Council Regulation (EEC) No 1359/77 of 20 June 1977 amending Regulation (EEC) No 447/68 laying down general rules for intervention buying of sugar

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1359/77 DU CONSEIL du 20 juin 1977 modifiant le règlement (CEE) nº 447/68 établissant les règles générales en matière d'intervention par achat dans le secteur du sucre

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 3330/74 du Conseil, du 19 décembre 1974, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1110/77 (2), et notamment son article 9 paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le prix d'intervention pour le sucre blanc et celui pour le sucre brut ont été établis avec effet au 1er juillet 1977, compte non tenu de la cotisation prévue à l'article 8 du règlement (CEE) nº 3330/74 ; que le prix effectif du sucre vendu par le producteur sur le marché au stade départ usine est un prix tenant compte nécessairement de ladite cotisation qui est due lors de la sortie ; que, dès lors, la même règle doit être applicable lorsque le sucre est mis en vente par l'organisme d'intervention, celui-ci étant également tenu d'acquitter ladite cotisation au moment de l'écoulement dudit sucre ; qu'il y a lieu de modifier, en conséquence, le règlement (CEE) nº 447/68 du Conseil, du 9 avril 1968, établissant les règles générales en matière d'intervention par achat dans le secteur du sucre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2274/70 (4),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 3 du règlement (CEE) nº 447/68 est inséré le paragraphe 2 bis suivant:

«2 bis. Le prix de vente ou le prix minimal de vente lors de la mise en vente est établi compte tenu de la cotisation visée à l'article 8 du règlement (CEE) nº 3330/74 et applicable durant la campagne sucrière au cours de laquelle a lieu la mise en vente.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1977.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 20 juin 1977.

Par le Conseil

Le président

J. SILKIN (1)JO nº L 359 du 31.12.1974, p. 1. (2)JO nº L 134 du 28.5.1977, p. 1. (3)JO nº L 91 du 12.4.1968, p. 5. (4)JO nº L 246 du 12.11.1970, p. 3.