Council Regulation (EEC) No 1358/77 of 20 June 1977 laying down general rules for offsetting storage costs for sugar and repealing Regulation (EEC) No 750/68
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1358/77 DU CONSEIL du 20 juin 1977 établissant les règles générales de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre et abrogeant le règlement (CEE) nº 750/68
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 3330/74 du Conseil, du 19 décembre 1974, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1110/77 (2), et notamment son article 8 paragraphe 2 sous a),
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CEE) nº 750/68 du Conseil, du 18 juin 1968, établissant les règles générales de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 152/71 (4), a fait l'objet de plusieurs modifications dans le passé ; que, en outre, ces règles doivent, à partir de la campagne sucrière 1977/1978, être étendues au cas des sucres préférentiels ; que, dès lors, il y a lieu d'adapter et de compléter ces règles générales;
considérant que l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 3330/74 prévoit le remboursement forfaitaire des frais de stockage pour certains sucres;
considérant que le support financier de ce remboursement forfaitaire est constitué par des cotisations et que, dès lors, il convient de retenir, pour la fixation des montants de ces cotisations, le principe de l'égalité entre les sommes des remboursements effectués et les sommes des cotisations perçues;
considérant que l'application du système de remboursement ne vise que des sucres fabriqués à partir de betteraves ou de cannes récoltées dans la Communauté, d'une part, ou des sucres préférentiels, d'autre part ; que, pour permettre de faire respecter cette règle, un contrôle est nécessaire;
considérant que l'organisme d'intervention se trouve en général dans la nécessité de stocker les sucres pour lesquels il est intervenu et qu'il doit donc bénéficier du remboursement ; qu'il convient, toutefois, en raison de la situation particulière de l'organisme d'intervention, de limiter la période pour laquelle un remboursement est accordé;
considérant que le remboursement ne peut être accordé sans possibilités de contrôle et qu'il est donc nécessaire de soumettre les lieux de stockage à un agrément ; que, pour cette raison, il convient de prévoir que le remboursement soit normalement effectué par l'État membre sur le territoire duquel se trouve le sucre stocké;
considérant qu'il est indiqué d'avoir un mode de calcul des remboursements basé sur des périodes permettant de relever le mouvement des stocks;
considérant que la situation particulière du sucre en cours de transport au début d'un mois peut rendre nécessaires des mesures spéciales ; qu'il convient que ces mesures soient établies de la même façon que les règles nécessaires pour l'exécution du présent règlement, à savoir selon la procédure de l'article 36 du règlement (CEE) nº 3330/74;
considérant que le remboursement est la compensation des frais de stockage nécessairement engagés ; que, dès lors, il y a lieu de prendre en considération, lors de la fixation du montant du remboursement, les charges les plus importantes intervenant dans les frais de stockage;
considérant que, au moment de l'écoulement du sucre, il peut être établi un contrôle efficace de la fabrication ; qu'il est indiqué de percevoir la cotisation au stade du fabricant au moment de l'écoulement;
considérant qu'il est indiqué de prévoir cette perception pour le sucre importé à des conditions préférentielles et écoulé en l'état au moment de l'importation et, pour les autres sucres préférentiels, au moment du raffinage;
considérant que, le montant exact des cotisations ne pouvant être établi qu'après un certain laps de temps, il y a lieu de baser ces montants des cotisations sur des prévisions devant être ajustées en fonction des résultats des campagnes précédentes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le remboursement des frais de stockage pour les sucres ou les sirops visés à l'article 8 paragraphe 1 premier et deuxième alinéas du règlement (CEE) nº 3330/74 est effectué en principe par l'État membre sur le territoire duquel se trouvent stockés ces produits et dans un délai à déterminer. (1)JO nº L 359 du 31.12.1974, p. 1. (2)JO nº L 134 du 28.5.1977, p. 1. (3)JO nº L 137 du 21.6.1968, p. 4. (4)JO nº L 22 du 28.1.1971, p. 1.
Article 2
1. Le remboursement est accordé: a) à tout fabricant de sucre bénéficiant d'un quota de base;
b) à tout raffineur de sucre;
c) à tout broyeur, agglomérateur, candisier, agrée par l'État membre sur le territoire duquel est situé son établissement;
d) à tout commerçant spécialisé dans le domaine du sucre et agréé par l'État membre sur le territoire duquel est situé son établissement.
e) à tout organisme d'intervention.
à condition qu'il soit propriétaire des sucres ou, le cas échéant, des sirops faisant l'objet du stockage au début de la période visée à l'article 4 paragraphe 2.
2. Les agréments visés au paragraphe 1 sont donnés selon des conditions à déterminer.
3. Toutefois, pour le stockage par l'organisme d'intervention d'un sucre ayant fait l'objet de mesures d'intervention, le remboursement est limité à une période maximale à déterminer.
Article 3
1. Le remboursement est accordé: - pour le sucre blanc et brut non dénaturé et pour certains sirops produits dans le cadre du quota maximal,
- pour tout sucre préférentiel importe et le sucre blanc non dénaturé qui en est issu
stockés dans un magasin agrée par l'État membre sur le territoire duquel le magasin se trouve.
L'agrément est donné selon des conditions à déterminer.
2. Dans des circonstances particulières, des dispositions spéciales peuvent être prises selon la procédure prévue à l'article 36 du règlement (CEE) nº 3330/74, pour le sucre en cours de transport au début de la période visée à l'article 4 paragraphe 2.
Article 4
1. Le calcul du remboursement est effectué sur la base des relevés mensuels des quantités stockées.
2. La quantité à prendre en considération pour un mois est égale à la moyenne arithmétique des quantités se trouvant en stock au début et à la fin du mois en question.
3. Pour le calcul du remboursement, le sucre brut et les sirops sont évalués en sucre blanc sur la base du rendement ou de la teneur en sucre. Le remboursement des frais de stockage pour les sirops peut être limité à une période à déterminer.
Article 5
Le montant du remboursement est fixé par mois et par unité de poids en prenant en considération les frais de financement, les frais d'assurance et les frais de stockage spécifiques.
Article 6
1. La cotisation à percevoir dans le cas visé à l'article 8 paragraphe 1 troisième alinéa sous a) du règlement (CEE) nº 3330/74 est fixée de manière que, pour une campagne sucrière, la somme prévisible des cotisations soit égale à la somme prévisible des remboursements visés à l'article 8 paragraphe 1 premier alinéa du même règlement.
2. Lorsque, pour une campagne sucrière, la somme des cotisations perçues n'est pas égale à la somme des remboursements effectués, la différence est reportée sur une campagne sucrière ultérieure.
3. Le montant de la cotisation par unité de poids est calculé de la manière suivante : la somme des remboursements prévisibles pour la campagne sucrière en question est augmentée ou, selon le cas, diminuée des reports visés au paragraphe 2. Le résultat est divisé par la quantité prévisible de sucre écoulée pendant cette campagne sucrière et produite dans le cadre des quotas maximaux.
4. L'État membre perçoit la cotisation de chaque fabricant de sucre pour les quantités de sucre blanc ou brut et de sirops visés à l'article 8 paragraphe 1 troisième alinéa sous a) du règlement (CEE) nº 3330/74 produites et écoulées dans le cadre de son quota maximal. Toutefois, la cotisation n'est pas perçue quand le sucre blanc ou brut est acheté par un organisme d'intervention.
Article 7
1. La cotisation à percevoir dans les cas visés à l'article 8 paragraphe 1 troisième alinéa sous b) et c) du règlement (CEE) nº 3330/74 est fixée de manière que, pour une campagne sucrière, la somme prévisible des cotisations soit égale à la somme prévisible des remboursements visés à l'article 8 paragraphe 1 deuxième alinéa du même règlement.
2. Lorsque, pour une campagne sucrière, la somme des cotisations perçues n'est pas égale à la somme des remboursements effectués, la différence est reportée sur une campagne sucrière ultérieure.
3. Le montant de la cotisation par unité de poids est calculé de la manière suivante : la somme des remboursements prévisibles pour la campagne sucrière en question est augmentée ou, selon le cas, diminuée des reports visés au paragraphe 2. Le résultat est divisé par les quantités prévisibles des sucres préférentiels importés et écoulés, en l'état ou raffinés, pendant cette même période.
4. L'État membre perçoit la cotisation: - de chaque importateur de sucre préférentiel qui est écoulé en l'état.
- de chaque raffineur de sucre préférentiel importé.
Article 8
Le règlement (CEE) nº 750/68 est abrogé le 30 juin 1977.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1977.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 20 juin 1977.
Par le Conseil
Le président
J. SILKIN