Commission Regulation (EEC) No 1469/77 of 30 June 1977 laying down rules for applying the levy and the refund in respect of isoglucose and amending Regulation (EEC) No 192/75

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1469/77 DE LA COMMISSION du 30 juin 1977 concernant les modalités d'application du prélèvement et de la restitution pour l'isoglucose et modifiant le règlement (CEE) nº 192/75

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 1111/77 du Conseil, du 17 mai 1977, établissant des dispositions communes pour l'isoglucose (1), et notamment son article 3 paragraphe 3 et son article 4 paragraphe 3 deuxième alinéa et paragraphe 5,

considérant que les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) nº 1111/77 sont soumis à un régime de restitutions à l'exportation ; qu'il convient, dès lors, d'étendre à ces produits le champ d'application du règlement (CEE) nº 192/75 de la Commission, du 17 janvier 1975, portant modalités d'application des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 3138/76 (3);

considérant que, en vue d'une uniformité de traitement, il convient de déterminer la méthode applicable au constat de la matière sèche de l'isoglucose lors des échanges;

considérant que le règlement (CEE) nº 1111/77 ne prévoit pas l'octroi de la restitution à l'exportation pour l'isoglucose sous forme de produits transformés et que l'isoglucose et son mélange avec d'autres sucres constituent des produits relativement nouveaux et encore peu répandus sur le marché mondial ; que la situation commerciale de ces produits est susceptible d'évoluer sensiblement dans l'avenir ; que, dans un premier stade, sans pour autant vouloir préjuger des mesures appropriées à prendre ultérieurement, il convient de préciser les limites, notamment la teneur en fructose et en polisaccharides ou en certains autres sucres, de ce produit, en vue de permettre l'octroi de la restitution au seul véritable produit en l'état;

considérant que la restitution à l'exportation pour le glucose et pour les sirops de saccharose est établie mensuellement et qu'elle peut être fixée à l'avance ; qu'il est opportun dès lors d'adopter les mêmes règles pour la restitution pour l'isoglucose;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'isoglucose,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour l'application des articles 3 et 4 du règlement (CEE) nº 1111/77, la teneur en matière sèche de l'isoglucose est déterminée d'après la densité de la solution diluée dans la proportion en poids de 1 à 1 ou, pour les produits ayant une consistance très élevée, par séchage.

Article 2

L'élément fixe visé à l'article 3 du règlement (CEE) nº 1111/77 est égal à celui retenu pour la fixation du prélèvement à l'importation des produits relevant de la sous-position 17.02 B II a) du tarif douanier commun.

Article 3

La restitution prévue à l'article 4 du règlement (CEE) nº 1111/77 n'est octroyée qu'aux produits: - qui sont obtenus par isomérisation du glucose,

- qui ont une teneur en poids à l'état sec d'au moins 41 % de fructose

et

- dont la teneur totale en poids à l'état sec de polysaccharides et d'oligosaccharides, y compris la teneur en di- ou trisaccharides, ne dépasse pas 8,5 %. (1)JO nº L 134 du 28.5.1977, p. 4. (2)JO nº L 25 du 31.1.1975, p. 1. (3)JO nº L 359 du 30.12.1976, p. 23.

Article 4

La restitution visée à l'article 3 est fixée mensuellement.

Article 5

Le montant de la restitution applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d'exportation est appliqué, sur demande de l'intéressé déposée en même temps que la demande de certificat, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat.

Article 6

À l'article 1er du règlement (CEE) nº 192/75, le tiret ci-après est ajouté in fine:

«- l'article 4 du règlement (CEE) nº 1111/77 (isoglucose)».

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1977.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 1977.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président