Council Regulation (EEC) No 1393/77 of 27 June 1977 concerning import arrangements for certain jute products originating in the People' s Republic of Bangladesh

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( 1 ) JO NO L 124 DU 8 . 6 . 1970 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1393/77 DU CONSEIL DU 27 JUIN 1977 RELATIF AU REGIME D'IMPORTATION DE CERTAINS PRODUITS DE JUTE ORIGINAIRES DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 113 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE A NEGOCIE UN ACCORD SUR LE COMMERCE DES PRODUITS DE JUTE AVEC LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT , POUR APPLIQUER CET ACCORD , D'ARRETER UN REGIME D'IMPORTATION POUR LES PRODUITS EN QUESTION ;

CONSIDERANT QUE L'ACCORD COMPORTE POUR LA COMMUNAUTE L'OBLIGATION D'ADMETTRE L'IMPORTATION DE CERTAINS PRODUITS DE JUTE DANS DES LIMITES QUANTITATIVES DONT LE RESPECT SERA ASSURE PAR UN SYSTEME DE DOUBLE CONTROLE ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT , A CET EFFET , D'ARRETER LES DISPOSITIONS APPROPRIEES VALABLES DANS LA COMMUNAUTE POUR LES ANNEES 1976 , 1977 , 1978 ET 1979 , AINSI QUE LES CRITERES DE REPARTITION DES LIMITES QUANTITATIVES CONVENUES AVEC LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH ;

CONSIDERANT QUE LES CRITERES DE REPARTITION DOIVENT S'INSPIRER DE CEUX QUI AVAIENT GUIDE LA REPARTITION DES LIMITES QUANTITATIVES DU PRECEDENT ACCORD AVEC LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH , MAIS AUSSI , COMPTE TENU DU FONCTIONNEMENT DE CET ANCIEN ACCORD , ETRE ADAPTES DE FACON A PARVENIR A UNE VENTILATION ENTRE ETATS MEMBRES REPONDANT MIEUX AUX BESOINS D'APPROVISIONNEMENT DES MARCHES ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT D'ASSURER QUE LES OBJECTIFS DE L'ACCORD NE SOIENT ELUDES PAR DES IMPORTATIONS INDIRECTES DE PRODUITS ORIGINAIRES DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT D'IMPUTER LES IMPORTATIONS SUR LES LIMITES QUANTITATIVES FIXEES POUR L'ANNEE PENDANT LAQUELLE LES MARCHANDISES ONT ETE EXPORTEES DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE NE PAS PREVOIR L'IMPUTATION SUR LES LIMITES QUANTITATIVES SUSMENTIONNEES DES PRODUITS INTRODUITS SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE SOUS LE REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF OU SOUS UN AUTRE REGIME D'ADMISSION TEMPORAIRE ET REEXPORTES EN DEHORS DE CE TERRITOIRE EN L'ETAT OU APRES TRANSFORMATION ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS DE JUTE FIGURANT A L'ANNEXE A , ORIGINAIRES DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH ET EXPORTES ENTRE LE 1ER JANVIER 1976 ET LE 31 DECEMBRE 1979 , EST SOUMISE AUX LIMITES QUANTITATIVES CONVENUES ENTRE LA COMMUNAUTE ET LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH ET REPRISES A L'ANNEXE A .

2 . CES LIMITES QUANTITATIVES SONT REPARTIES ENTRE LES ETATS MEMBRES SELON LA PROCEDURE PREVUE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1023/70 DU CONSEIL , DU 25 MAI 1970 , PORTANT ETABLISSEMENT D'UNE PROCEDURE COMMUNE DE GESTION DES CONTINGENTS QUANTITATIFS ( 1 ) , ET NOTAMMENT PAR SON ARTICLE 11 , DE FACON A ASSURER L'EXPANSION ET LE DEVELOPPEMENT ORDONNE DU COMMERCE DES PRODUITS DE JUTE ET A PERMETTRE LE REPORT ET L'ANTICIPATION D'UNE ANNEE A L'AUTRE . TOUTEFOIS , LA REPARTITION EFFECTUEE SUR LA BASE DES VOLUMES D'IMPORTATION REALISES DANS LES CONDITIONS ACTUELLEMENT APPLIQUEES TIENT COMPTE DE LA NECESSITE DE RAPPROCHER PROGRESSIVEMENT CES VOLUMES DES BESOINS D'APPROVISIONNEMENT DES MARCHES .

3 . LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES CONCERNES AUTORISENT L'IMPORTATION DES PRODUITS VISES AU PARAGRAPHE 1 AUTOMATIQUEMENT , SANS DELAI ET DANS LES LIMITES QUANTITATIVES FIXEES , SUR PRESENTATION PAR L'IMPORTATEUR DE L'ORIGINAL DE L'AUTORISATION D'EXPORTATION DELIVREE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH ET CONTENANT LES ELEMENTS INDIQUES A L'ANNEXE B .

4 . LES IMPORTATIONS AUTORISEES SONT IMPUTEES SUR LES LIMITES QUANTITATIVES VALABLES POUR LA PERIODE ANNUELLE AU COURS DE LAQUELLE LES PRODUITS ONT ETE EMBARQUES AU BANGLADESH EN VUE DE LEUR EXPORTATION VERS LA COMMUNAUTE .

5 . LES PRODUITS INTRODUITS SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE SOUS LE REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF OU SOUS UN AUTRE REGIME D'ADMISSION TEMPORAIRE ET REEXPORTES EN DEHORS DE CE TERRITOIRE EN L'ETAT OU APRES TRANSFORMATION NE SONT PAS IMPUTES SUR LES LIMITES QUANTITATIVES VISEES AU PARAGRAPHE 1 .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A LUXEMBOURG , LE 27 JUIN 1977 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

J . SILKIN

ANNEXE A

LIMITES QUANTITATIVES VISEES A L'ARTICLE 1ER

CATEGORIE NUMERO * NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES MARCHANDISES * LIMITES QUANTITATIVES ( TONNES )

* * * 1976 * 1977 * 1978 * 1979

4/5 * 57.10 * TISSUS DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES LIBERIENNES DU NO 57.03 :

* * EX B . D'UNE LARGEUR SUPERIEURE A 150 CM , AUTRES QUE CEUX DE LA CATEGORIE NO 7 * 5 720 * 6 235 * 6 789 * 7 386

7 * 57.10 * TISSUS DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES LIBERIENNES DU NO 57.03 :

* * EX B . D'UNE LARGEUR SUPERIEURE A 150 CM , TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT TEINTS OU IMPRIMES ET SANS LISIERE APPARENTE DANS LA LARGEUR * 1 386 * 1 492 * 1 605 * 1 725

ANNEXE B

ELEMENTS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3

LES AUTORISATIONS D'EXPORTATION DELIVREES PAR LES AUTORITES DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH POUR LES PRODUITS VISES AU PRESENT REGLEMENT DOIVENT COMPRENDRE :

A ) LA DESTINATION ( ETAT MEMBRE CONCERNE ) ;

B ) LE NUMERO D'ORDRE ;

C ) LES NOM ET ADRESSE DE L'IMPORTATEUR ;

D ) LES NOM ET ADRESSE DE L'EXPORTATEUR ;

E ) LE POIDS NET ( EN KILOGRAMMES OU EN TONNES ) ET LA VALEUR ;

F ) LA CATEGORIE ET LA CLASSIFICATION DU PRODUIT ;

G ) LE CERTIFICAT DELIVRE PAR LES AUTORITES DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH INDIQUANT LE PLAFOND APPLICABLE AU PRODUIT CONCERNE ;

H ) L'ANNEE AU COURS DE LAQUELLE LES PRODUITS ONT ETE EXPORTES C'EST-A-DIRE EMBARQUES AU BANGLADESH EN VUE DE LEUR EXPORTATION VERS LA COMMUNAUTE .