Commission Regulation (EEC) No 1535/77 of 4 July 1977 determining the conditions under which certain goods are eligible upon importation for a favourable tariff arrangement by reason of their end-use
****
( 1 ) JO NO L 14 DU 21 . 1 . 1969 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 40 DU 11 . 2 . 1977 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 172 DU 22 . 7 . 1968 , P . 1 .
( 4 ) JO NO L 134 DU 28 . 5 . 1977 , P . 4 .
( 5 ) JO NO L 38 DU 9 . 2 . 1977 , P . 20 .
( 1 ) JO NO L 38 DU 9 . 2 . 1977 , P . 1 .
( 2 ) DATE VISEE AU PARAGRAPHE 5 DU PRESENT ARTICLE .
I
( ACTES DONT LA PUBLICATION EST UNE CONDITION DE LEUR APPLICABILITE )
REGLEMENT ( CEE ) NO 1535/77 DE LA COMMISSION
DU 4 JUILLET 1977
DETERMINANT LES CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNEE L ' ADMISSION DE CERTAINES MARCHANDISES AU BENEFICE D ' UN REGIME TARIFAIRE FAVORABLE A L ' IMPORTATION EN RAISON DE LEUR DESTINATION PARTICULIERE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 97/69 DU CONSEIL , DU 16 JANVIER 1969 , RELATIF AUX MESURES A PRENDRE POUR L ' APPLICATION UNIFORME DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 280/77 ( 2 ), ET NOTAMMENT SES ARTICLES 3 ET 4 ,
CONSIDERANT QUE CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 950/68 DU CONSEIL , DU 28 JUIN 1968 , RELATIF AU TARIF DOUANIER COMMUN ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 ( 4 ), AINSI QUE D ' AUTRES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES TELLES QUE , NOTAMMENT , CELLES QUI SONT RELATIVES AUX SUSPENSIONS ET AUX CONTINGENTS TARIFAIRES , A LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE OU A L ' APPLICATION D ' ACCORDS INTERNATIONAUX CONCLUS PAR LES COMMUNAUTES EUROPEENNES , SUBORDONNENT L ' ADMISSION DES MARCHANDISES AU BENEFICE D ' UN REGIME TARIFAIRE FAVORABLE A L ' IMPORTATION A DES CONDITIONS PARTICULIERES TENANT A LA DESTINATION DESDITES MARCHANDISES ;
CONSIDERANT QU ' UN EXAMEN APPROFONDI AUQUEL IL A ETE PROCEDE AVEC LES ETATS MEMBRES A MIS EN LUMIERE QUE , ACTUELLEMENT , LESDITES CONDITIONS SE CONCRETISENT , POUR L ' ESSENTIEL , DANS UNE SUITE DE FORMALITES ADMINISTRATIVES ET DE CONTROLES ET QUE CEUX-CI , ETABLIS JUSQU ' A MAINTENANT AU NIVEAU NATIONAL , PEUVENT ETRE SENSIBLEMENT DIFFERENTS D ' UN ETAT MEMBRE A L ' AUTRE ;
CONSIDERANT QUE CETTE SITUATION EST DE NATURE A PROVOQUER DES DISPARITES DANS L ' APPLICATION DU TARIF DOUANIER COMMUN AINSI QUE DES DETOURNEMENTS DE TRAFIC ET D ' ACTIVITE ; QU ' IL Y A LIEU , EN CONSEQUENCE , DANS L ' INTERET MEME DES USAGERS ET DANS LE SOUCI D ' ALLEGER LE PLUS POSSIBLE LES TACHES DES ADMINISTRATIONS NATIONALES INTERESSEES , D ' ETABLIR UNE PROCEDURE COMMUNAUTAIRE DE CONTROLE DE LA DESTINATION DES MARCHANDISES EN CAUSE ;
CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT A LA PRATIQUE EXISTANTE , IL CONVIENT DE PREVOIR QUE LA MARCHANDISE EN CAUSE PUISSE FAIRE L ' OBJET D ' UNE CESSION A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ; QU ' IL EST OPPORTUN , EN OUTRE , AUX FINS POURSUIVIES PAR LE PRESENT REGLEMENT , DE PREVOIR QUE , LORSQU ' ELLE EST EXPEDIEE D ' UN ETAT MEMBRE VERS UN AUTRE , LA MARCHANDISE CONCERNE SOIT ACCOMPAGNEE , JUSQU ' AU BUREAU DE DOUANE COMPETENT DE L ' ETAT MEMBRE DE DESTINATION OU SONT ACCOMPLIES LES FORMALITES DOUANIERES PERMETTANT AU CESSIONNAIRE D ' EN DISPOSER , DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE T NO 5 PREVU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 223/76 DE LA COMMISSION , DU 22 DECEMBRE 1976 , PORTANT DISPOSITIONS D ' APPLICATION AINSI QUE MESURES DE SIMPLIFICATION DU REGIME DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE ( 5 );
CONSIDERANT QUE , COMPTE TENU DU BENEFICE TARIFAIRE AFFERENT A LA DESTINATION PARTICULIERE , LES IMPORTATEURS SONT NORMALEMENT EN MESURE DE PROCEDER A LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DE LA MARCHANDISE EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE ; QUE , DES LORS , LA DECLARATION DE L ' AFFECTATION DE LA MARCHANDISE A UNE DESTINATION PARTICULIERE DOIT , EN PRINCIPE , REVETIR UN CARACTERE IRREVERSIBLE ; QUE , CEPENDANT , LORSQUE DES RAISONS SE RAPPORTANT SOIT AU TITULAIRE DE L ' AUTORISATION , SOIT A LA MARCHANDISE ELLE-MEME , ONT EMPECHE QUE CELLE-CI RECOIVE LA DESTINATION PARTICULIERE PRESCRITE , IL Y A LIEU DE PREVOIR LA POSSIBILITE D ' ADMETTRE LA MARCHANDISE EN QUESTION A LA CONSOMMATION NORMALE OU BIEN D ' EN PERMETTRE L ' EXPORTATION HORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE OU LA DESTRUCTION SOUS CONTROLE DOUANIER ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE PRESENT REGLEMENT DETERMINE LES CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNEE L ' ADMISSION DE MARCHANDISES MISES EN LIBRE PRATIQUE AU BENEFICE D ' UN REGIME TARIFAIRE FAVORABLE EN RAISON DE LEUR DESTINATION PARTICULIERE .
TOUTEFOIS , LE PRESENT REGLEMENT NE S ' APPLIQUE PAS AUX MARCHANDISES DONT LA LISTE EST REPRISE EN ANNEXE .
ARTICLE 2
AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , ON ENTEND PAR " MONTANT DES DROITS NON PERCUS " LA DIFFERENCE ENTRE , D ' UNE PART , LE MONTANT DES DROITS A L ' IMPORTATION RESULTANT DE L ' APPLICATION DU REGIME TARIFAIRE FAVORABLE PREVU A L ' ARTICLE 1ER ET , D ' AUTRE PART , LE MONTANT DES DROITS A L ' IMPORTATION EXIGIBLES EN L ' ABSENCE D ' UN TEL REGIME . LE MOMENT A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LA DETERMINATION DU MONTANT DES DROITS NON PERCUS EST CELUI DE LA DATE D ' ACCEPTATION PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE LA DECLARATION DE MISE EN LIBRE PRATIQUE DE LA MARCHANDISE .
AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , SONT CONSIDERES COMME " DROITS A L ' IMPORTATION " , TANT LES DROITS DE DOUANE ET TAXES D ' EFFET EQUIVALENT QUE LES PRELEVEMENTS AGRICOLES ET D ' AUTRES IMPOSITIONS A L ' IMPORTATION PREVUES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE OU DANS CELUI DES REGIMES SPECIFIQUES APPLICABLES , AU TITRE DE L ' ARTICLE 235 DU TRAITE , A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES .
ARTICLE 3
1 . LE BENEFICE DU REGIME TARIFAIRE PREVU A L ' ARTICLE 1ER EST SUBORDONNE A L ' OCTROI A LA PERSONNE QUI IMPORTE LA MARCHANDISE OU LA FAIT IMPORTER POUR LA MISE EN LIBRE PRATIQUE D ' UNE AUTORISATION ECRITE DELIVREE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LA MARCHANDISE EST DECLAREE POUR LA MISE EN LIBRE PRATIQUE .
2 . SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES QUI SUIVENT , L ' OCTROI DE L ' AUTORISATION PREVUE AU PARAGRAPHE PRECEDENT IMPLIQUE L ' OBLIGATION :
A ) D ' AFFECTER LA MARCHANDISE A LA DESTINATION PARTICULIERE PRESCRITE ;
B ) DE PAYER LE MONTANT DES DROITS NON PERCUS SI LA MARCHANDISE NE RECOIT PAS LA DESTINATION PARTICULIERE PRESCRITE ;
C ) DE TENIR UNE COMPTABILITE QUI PERMETTE AUX AUTORITES COMPETENTES D ' EFFECTUER LES CONTROLES QU ' ELLES ESTIMENT NECESSAIRES QUANT A L ' UTILISATION EFFECTIVE DE LA MARCHANDISE CONCERNEE A LA DESTINATION PARTICULIERE PRESCRITE ET DE CONSERVER CETTE COMPTABILITE PENDANT LE DELAI PREVU PAR LES DISPOSITIONS EN VIGUEUR EN LA MATIERE ;
D ) DE PERMETTRE L ' INSPECTION DE LA COMPTABILITE PREVUE SOUS C );
E ) DE SE PRETER A TOUTE AUTRE MESURE DE CONTROLE QUE LES AUTORITES COMPETENTES ESTIMERAIENT OPPORTUNE AUX FINS DE LA CONSTATATION DE L ' UTILISATION EFFECTIVE DE LA MARCHANDISE ET DE FOURNIR TOUS LES ELEMENTS D ' INFORMATION NECESSAIRES A CET EFFET .
3 . LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT REFUSER L ' AUTORISATION AUX PERSONNES QUI N ' OFFRENT PAS TOUTES LES GARANTIES QU ' ELLES JUGENT UTILES .
4 . L ' OCTROI DE L ' AUTORISATION PEUT ETRE SUBORDONNE A LA CONSTITUTION D ' UNE GARANTIE FIXEE PAR LES AUTORITES COMPETENTES .
ARTICLE 4
1 . LES AUTORITES COMPETENTES LIMITENT , SI ELLES LE JUGENT UTILE , LA DUREE DE VALIDITE DE L ' AUTORISATION DELIVREE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 3 .
2 . L ' AUTORISATION ACCORDEE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 3 PEUT ETRE REVOQUEE PAR LES AUTORITES COMPETENTES LORSQUE LE TITULAIRE DE CETTE AUTORISATION NE SATISFAIT PLUS A L ' UNE DES OBLIGATIONS OU CONDITIONS PREVUES PAR LE PRESENT REGLEMENT OU S ' IL N ' OFFRE PLUS TOUTES LES GARANTIES JUGEES UTILES PAR LES AUTORITES COMPETENTES .
3 . EN CAS DE REVOCATION DE L ' AUTORISATION , SON TITULAIRE EST TENU D ' ACQUITTER IMMEDIATEMENT LE MONTANT DES DROITS NON PERCUS RELATIFS AUX MARCHANDISES QUI N ' ONT PAS ENCORE RECU LA DESTINATION PARTICULIERE PRESCRITE .
ARTICLE 5
LA MARCHANDISE DOIT AVOIR RECU EN TOTALITE LA DESTINATION PARTICULIERE PRESCRITE AVANT L ' EXPIRATION D ' UN DELAI D ' UN AN A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE LA DECLARATION DE MISE EN LIBRE PRATIQUE A ETE ACCEPTEE PAR LES AUTORITES COMPETENTES . TOUTEFOIS , CE DELAI PEUT ETRE PROROGE PAR LES AUTORITES COMPETENTES SI LA MARCHANDISE N ' A PAS ETE AFFECTEE A LA DESTINATION PARTICULIERE EN RAISON D ' UN CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE OU D ' EXIGENCES INHERENTES AU PROCESSUS TECHNIQUE D ' OUVRAISON OU DE TRANSFORMATION DE LA MARCHANDISE .
ARTICLE 6
1 . SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS PREVUES AUX ARTICLES 7 ET 11 , SI , A L ' EXPIRATION DU DELAI PREVU A L ' ARTICLE 5 , LA MARCHANDISE N ' A PAS RECU LA DESTINATION PRESCRITE , LE MONTANT DES DROITS NON PERCUS DOIT ETRE PAYE , SANS PREJUDICE DES INTERETS MORATOIRES EVENTUELLEMENT EXIGIBLES , AUX AUTORITES COMPETENTES DE L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LA MARCHANDISE A ETE DECLAREE POUR LA MISE EN LIBRE PRATIQUE OU , EN CAS D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 9 , A ETE PRISE EN CHARGE EN DERNIER LIEU .
2 . LES DECHETS ET DEBRIS RESULTANT NECESSAIREMENT DU PROCESSUS D ' OUVRAISON OU DE TRANSFORMATION DE LA MARCHANDISE AINSI QUE LES PERTES DE MATIERE DUES A DES CAUSES NATURELLES SONT CONSIDERES COMME DES MARCHANDISES AYANT RECU LA DESTINATION PARTICULIERE , A MOINS QUE LA LEGISLATION COMMUNAUTAIRE N ' EN DISPOSE AUTREMENT .
3 . DANS LES CAS DE NECESSITE DUMENT ETABLIE PAR LE TITULAIRE DE L ' AUTORISATION , LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT AUTORISER LE STOCKAGE DES MARCHANDISES VISEES A L ' ARTICLE 1ER PREMIER ALINEA AVEC DES MARCHANDISES D ' ESPECE , DE QUALITE ET DE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET PHYSIQUES IDENTIQUES A CES DERNIERES .
DANS LES CAS DE STOCKAGE PREVU A L ' ALINEA QUI PRECEDE , LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT S ' APPLIQUENT A UNE QUANTITE DE MARCHANDISES EQUIVALENTE A CELLE DES MARCHANDISES IMPORTEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITINS DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 7
LES MARCHANDISES VISEES A L ' ARTICLE 1ER PREMIER ALINEA PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UNE CESSION A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE . LE CESSIONNAIRE DOIT ETRE EN POSSESSION D ' UNE AUTORISATION DELIVREE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 3 .
PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 5 , LA MARCHANDISE DOIT AVOIR RECU EN TOTALITE LA DESTINATION PARTICULIERE PRESCRITE AVANT L ' EXPIRATION D ' UN DELAI D ' UN AN A COMPTER DE LA DATE DE CESSION ; CE DELAI PEUT , TOUTEFOIS , ETRE PROROGE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 5 .
ARTICLE 8
TOUTE CESSION DE MARCHANDISE A L ' INTERIEUR D ' UN MEME ETAT MEMBRE DOIT ETRE NOTIFIEE AUX AUTORITES COMPETENTES . LA FORME , LE DELAI ET LES AUTRES CONDITIONS DANS LESQUELLES CETTE NOTIFICATION EST EFFECTUEE SONT FIXEES PAR LES AUTORITES COMPETENTES . LA NOTIFICATION DOIT INDIQUER TOUTEFOIS CLAIREMENT LA DATE DE CESSION DES MARCHANDISES .
A PARTIR DE CETTE DATE , LE CESSIONNAIRE PREND EN CHARGE , EN CE QUI CONCERNE LES MARCHANDISES QUI ONT FAIT L ' OBJET DE LA CESSION , LES OBLIGATIONS QUI DECOULENT DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 9
1 . L ' EXPEDITION DES MARCHANDISES VISEES A L ' ARTICLE 1ER PREMIER ALINEA D ' UN ETAT MEMBRE VERS UN AUTRE DONNE LIEU A L ' ETABLISSEMENT , PAR LE BUREAU COMPETENT DE L ' ETAT MEMBRE DE DEPART , D ' UN EXEMPLAIRE DE CONTROLE T NO 5 CONFORMEMENT AUX MODALITES DEFINIES DANS LE REGLEMENT ( CEE ) NO 223/77 .
2 . LE DOCUMENT DOUANIER RELATIF A L ' EXPEDITION DES MARCHANDISES DOIT COMPORTER , DANS LA CASE RESERVEE A LA DESIGNATION DES MARCHANDISES , EN LETTRES CAPITALES , L ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES :
- SAERLIGT ANVENDELSESFORMAAL ,
- BESONDERE VERWENDUNG ,
- END USE ,
- DESTINATION PARTICULIERE ,
- DESTINAZIONE PARTICOLARE ,
- BIJZONDERE BESTEMMING .
3 . L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE T NO 5 ACCOMPAGNE LES MARCHANDISES JUSQU ' AU BUREAU DE DOUANE COMPETENT OU SONT ACCOMPLIES LES FORMALITES DOUANIERES PERMETTANT AU CESSIONNAIRE DE DISPOSER DES MARCHANDISES .
SUR LEDIT EXEMPLAIRE DOIVENT FIGURER :
- DANS LES CASES 31 ET 101 , RESPECTIVEMENT LA DESIGNATION DES MARCHANDISES DANS L ' ETAT OU ELLES SE TROUVENT AU MOMENT DE L ' EXPEDITION ET LA POSITION OU SOUS-POSITION DU TARIF DOUANIER COMMUN Y AFFERENTES ;
- DANS LA CASE 104 , L ' UNE DES ANNOTATIONS SUIVANTES EN LETTRES CAPITALES :
- SAERLIGT ANVENDELSESFORMAAL : FORORDNING ( EOEF ) NR . 1535/77 ,
- BESONDERE VERWENDUNG : VERORDNUNG ( EWG ) NR . 1535/77 ,
- END USE : REGULATION ( EEC ) NO 1535/77 ,
- DESTINATION PARTICULIERE : REGLEMENT ( CEE ) NO 1535/77 ,
- DESTINAZIONE PARTICOLARE : REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1535/77 ,
- BIJZONDERE BESTEMMING : VERORDENING ( EEG ) NR . 1535/77 ;
- DANS LA CASE 106 ,
A ) DANS LES CAS OU LES MARCHANDISES ONT SUBI UNE OUVRAISON OU UNE TRANSFORMATION APRES LEUR MISE EN LIBRE PRATIQUE , LA DESIGNATION DE CES MARCHANDISES DANS L ' ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AU MOMENT DE LEUR MISE EN LIBRE PRATIQUE AINSI QUE LA POSITION OU LA SOUS-POSITION DU TARIF DOUNIER COMMUN Y AFFERENTES ;
B ) LE NUMERO D ' ENREGISTREMENT ET LA DATE DE LA DECLARATION DE REMISE EN LIBRE PRATIQUE DES MARCHANDISES AINSI QUE LE NOM ET L ' ADRESSE DU BUREAU DE DOUANE EN CAUSE .
4 . LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE S ' APPLIQUENT EGALEMENT AUX MARCHANDISES VISEES A L ' ARTICLE 1ER PREMIER ALINEA CIRCULANT ENTRE DEUX POINTS SITUES DANS LA COMMUNAUTE , AVEC EMPRUNT DU TERRITOIRE DE L ' AUTRICHE OU DE LA SUISSE , ET QUI , DANS L ' UN DE CES DEUX PAYS , FONT L ' OBJET D ' UNE REEXPEDITION .
PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 12 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 223/77 , L ' ORIGINAL DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE T NO 5 ACCOMPAGNE LES MARCHANDISES JUSQU ' AU BUREAU DE DOUANE VISE AU PARAGRAPHE 3 PREMIER ALINEA .
LE BUREAU DE DEPART FIXE LE DELAI DANS LEQUEL LES MARCHANDISES DOIVENT ETRE REPRESENTEES AU BUREAU DE DOUANE VISE AU PARAGRAPHE 3 PREMIER ALINEA .
5 . SANS PREJUDICE DE L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS EN MATIERE DE TRANSIT , ET NOTAMMENT DU REGLEMENT ( CEE ) NO 222/77 DU CONSEIL , DU 13 DECEMBRE 1976 , RELATIF AU TRANSIT COMMUNAUTAIRE ( 1 ), LES OBLIGATIONS DU CEDANT , TELLES QU ' ELLES DECOULENT DU PRESENT REGLEMENT , PASSENT AU CESSIONNAIRE A LA DATE OU LES MARCHANDISES SONT MISES A LA DISPOSITION DE CE DERNIER PAR LE BUREAU DE DOUANE COMPETENT .
6 . L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE T NO 5 EST RENVOYE SANS DELAI AU BUREAU DE DEPART APRES AVOIR ETE ANNOTE , SOUS LA RUBRIQUE " OBSERVATIONS " , DANS LA CASE " CONTROLE DE L ' UTILISATION ET/OU DE LA DESTINATION " , PAR LE BUREAU DE DOUANE VISE AU PARAGRAPHE 3 PREMIER ALINEA PAR L ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES :
- VARERNE STILLET TIL RAADIGHED FOR MODTAGEREN DEN ( 2 ), - WAREN DEM UEBERNEHMER ZUR VERFUEGUNG GESTELLT AM ( 2 ), - GOODS TRANSFERRED TO THE TRANSFEREE ON ( 2 ), - MARCHANDISES MISES A LA DISPOSITION DU CESSIONNAIRE LE ( 2 ), - MERCI MESSE A DISPOSIZIONE DEL CESSIONARIO IL ( 2 ), - GOEDEREN TER BESCHIKKING GESTELD VAN DEGENE DIE OVERNEEMT OP ( 2 ). ARTICLE 10
L ' UTILISATION DE LA MARCHANDISE A UNE DESTINATION AUTRE QUE CELLE PRESCRITE PAR LE REGIME TARIFAIRE FAVORABLE VISE A L ' ARTICLE 1ER N ' EST ADMISE PAR LES AUTORITES COMPETENTES QUE S ' IL EST ETABLI PAR LE TITULAIRE DE L ' AUTORISATION , A LA SATISFACTION DES AUTORITES COMPETENTES , QUE LA MARCHANDISE N ' A PAS PU RECEVOIR LA DESTINATION PARTICULIERE PRESCRITE POUR DES RAISONS SE RAPPORTANT SOIT AU TITULAIRE DE L ' AUTORISATION , SOIT A LA MARCHANDISE ELLE-MEME .
LE BENEFICE DE LA DISPOSITION PREVUE A L ' ALINEA QUI PRECEDE EST SUBORDONNE AU PAIEMENT PAR LE TITULAIRE DE L ' AUTORISATION DU MONTANT DES DROITS NON PERCUS , SANS PREJUDICE DES INTERETS MORATOIRES EVENTUELLEMENT EXIGIBLES .
ARTICLE 11
1 . L ' EXPORTATION DE LA MARCHANDISE HORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE OU SA DESTRUCTION SOUS CONTROLE DOUANIER N ' EST ADMISE PAR LES AUTORITES COMPETENTES QUE S ' IL EST ETABLI PAR LE TITULAIRE DE L ' AUTORISATION , A LA SATISFACTION DES AUTORITES COMPETENTES , QUE LA MARCHANDISE N ' A PAS PU RECEVOIR LA DESTINATION PARTICULIERE PRESCRITE POUR DES RAISONS SE RAPPORTANT SOIT AU TITULAIRE DE L ' AUTORISATION , SOIT A LA MARCHANDISE ELLE-MEME .
DANS CES DEUX CAS , LE MONTANT DES DROITS NON PERCUS N ' EST PAS EXIGIBLE .
2 . EN CAS DE DESTRUCTION DE LA MARCHANDISE , LES PRODUITS QUI EN RESULTENT ET QUI NE FONT PAS L ' OBJET D ' UNE EXPORTATION HORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE SONT SOUMIS A LA PERCEPTION DES DROITS A L ' IMPORTATION QUI LEUR SONT APPLICABLES A LA DATE DE LA DESTRUCTION DE CETTE MARCHANDISE .
ARTICLE 12
POUR L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , LES PAYS DE L ' UNION ECONOMIQUE BENELUX SONT CONSIDERES COMME UN SEUL ETAT MEMBRE .
ARTICLE 13
CHAQUE ETAT MEMBRE INFORME LA COMMISSION DES MESURES QU ' IL PREND AU NIVEAU DE L ' ADMINISTRATION CENTRALE POUR L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT .
LA COMMISSION COMMUNIQUE SANS DELAI CES INFORMATIONS AUX AUTRES ETATS MEMBRES .
ARTICLE 14
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE SEPTIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1978 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 4 JUILLET 1977 .
PAR LA COMMISSION
ETIENNE DAVIGNON
MEMBRE DE LA COMMISSION
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CHEVAUX , ANES , MULETS ET BARDOTS , VIVANTS :
A . CHEVAUX :
I . REPRODUCTEURS DE RACE PURE
II . DESTINES A LA BOUCHERIE
ANIMAUX VIVANTS DE L ' ESPECE BOVINE , Y COMPRIS LES ANIMAUX DU GENRE BUFFLE :
A . DES ESPECES DOMESTIQUES :
I . REPRODUCTEURS DE RACE PURE
II . AUTRES :
A ) N ' AYANT ENCORE AUCUNE DENT DE REMPLACEMENT ET DONT LE POIDS EST EGAL OU SUPERIEUR A 350 KG ET INFERIEUR OU EGAL A 450 KG POUR LES ANIMAUX MALES , EGAL OU SUPERIEUR A 320 KG ET INFERIEUR OU EGAL A 420 KG POUR LES ANIMAUX FEMELLES
EX B ) NON DENOMMES :
- JEUNES MALES D ' UN POIDS VIF INFERIEUR OU EGAL A 300 KG , DESTINES A L ' ENGRAISSEMENT
ANIMAUX VIVANTS DE L ' ESPECE PORCINE :
A . DES ESPECES DOMESTIQUES :
I . REPRODUCTEURS DE RACE PURE
ANIMAUX VIVANTS DES ESPECES OVINE ET CAPRINE :
A . DES ESPECES DOMESTIQUES :
I . OVINS :
A ) REPRODUCTEURS DE RACE PURE
II . CAPRINS :
A ) REPRODUCTEURS DE RACE PURE
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DES ANIMAUX REPRIS AUX NOS 01.01 A 01.04 INCLUS , FRAIS , REFRIGERES OU CONGELES :
A . VIANDES :
II . DE L ' ESPECE BOVINE :
A ) FRAICHES OU REFRIGEREES :
1 . EN CARCASSES , DEMI-CARCASSES OU QUARTIERS DITS COMPENSES :
AA ) CARCASSES AYANT UN POIDS EGAL OU SUPERIEUR A 180 KG ET INFERIEUR OU EGAL A 270 KG ET DEMI-CARCASSES OU QUARTIERS DITS COMPENSES , AYANT UN POIDS EGAL OU SUPERIEUR A 90 KG ET INFERIEUR OU EGAL A 135 KG , PRESENTANT UN FAIBLE DEGRE D ' OSSIFICATION DES CARTILAGES ( NOTAMMENT DE CEUX DE LA SYMPHYSE PUBIENNE ET DES APOPHYSES VERTEBRALES ), DONT LA VIANDE EST ROSE CLAIR ET LA GRAISSE , DE STRUCTURE EXTREMEMENT FINE , DE COULEUR BLANCHE A JAUNE CLAIR
2 . QUARTIERS AVANT ATTENANTS OU SEPARES :
AA ) QUARTIERS AVANT SEPARES AYANT UN POIDS EGAL OU SUPERIEUR A 45 KG ET INFERIEUR OU EGAL A 68 KG , PRESENTANT UN FAIBLE DEGRE D ' OSSIFICATION DES CARTILAGES ( NOTAMMENT DE CEUX DES APOPHYSES VERTEBRALES ), DONT LA VIANDE EST DE COULEUR ROSE CLAIR ET LA GRAISSE , DE STRUCTURE EXTREMEMENT FINE , DE COULEUR BLANCHE A JAUNE CLAIR
3 . QUARTIERS ARRIERE ATTENANTS OU SEPARES :
AA ) QUARTIERS ARRIERE SEPARES AYANT UN POIDS EGAL OU SUPERIEUR A 45 KG ET INFERIEUR OU EGAL A 68 KG - CE POIDS ETANT EGAL OU SUPERIEUR A 38 KG ET INFERIEUR OU EGAL A 61 KG LORSQU ' IL S ' AGIT DE LA COUPE DITE " PISTOLA " - PRESENTANT UN FAIBLE DEGRE D ' OSSIFICATION DES CARTILAGES ( NOTAMMENT DE CEUX DES APOPHYSES VERTEBRALES ), DONT LA VIANDE EST DE COULEUR ROSE CLAIR ET LA GRAISSE , DE STRUCTURE EXTREMEMENT FINE , DE COULEUR BLANCHE A JAUNE CLAIR
B ) CONGELEES :
2 . QUARTIERS AVANT ATTENANTS OU SEPARES
4 . AUTRES :
BB ) MORCEAUX DESOSSES :
11 . QUARTIERS AVANT , ENTIERS OU DECOUPES EN CINQ MORCEAUX AU MAXIMUM , CHAQUE QUARTIER AVANT ETANT PRESENTE EN UN SEUL BLOC DE CONGELATION ; QUARTIERS DITS COMPENSES PRESENTES EN DEUX BLOCS DE CONGELATION CONTENANT L ' UN , LE QUARTIER AVANT ENTIER OU DECOUPE EN CINQ MORCEAUX AU MAXIMUM , ET L ' AUTRE , LE QUARTIER ARRIERE , A L ' EXCLUSION DU FILET , EN UN SEUL MORCEAU
22 . DECOUPES DE QUARTIERS AVANT ET DE POITRINES DITES " AUSTRALIENNES "
33 . AUTRES
LAIT ET CREME DE LAIT , CONSERVES , CONCENTRES OU SUCRES :
B . AVEC ADDITION DE SUCRE :
I . LAIT ET CREME DE LAIT , EN POUDRE OU GRANULES :
A ) LAITS SPECIAUX , DITS POUR NOURRISSONS , EN RECIPIENTS HERMETIQUEMENT FERMES D ' UN CONTENU NET DE 500 G OU MOINS ET D ' UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES SUPERIEURE A 10 % ET INFERIEURE OU EGALE A 27 %
FROMAGES ET CAILLEBOTTE :
A . EMMENTAL , GRUYERE , SBRINZ , BERGKAESE ET APPENZELL , AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE :
I . D ' UNE TENEUR MINIMALE EN MATIERES GRASSES DE 45 % EN POIDS DE LA MATIERE SECHE , D ' UNE MATURATION D ' AU MOINS TROIS MOIS :
A ) EN MEULES STANDARD ET D ' UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE PAR 100 KG POIDS NET :
1 . EGALE OU SUPERIEURE A . . . . . . ( A ) UC ET INFERIEURE A . . . . . . ( A ) UC
2 . EGALE OU SUPERIEURE A . . . . . . ( A ) UC
B ) EN MORCEAUX CONDITIONNES SOUS VIDE OU GAZ INERTE :
1 . PORTANT LA CROUTE SUR UN COTE AU MOINS , D ' UN POIDS NET :
AA ) EGAL OU SUPERIEUR A 1 KG ET INFERIEUR A 5 KG ET D ' UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE EGALE OU SUPERIEURE A . . . . . . ( A ) UC ET INFERIEURE A . . . . . . ( A ) UC PAR 100 KG POIDS NET
BB ) EGAL OU SUPERIEUR A 450 G ET D ' UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE EGALE OU SUPERIEURE A . . . . . . ( A ) UC PAR 100 KG POIDS NET
2 . AUTRES , D ' UN POIDS NET EGAL OU SUPERIEUR A 75 G ET INFERIEUR OU EGAL A 250 G ET D ' UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE EGALE OU SUPERIEURE A . . . . . . ( A ) UC PAR 100 KG POIDS NET
B . FROMAGES DE GLARIS AUX HERBES ( DIT SCHABZIGER ) FABRIQUES A BASE DE LAIT ECREME ET ADDITIONNES D ' HERBES FINEMENT MOULUES
D . FROMAGES FONDUS , AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE :
I . DANS LA FABRICATION DESQUELS NE SONT PAS ENTRES D ' AUTRES FROMAGES QUE L ' EMMENTAL , LE GRUYERE ET L ' APPENZELL ET , EVENTUELLEMENT , A TITRE ADDITIONNEL , DU GLARIS AUX HERBES ( DIT SCHABZIGER ), CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL , D ' UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE EGALE OU SUPERIEURE A . . . . . . ( A ) UC PAR 100 KG POIDS NET ET D ' UNE TENEUR EN MATIERES GRASSES EN POIDS DE LA MATIERE SECHE INFERIEURE OU EGALE A 56 %
E . AUTRES :
I . AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE , D ' UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES INFERIEURE OU EGALE A 40 % ET D ' UNE TENEUR EN POIDS D ' EAU DANS LA MATIERE NON GRASSE :
B ) SUPERIEURE A 47 % ET INFERIEURE OU EGALE A 72 % :
1 . CHEDDAR :
AA ) CHEDDAR , EN FORMES ENTIERES STANDARD , FABRIQUE A PARTIR DE LAIT NON PASTEURISE , D ' UNE TENEUR MINIMALE EN MATIERES GRASSES DE 50 % EN POIDS DE LA MATIERE SECHE , D ' UNE MATURATION D ' AU MOINS NEUF MOIS ET D ' UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE EGALE OU SUPERIEURE A . . . . . . ( A ) UC PAR 100 KG POIDS NET
2 . TILSIT ET BUTTERKAESE , D ' UNE TENEUR EN MATIERES GRASSES EN POIDS DE LA MATIERE SECHE :
AA ) INFERIEURE OU EGALE A 48 %
BB ) SUPERIEURE A 48 %
3 . KASHKAVAL
4 . FROMAGES DE BREBIS OU DE BUFFLONNE , EN RECIPIENTS CONTENANT DE LA SAUMURE OU EN OUTRES EN PEAU DE BREBIS OU DE CHEVRE
OEUFS D ' OISEAUX ET JAUNES D ' OEUFS , FRAIS , SECHES OU AUTREMENT CONSERVES , SUCRES OU NON :
A . OEUFS EN COQUILLES , FRAIS OU CONSERVES :
I . OEUFS DE VOLAILLES DE BASSE-COUR :
A ) OEUFS A COUVER
B . OEUFS DEPOURVUS DE LEURS COQUILLES ET JAUNES D ' OEUFS :
II . AUTRES
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES , A L ' ETAT FRAIS OU REFRIGERES :
A . POMMES DE TERRE :
I . PLANTS DE POMMES DE TERRE
MAIS :
A . HYBRIDE , DESTINE A L ' ENSEMENCEMENT
FARINES ET SEMOULES DE SAGOU , DE MANIOC , D ' ARROW-ROOT , DE SALEP ET D ' AUTRES RACINES ET TUBERCULES REPRIS AU NO 07.06 :
A . DENATUREES
GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX , MEME CONCASSES :
A . DESTINES A L ' ENSEMENCEMENT
VINS DE RAISINS FRAIS ; MOUTS DE RAISINS FRAIS MUTES A L ' ALCOOL ( Y COMPRIS LES MISTELLES ):
C . AUTRES :
III . TITRANT PLUS DE 15 * ET PAS PLUS DE 18 * D ' ALCOOL ACQUIS ET PRESENTES EN RECIPIENTS CONTENANT :
A ) DEUX LITRES OU MOINS :
1 . VINS DE PORTO , DE MADERE , DE XERES , DE TOKAY ( ASZU ET SZAMORODNI ) ET MOSCATEL DE SETUBAL
B ) PLUS DE DEUX LITRES :
1 . VIN DE PORTO , DE MADERE , DE XERES ET MOSCATEL DE SETUBAL
2 . VIN DE TOKAY ( ASZU ET SZAMORODNI )
IV . TITRANT PLUS DE 18 * ET PAS PLUS DE 22 * D ' ALCOOL ACQUIS ET PRESENTES EN RECIPIENTS CONTENANT :
A ) DEUX LITRES OU MOINS :
1 . VINS DE PORTO , DE MADERE , DE XERES , DE TOKAY ( ASZU ET SZAMORODNI ) ET MOSCATEL DE SETUBAL
B ) PLUS DE DEUX LITRES :
1 . VINS DE PORTO , DE MADERE , DE XERES ET MOSCATEL DE SETUBAL
2 . VIN DE TOKAY ( ASZU ET SZAMORODNI )
ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE DE MOINS DE 80 * ; EAUX-DE-VIE , LIQUEURS ET AUTRES BOISSONS SPIRITUEUSES ; PREPARATIONS ALCOOLIQUES COMPOSEES ( DITES " EXTRAITS CONCENTRES " ) POUR LA FABRICATION DES BOISSONS :
C . BOISSONS SPIRITUEUSES :
III . WHISKY :
A ) WHISKY " BOURBON " , PRESENTE EN RECIPIENTS CONTENANT :
1 . DEUX LITRES OU MOINS
2 . PLUS DE DEUX LITRES
TABACS BRUTS OU NON FABRIQUES ; DECHETS DE TABAC :
A . TABACS D ' UNE VALEUR , PAR COLIS , EGALE OU SUPERIEURE A 280 UC PAR 100 KG POIDS NET :
I . TABACS FLUE CURED DU TYPE VIRGINIA ET LIGHT AIR CURED DU TYPE BURLEY , Y COMPRIS LES HYBRIDES DE BURLEY
SEL GEMME , SEL DE SALINE , SEL MARIN , SEL PREPARE POUR LA TABLE ; CHLORURE DE SODIUM PUR ; EAUX MERES DE SALINES ; EAU DE MER :
A . SEL GEMME , SEL DE SALINE , SEL MARIN , SEL PREPARE POUR LA TABLE ET CHLORURE DE SODIUM PUR , MEME EN SOLUTION ACQUEUSE :
II . AUTRES :
EX A ) DENATURES OU DESTINES A D ' AUTRES USAGES INDUSTRIELS ( Y COMPRIS LE RAFFINAGE ), A L ' EXCLUSION DE LA CONSERVATION OU LA PREPARATION DE PRODUITS DESTINES A L ' ALIMENTATION HUMAINE :
- DENATURES
CERTAINES MARCHANDISES VISEES PAR LES NOTES COMPLEMENTAIRES 5 SOUS N ) ET 6
HUILES ET AUTRES PRODUITS PROVENANT DE LA DISTILLATION DES GOUDRONS DE HOUILLE DE HAUTE TEMPERATURE ; PRODUITS ANALOGUES AU SENS DE LA NOTE 2 DU CHAPITRE :
B . BENZOLS , TOLUOLS , XYLOLS , SOLVANT-NAPHTA ( BENZOL LOURD ); PRODUITS ANALOGUES AU SENS DE LA NOTE 2 DU CHAPITRE , DISTILLANT 65 % OU PLUS DE LEUR VOLUME JUSQU ' A 250 * C ( Y COMPRIS LES MELANGES D ' ESSENCES DE PETROLE ET DE BENZOL ); TETES SULFUREES :
II . DESTINES A D ' AUTRES USAGES
G . AUTRES :
I . DESTINES A LA FABRICATION DES PRODUITS DU NO 28.03
HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX ( AUTRES QUE LES HUILES BRUTES ); PREPARATIONS NON DENOMMEES NI COMPRISES AILLEURS CONTENANT EN POIDS UNE PROPORTION D ' HUILE DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX SUPERIEURE OU EGALE A 70 % ET DONT CES HUILES CONSTITUENT L ' ELEMENT DE BASE :
A . HUILES LEGERES :
I . DESTINEES A SUBIR UN TRAITEMENT DEFINI
II . DESTINEES A SUBIR UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE PAR UN TRAITEMENT AUTRE QUE CEUX DEFINIS POUR LA SOUS-POSITION 27.10 A I
B . HUILES MOYENNES :
I . DESTINEES A SUBIR UN TRAITEMENT DEFINI
II . DESTINEES A SUBIR UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE PAR UN TRAITEMENT AUTRE QUE CEUX DEFINIS POUR LA SOUS-POSITION 27.10 B I
C . HUILES LOURDES :
I . GAS OIL :
A ) DESTINE A SUBIR UN TRAITEMENT DEFINI
B ) DESTINE A SUBIR UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE PAR UN TRAITEMENT AUTRE QUE CEUX DEFINIS POUR LA SOUS-POSITION 27.10 C I A )
II . FUEL OILS :
A ) DESTINES A SUBIR UN TRAITEMENT DEFINI
B ) DESTINES A SUBIR UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE PAR UN TRAITEMENT AUTRE QUE CEUX DEFINIS POUR LA SOUS-POSITION 27.10 C II A )
III . HUILES LUBRIFIANTES ET AUTRES :
A ) DESTINEES A SUBIR UN TRAITEMENT DEFINI
B ) DESTINEES A SUBIR UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE PAR UN TRAITEMENT AUTRE QUE CEUX DEFINIS POUR LA SOUS-POSITION 27.10 C III A )
C ) DESTINEES A ETRE MELANGEES CONFORMEMENT AUX CONDITIONS DE LA NOTE COMPLEMENTAIRE 7 DU PRESENT CHAPITRE
GAZ DE PETROLE ET AUTRES HYDROCARBURES GAZEUX :
A . PROPANE D ' UNE PURETE EGALE OU SUPERIEURE A 99 % :
II . DESTINE A D ' AUTRES USAGES
B . AUTRES :
I . PROPANES ET BUTANES COMMERCIAUX :
A ) DESTINES A SUBIR UN TRAITEMENT DEFINI
B ) DESTINES A SUBIR UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE PAR UN TRAITEMENT AUTRE QUE CEUX DEFINIS POUR LA SOUS-POSITION 27.11 B I A )
VASELINE :
A . BRUTE :
I . DESTINEE A SUBIR UN TRAITEMENT DEFINI
II . DESTINEE A SUBIR UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE PAR UN TRAITEMENT AUTRE QUE CEUX DEFINIS POUR LA SOUS-POSITION 27.12 A I
PARAFFINE , CIRES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX , OZOKERITE , CIRE DE LIGNITE , CIRE DE TOURBE , RESIDUS PARAFFINEUX " GATSCH " , " SLACK WAX " , ETC .), MEME COLORES :
B . AUTRES :
I . BRUTS :
A ) DESTINES A SUBIR UN TRAITEMENT DEFINI
B ) DESTINES A SUBIR UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE PAR UN TRAITEMENT AUTRE QUE CEUX DEFINIS POUR LA SOUS-POSITION 27.13 B I A )
BITUME DE PETROLE , COKE DE PETROLE ET AUTRES RESIDUS DES HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX :
C . AUTRES :
I . DESTINES A LA FABRICATION DES PRODUITS DU NO 28.03
HYDROCARBURES :
A . ACYCLIQUES :
II . DESTINES A D ' AUTRES USAGES
B . CYCLANIQUES ET CYCLENIQUES :
II . AUTRES :
B ) DESTINES A D ' AUTRES USAGES
D . AROMATIQUES :
I . BENZENE , TOLUENE , XYLENE :
B ) DESTINES A D ' AUTRES USAGES
ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES AZOTES :
A . NITRATE DE SODIUM NATUREL
AUTRES ENGRAIS ; PRODUITS DU PRESENT CHAPITRE PRESENTES SOIT EN TABLETTES , PASTILLES ET AUTRES FORMES SIMILAIRES , SOIT EN EMBALLAGES D ' UN POIDS BRUT MAXIMAL DE 10 KG :
A . AUTRES ENGRAIS :
III . CONTENANT LES DEUX ELEMENTS FERTILISANTS : AZOTE ET POTASSIUM :
A ) NITRATE DE SOUDE POTASSIQUE NATUREL , CONSISTANT EN UN MELANGE NATUREL DE NITRATE DE SODIUM ET DE NITRATE DE POTASSIUM ( LA PROPORTION DE CE DERNIER ELEMENT POUVANT ATTEINDRE 44 % ), D ' UNE TENEUR GLOBALE EN AZOTE N ' EXCEDANT PAS 16,30 % EN POIDS
ALBUMINES , ALBUMINATES ET AUTRES DERIVES DES ALBUMINES :
A . ALBUMINES :
EX I . IMPROPRES OU RENDUES IMPROPRES A L ' ALIMENTATION HUMAINE :
- A RENDRE IMPROPRE A L ' ALIMENTATION HUMAINE
TISSUS ET ARTICLES POUR USAGES TECHNIQUES EN MATIERES TEXTILES :
B . GAZES ET TOILES A BLUTER , MEME CONFECTIONNEES :
EX I . DE SOIE OU DE BOURRE DE SOIE ( SCHAPPE ):
- NON CONFECTIONNEES
EX II . D ' AUTRES MATIERES TEXTILES :
- NON CONFECTIONNEES
MOTEURS A EXPLOSION OU A COMBUSTION INTERNE , A PISTONS :
A . MOTEURS POUR AERODYNES , REPONDANT A LA DEFINITION DE LA NOTE COMPLEMENTAIRE 1 DU PRESENT CHAPITRE , D ' UNE PUISSANCE :
I . DE 300 KW OU MOINS ( A )
II . DE PLUS DE 300 KW ( A )
C . AUTRES MOTEURS :
II . MOTEURS A COMBUSTION INTERNE ( A ALLUMAGE PAR COMPRESSION ):
A ) MOTEURS DE PROPULSION POUR BATEAUX :
1 . DESTINES AUX BATEAUX DES SOUS-POSITIONS 89.01 A , 89.01 B I , 89.02 A , 89.02 B I ET 89.03 A
D . PARTIES ET PIECES DETACHEES :
I . POUR MOTEURS D ' AERODYNES ( A )
AUTRES MOTEURS ET MACHINES MOTRICES :
A . PROPULSEURS A REACTION :
I . TURBOREACTEURS D ' UNE POUSSEE :
A ) DE 2 500 KG OU MOINS ( A )
B ) DE PLUS DE 2 500 KG ( A )
II . AUTRES ( STATOREACTEURS , PULSOREACTEURS , FUSEES , ETC .) ( A )
B . TURBINES A GAZ :
I . TURBOPROPULSEURS D ' UNE PUISSANCE :
A ) DE 1 100 KW OU MOINS ( A )
B ) DE PLUS DE 1 100 KW ( A )
D . PARTIES ET PIECES DETACHEES :
I . DE PROPULSEURS A REACTION OU DE TURBOPROPULSEURS ( A )
TRACTEURS , Y COMPRIS LES TRACTEURS-TREUILS :
B . TRACTEURS AGRICOLES ( A L ' EXCLUSION DES MOTOCULTEURS ) ET TRACTEURS FORESTIERS , A ROUES
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES APPAREILS DES NOS 88.01 ET 88.02 :
B . AUTRES ( A )
PRODUITS DESTINES A ETRE UTILISES POUR LA CONSTRUCTION , L ' ENTRETIEN ET LA REPARATION D ' AERODYNES , VISES PAR LES SUSPENSIONS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES
PRODUITS DESTINES A ETRE INCORPORES DANS LES BATEAUX DES SOUS-POSITIONS 89.01 A , 89.01 B I , 89.02 A , 89.02 B I ET 89.03 A , AUX FINS DE LEUR CONSTRUCTION , REPARATION , ENTRETIEN OU TRANSFORMATION , ET PRODUITS DESTINES A L ' ARMEMENT OU A L ' EQUIPEMENT DE CES BATEAUX ( TITRE II SOUS A DES " DISPOSITIONS PRELIMINAIRES " )
PRODUITS POUR LESQUELS DES ACTES COMMUNAUTAIRES PREVOIENT A LA FOIS LE BENEFICE D ' UN REGIME TARIFAIRE FAVORABLE ET LA PROCEDURE DE CONTROLE Y AFFERENTE
( SUITE )
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EX CHAPITRE 27 :
DIVERS
84.08
( SUITE )
DIVERS
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