .
PAR LA COMMISSION
ETIENNE DAVIGNON
MEMBRE DE LA COMMISSION
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ANNEXE
MARQUAGE DES GAZES ET TOILES A BLUTER , NON CONFECTIONNEES
POUR LE MARQUAGE , UN MOTIF FIGURANT UN RECTANGLE ET SES DEUX DIAGONALES DOIT ETRE REPRODUIT A INTERVALLES REGULIERS SUR CHACUN DES BORDS DU TISSUS - SANS EMPIETER SUR LES LISIERES - DE TELLE FACON QUE LA DISTANCE ENTRE DEUX MOTIFS CONSECUTIFS , MESUREE ENTRE LES LIGNES EXTERIEURES DES MOTIFS , SOIT D ' UN METRE AU MAXIMUM , ET QUE LES MOTIFS D ' UN BORD SOIENT , PAR RAPPORT A CEUX DE L ' AUTRE BORD , DECALES D ' UNE DEMI-DISTANCE ( LE CENTRE D ' UN MOTIF QUELCONQUE DOIT SE TROUVER A EGALE DISTANCE DU CENTRE DES DEUX MOTIFS LE PLUS PROCHES QUI LUI FONT FACE SUR LE BORD OPPOSE ). CHACUN DES MOTIFS EST DISPOSE DE FACON QUE LES GRANDS COTES DU RECTANGLE SOIENT PARALLELES A LA CHAINE DU TISSU ( VOIR CROQUIS CI-APRES ).
L ' EPAISSEUR DES TRAITS CONSTITUANT LE MOTIF EST DE 5 MILLIMETRES POUR LES COTES ET DE 7 MILLIMETRES POUR LES DIAGONALES . LES DIMENSIONS DU RECTANGLE , MESUREES A L ' EXTERIEUR DES TRAITS , SONT , AU MINIMUM , DE 8 CENTIMETRES POUR LA LONGUEUR ET DE 5 CENTIMETRES POUR LA LARGEUR .
L ' IMPRESSION DES MOTIFS DOIT ETRE UNICOLORE ET CONTRASTER AVEC LA COULEUR DU TISSU . ELLE DOIT ETRE INDELEBILE .