Commission Regulation (EEC) No 1297/77 of 16 June 1977 amending for the fourth time Regulation (EEC) No 1019/70 on detailed rules for establishing free-at-frontier offer prices and fixing the countervailing charge in the wine sector

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1297/77 DE LA COMMISSION du 16 juin 1977 portant quatrième modification du règlement (CEE) nº 1019/70 relatif aux modalités d'application de l'établissement des prix d'offre franco frontière et de la fixation de la taxe compensatoire dans le secteur du vin

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 816/70 du Conseil, du 28 avril 1970, portant dispositions complémentaires en matière d'organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 528/77 (2), et notamment son article 9 paragraphe 6,

considérant que l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 816/70 prévoit que pour chaque vin pour lequel un prix de référence est fixé, il est établi sur la base de toutes les données disponibles un prix d'offre franco frontière pour toutes les importations;

considérant que le règlement (CEE) nº 1019/70 de la Commission, du 29 mai 1970, relatif aux modalités d'application de l'établissement des prix d'offre franco frontière et de la fixation de la taxe compensatoire dans le secteur du vin (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 612/75 (4), prévoit dans son article 4 que certains vins de liqueur à appellation d'origine soient exemptés de la perception de la taxe compensatoire ; que cette exemption a été accordée en raison du fait que s'agissant de vins de qualité leur prix est censé être supérieur au prix de référence, qui est le niveau de prix que la taxe compensatoire à la fonction d'assurer;

considérant qu'il s'avère que certaines quantités de ces vins parviennent à entrer dans la Communauté à un niveau inférieur au prix de référence ; qu'il est toutefois malaisé de contrôler ces importations et de les chiffrer en l'absence de méthodes communautaires à cet effet, et notamment du fait que le règlement (CEE) nº 2506/75 ne leur est pas applicable;

considérant que l'exemption de la taxe compensatoire dans le respect du prix de référence peut être atteinte, conformément au règlement (CEE) nº 816/70 également par un autre mécanisme, prévu à son article 9 paragraphe 3 deuxième alinéa premier tiret, prévoyant la garantie du pays tiers intéressé quant au respect du prix de référence ; que, dans ce cas, les contrôles prévus par le règlement (CEE) nº 2506/75 s'appliquent;

considérant que, dans ces conditions, pour une meilleure gestion du marché, il apparaît opportun que l'exemption de la taxe compensatoire pour les vins en cause soit réalisée par ce deuxième mécanisme ; qu'il convient dès lors de supprimer l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 1019/70 dans un délai permettant la mise en place du système de la garantie des pays tiers intéressés;

considérant que le comité de gestion des vins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au règlement (CEE) nº 1019/70, le paragraphe 4 de l'article 4 est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1978.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 1977.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président (1)JO nº L 99 du 5.5.1970, p. 1. (2)JO nº L 69 du 16.3.1977, p. 3. (3)JO nº L 118 du 1.6.1970, p. 13. (4)JO nº L 64 du 11.3.1975, p. 2.