Commission Regulation (EEC) No 1308/77 of 17 June 1977 amending Regulation No 282/67/EEC on detailed rules for intervention for oil seeds
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1308/77 DE LA COMMISSION du 17 juin 1977 modifiant le règlement nº 282/67/CEE relatif aux modalités d'intervention pour les graines oléagineuses
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1707/73 (2), et notamment son article 26 paragraphe 3,
considérant que le comité scientifique de l'alimentation humaine, dans son avis émis sur l'huile de colza, a recommandé que, lorsque cette huile est utilisée à des fins alimentaires, la préférence soit donnée aux types d'huile à faible teneur en acide érucique;
considérant que, pour inciter les producteurs de la Communauté à utiliser, lors des ensemencements, des variétés de graines de colza à faible teneur en acide érucique, l'article 3 paragraphe 2 du règlement no 282/67/CEE, relatif aux modalités d'intervention pour les graines oléagineuses (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 3091/76 (4), a limité l'intervention aux graines de colza et de navette ayant une teneur maximale en acide érucique ne dépassant pas 15 %;
considérant qu'il est indiqué de réduire davantage cette teneur maximale en acide érucique ; qu'il y a lieu de modifier en conséquence les dispositions précitées au règlement nº 282/67/CEE;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le texte de l'article 3 paragraphe 2 premier tiret du règlement nº 282/67/CEE est remplacé par le texte suivant:
«- aux graines de colza et de navette avec un maximum de 2 % d'impuretés, 9 % d'humidité et dont l'huile a une teneur en acide érucique, calculée sur sa teneur totale en acides gras dans la phase graisseuse, de 10 % au maximum.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1977.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 juin 1977.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président (1)JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2)JO nº L 175 du 29.6.1973, p. 5. (3)JO nº 151 du 13.7.1967, p. 1. (4)JO nº L 348 du 18.12.1976, p. 17.