Commission Regulation (EEC) No 1470/77 of 30 June 1977 laying down special rules for the application of the system of import and export licences for isoglucose and amending Regulation (EEC) No 193/75
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( 1 ) JO NO L 134 DU 2 . 5 . 1977 , P . 4 .
( 2 ) JO NO L 25 DU 31 . 1 . 1975 , P . 10 .
( 3 ) JO NO L 94 DU 16 . 4 . 1977 , P . 5 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1470/77 DE LA COMMISSION DU 30 JUIN 1977 PORTANT MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION POUR L'ISOGLUCOSE ET MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , ETABLISSANT DES DISPOSITIONS COMMUNES POUR L'ISOGLUCOSE ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 ,
CONSIDERANT QUE LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 SONT SOUMIS A UN REGIME DE CERTIFICATS D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION ; QU'IL Y A LIEU DES LORS D'ETENDRE A CES PRODUITS LE CHAMP D'APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 DE LA COMMISSION , DU 17 JANVIER 1975 , PORTANT MODALITES D'APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D'IMPORTATION , D'EXPORTATION ET DE PREFIXATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES ( 2 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 773/77 ( 3 ) ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT D'ETABLIR DES MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS POUR CE PRODUIT ; QUE CES MODALITES PARTICULIERES SONT SOIT COMPLEMENTAIRES , SOIT DEROGATOIRES AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 ;
CONSIDERANT QU'ECONOMIQUEMENT L'ISOGLUCOSE PRESENTE DES LIENS ETROITS LORS DE L'IMPORTATION , NOTAMMENT AVEC LE SUCRE INTERVERTI ET , LORS DE L'EXPORTATION SUR LE MARCHE MONDIAL , AVEC LE GLUCOSE ; QUE , DES LORS , IL EST OPPORTUN DE REPRENDRE POUR LA DUREE DE VALIDITE DES CERTIFICATS ET LE TAUX DE LA CAUTION LES REGLES EN LA MATIERE PREVUES , SUIVANT LE CAS , POUR CES PRODUITS ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DE L'ISOGLUCOSE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE PRESENT REGLEMENT ETABLIT LES MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DU REGIME DE CERTIFICAT D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION INSTITUE PAR L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 .
ARTICLE 2
A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 , LE TIRET CI-APRES EST AJOUTE IN FINE :
" - L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 ( ISOGLUCOSE ) " .
ARTICLE 3
1 . LES CERTIFICATS D'IMPORTATION POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 SONT VALABLES SOIXANTE JOURS A PARTIR DE LA DATE DE LEUR DELIVRANCE , AU SENS DE L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 .
2 . LES CERTIFICATS D'EXPORTATION POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 SONT VALABLES A PARTIR DE LA DATE DE LEUR DELIVRANCE , AU SENS DE L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 , JUSQU'A LA FIN DU QUATRIEME MOIS SUIVANT .
ARTICLE 4
LE TAUX DE LA CAUTION RELATIVE AUX CERTIFICATS POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 EST , PAR 100 KILOGRAMMES DE PRODUIT NET :
A ) LORSQU'IL S'AGIT DE CERTIFICATS D'IMPORTATION , DE 0,20 UNITE DE COMPTE ;
B ) LORSQU'IL S'AGIT DE CERTIFICATS D'EXPORTATION SANS FIXATION A L'AVANCE DE LA RESTITUTION , DE 0,20 UNITE DE COMPTE ;
C ) LORSQU'IL S'AGIT DE CERTIFICATS D'EXPORTATION AVEC FIXATION A L'AVANCE DE LA RESTITUTION , DE 0,80 UNITE DE COMPTE .
ARTICLE 5
PAR DEROGATION A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 TROISIEME TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 , AUCUN CERTIFICAT N'EST EXIGE POUR LA REALISATION DES OPERATIONS RELATIVES A UNE QUANTITE INFERIEURE OU EGALE A 100 KILOGRAMMES DE PRODUIT .
ARTICLE 6
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1977 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 30 JUIN 1977 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT