Commission Regulation (EEC) No 1471/77 of 30 June 1977 on information from the Member States concerning isoglucose

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( 1 ) JO NO L 134 DU 28 . 5 . 1977 , P . 4 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1471/77 DE LA COMMISSION DU 30 JUIN 1977 RELATIF AUX COMMUNICATIONS DES ETATS MEMBRES CONCERNANT L'ISOGLUCOSE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , ETABLISSANT DES DISPOSITIONS COMMUNES POUR L'ISOGLUCOSE ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 10 ,

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 10 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 PREVOIT NOTAMMENT QUE LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LES DONNEES NECESSAIRES A L'APPLICATION DUDIT REGLEMENT ;

CONSIDERANT QU'UNE APPRECIATION EXACTE DE L'EVOLUTION DE LA PRODUCTION D'ISOGLUCOSE REND NECESSAIRE LA COMMUNICATION D'INFORMATIONS REGULIERES EN LA MATIERE ; QUE CETTE NECESSITE EST EGALEMENT VALABLE EN CE QUI CONCERNE LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DE L'ISOGLUCOSE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

CHAQUE ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 SONT OBTENUS COMMUNIQUE A LA COMMISSION , AU PLUS TARD A LA FIN DU DEUXIEME MOIS SUIVANT CELUI DE LEUR PRODUCTION , LES QUANTITES , EXPRIMEES EN MATIERE SECHE , PRODUITES AU COURS DE CHAQUE MOIS CIVIL .

TOUTEFOIS , CES DISPOSITIONS NE S'APPLIQUENT PAS AUX QUANTITES PRODUITES SOUS REGIME DE PERFECTIONNEMENT ACTIF .

ARTICLE 2

1 . CHAQUE ETAT MEMBRE COMMUNIQUE A LA COMMISSION , CHAQUE SEMAINE POUR LA SEMAINE PRECEDENTE , LES QUANTITES DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 POUR LESQUELLES UN CERTIFICAT D'IMPORTATION OU D'EXPORTATION A ETE DELIVRE .

2 . AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , ON ENTEND PAR SEMAINE PRECEDENTE LA PERIODE ALLANT DU JEUDI AU MERCREDI SUIVANT INCLUS .

ARTICLE 3

LES DONNEES RESULTANT DES COMMUNICATIONS SUSMENTIONNEES , QUI SONT PROPRES A UNE ENTREPRISE DETERMINEE ET QUI CONCERNENT LE VOLUME DE SA PRODUCTION AINSI QUE TOUTES CELLES QUI PERMETTRAIENT DE REMONTER AUXDITES DONNEES , NE PEUVENT ETRE CONNUES QUE DES PERSONNES QUI , AU SEIN DE LA COMMISSION , SONT CHARGEES DU MARCHE DE L'ISOGLUCOSE .

ARTICLE 4

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1977 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 30 JUIN 1977 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT