Commission Regulation (EEC) No 1480/77 of 24 June 1977 on the determination of the origin of certain knitted and crocheted articles, certain articles of apparel, and footwear, falling within Chapter 60 and heading Nos ex 42.03, 61.01, 61.02, 61.03, 61.04, ex 61.09, 64.01, 64.02, 64.03 and 64.04 of the Common Customs Tariff

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1480/77 DE LA COMMISSION

DU 24 JUIN 1977

RELATIF A LA DETERMINATION DE L ' ORIGINE DE CERTAINS ARTICLES DE BONNETERIE , CERTAINS VETEMENTS ET CHAUSSURES RELEVANT DU CHAPITRE 60 ET DES POSITIONS EX 42.03 , 61.01 , 61.02 , 61.03 , 61.04 , EX 61.09 , 64.01 , 64.02 , 64.03 ET 64.04 DU TARIF DOUANIER COMMUN

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 802/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , RELATIF A LA DEFINITION COMMUNE DE LA NOTION D ' ORIGINE DES MARCHANDISES ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 ,

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT SUSVISE PREVOIT QU ' UNE MARCHANDISE DANS LA PRODUCTION DE LAQUELLE SONT INTERVENUS DEUX OU PLUSIEURS PAYS EST ORIGINAIRE DU PAYS OU A EU LIEU LA DERNIERE TRANSFORMATION OU OUVRAISON SUBSTANTIELLE , ECONOMIQUEMENT JUSTIFIEE , EFFECTUEE DANS UNE ENTREPRISE EQUIPEE A CET EFFET ET AYANT ABOUTI A LA FABRICATION D ' UN PRODUIT NOUVEAU OU REPRESENTANT UN STADE DE FABRICATION IMPORTANT ;

CONSIDERANT QUE LES TISSUS ET ETOFFES DE BONNETERIE DE TOUTES MATIERES TEXTILES QUI SONT UTILISES DANS LA CONFECTION DES ARTICLES DE BONNETERIE ET DE VETEMENTS PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' OPERATIONS DE DECOUPAGE , DE COUTURE ET D ' ASSEMBLAGE ;

CONSIDERANT QUE L ' OPERATION DE COUTURE OU D ' ASSEMBLAGE DE MORCEAUX DE BONNETERIE ( DECOUPES OU OBTENUS DIRECTEMENT EN FORME ) AINSI QUE DE TISSUS ET DE MORCEAUX DE CUIR NATUREL , ARTIFICIEL OU RECONSTITUE , CONSTITUE UNE TRANSFORMATION OU OUVRAISON SUBSTANTIELLE SATISFAISANT AUX CRITERES ENONCES A L ' ARTICLE 5 SUSMENTIONNE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 802/68 , ET CONFERE , DES LORS , AUX PRODUITS OBTENUS L ' ORIGINE DU PAYS OU DE LA COMMUNAUTE OU ELLE A EU LIEU ;

CONSIDERANT QUE L ' OBTENTION DE CHAUSSURES DES POSITIONS 64.01 , 64.02 , 64.03 ET 64.04 DU TARIF DOUANIER COMMUN , A PARTIR DE PRODUITS CLASSES SOUS UNE POSITION DU TARIF DOUANIER COMMUN AUTRE QUE CELLE DES NUMEROS 64.01 , 64.02 , 64.03 ET 64.04 RESPECTIVEMENT A L ' EXCEPTION DES ASSEMBLAGES FORMES DE DESSUS DE CHAUSSURES FIXES AUX SEMELLES PREMIERES OU A D ' AUTRES PARTIES INFERIEURES ET DEPOURVUS DE SEMELLES EXTERIEURES , CONSTITUE UNE TRANSFORMATION OU OUVRAISON SUBSTANTIELLE SATISFAISANT AUX CRITERES ENONCES A L ' ARTICLE 5 SUSMENTIONNE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 802/68 , ET CONFERE , DES LORS , AUX PRODUITS OBTENUS L ' ORIGINE DU PAYS OU DE LA COMMUNAUTE OU ELLE A EU LIEU ;

CONSIDERANT QUE , A DEFAUT D ' AVIS CONFORME DU COMITE DE L ' ORIGINE , LA COMMISSION N ' A PAS ETE EN MESURE D ' ARRETER LES DISPOSITIONS ENVISAGEES PAR ELLE , CONFORMEMENT A LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 14 PARAGRAPHE 3 LETTRE A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 802/68 ; QUE LA COMMISSION A APPLIQUE LES DISPOSITIONS DES LETTRES B ) ET C ) DUDIT ARTICLE 14 PARAGRAPHE 3 ET A SOUMIS AU CONSEIL UNE PROPOSITION RELATIVE AUX DISPOSITIONS A PRENDRE ;

CONSIDERANT QUE , A L ' EXPIRATION DU DELAI DE TROIS MOIS A PARTIR DU MOMENT OU LE CONSEIL A ETE SAISI , CELUI-CI N ' AVAIT PAS ADOPTE LA PROPOSITION ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LES MARCHANDISES DESIGNEES A LA COLONNE 2 DU TABLEAU CI-DESSOUS SONT ORIGINAIRES DU PAYS OU DE LA COMMUNAUTE OU LES OPERATIONS VISEES A LA COLONNE 3 ONT EU LIEU .