Commission Regulation (EEC) No 1401/77 of 28 June 1977 laying down detailed rules for the importation of olive oil originating in Turkey

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1401/77 DE LA COMMISSION du 28 juin 1977 relatif aux modalités d'application concernant les importations des huiles d'olive originaires de Turquie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 1180/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à l'importation dans la Communauté de certains produits agricoles originaires de la Turquie (1), et notamment son article 14,

considérant que, par le règlement (CEE) nº 1180/77, le Conseil a adopté notamment les règles d'application du régime spécial à l'importation des huiles d'olive de Turquie prévu dans le protocole additionnel de l'accord créant une association entre la CEE et la Turquie ; que ces règles nécessitent l'adoption de modalités d'application;

considérant que, selon l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1180/77, lorsque la Turquie applique la taxe spéciale à l'exportation de l'huile d'olive autre que celle ayant subi un processus de raffinage, le prélèvement applicable est diminué de 0,50 unité de compte par 100 kilogrammes ainsi que d'un montant égal à celui de la taxe spéciale perçue et jusqu'à concurrence de 9 unités de compte par 100 kilogrammes, ce montant étant majoré, jusqu'au 31 octobre 1977, de 9 unités de compte par 100 kilogrammes;

considérant que, en vertu de l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1180/77, le régime de diminution du prélèvement est appliqué à toute importation pour laquelle la preuve est apportée que la taxe spéciale a été répercutée sur le prix de l'importation ; que, aux fins de l'application du régime précité, il convient de prévoir que l'importateur apporte la preuve du remboursement à l'exportateur de la taxe en cause;

considérant que, afin d'assurer le fonctionnement correct de ce régime, il est nécessaire que l'importateur puisse informer l'exportateur du montant du prélèvement ainsi que du montant remboursé au titre de la taxe, applicables au produit importé;

considérant qu'il y a lieu d'abroger les règlements (CEE) nº 1938/75 (2), et (CEE) nº 1394/76 (3), de la Commission, relatifs aux modalités concernant les importations des huiles d'olive de Turquie;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le régime prévu à l'article 9 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) nº 1180/77 est appliqué si la preuve est apportée par l'importateur qu'il a remboursé à l'exportateur la taxe spéciale à l'exportation à concurrence du montant visé au paragraphe 1 sous b) de cet article, déductible lors de l'importation dans la Communauté.

2. Au sens du présent règlement, on entend par «exportateur» la personne indiquée dans le certificat ATR 1.

3. La preuve visée au paragraphe 1 n'est apportée que par la présentation d'un reçu délivré par une banque agréée à cet effet, auprès de laquelle le montant visé au paragraphe 1 a été versé au titre de remboursement de la taxe, comportant au moins: - la désignation de l'exportateur,

- le numéro du document ATR 1 relatif à l'opération,

- le montant de la somme versée.

Pendant la période allant du 1er juillet 1977 au 31 octobre 1977, le reçu mentionné ci-dessus peut également être délivré par une banque établie dans l'État membre importateur et auprès de laquelle la Turquie a ouvert un compte spécial en vue du versement en monnaie dudit État membre au titre de remboursement de la taxe. Dans ce cas, la Turquie communique à la Commission, qui en informe sans délai l'État membre importateur, tous renseignements utiles concernant l'ouverture du compte précité.

Article 2

Les organismes des États membres chargés de la perception du prélèvement à l'importation délivrent à l'importateur un document comportant: a) les indications concernant le document d'exportation reprises dans le cadre «visa en douane» du document ATR 1 relatif au produit en cause ou bien le numéro dudit certificat; (1)JO nº L 142 du 9.6.1977, p. 10. (2)JO nº L 198 du 29.7.1975, p. 30. (3)JO nº L 157 du 18.6.1976, p. 25.

b) le poids net de l'huile d'olive constaté par les autorités compétentes lors de l'accomplissement des formalités douanières d'importation;

c) le taux du prélèvement calculé conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement nº 136/66/CEE, ou celui résultant de l'application de la procédure d'adjudication prévue par le règlement (CEE) nº 2843/76, applicable au produit en cause et diminué de 0,50 unité de compte par 100 kilogrammes;

d) le montant remboursé par l'importateur à l'exportateur.

Article 3

Les règlements (CEE) nº 1938/75 et (CEE) nº 1394/76 sont abrogés.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1977.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 1977.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président