Commission Regulation (EEC) No 1260/77 of 13 June 1977 suspending the monetary compensatory amounts applicable in trade in live animals of the beef and veal sector between Ireland and Northern Ireland

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( 1 ) JO NO L 106 DU 12 . 5 . 1971 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 67 DU 15 . 3 . 1976 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 110 DU 30 . 4 . 1977 , P . 6 .

( 4 ) JO NO L 118 DU 11 . 5 . 1977 , P . 12 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1260/77 DE LA COMMISSION DU 13 JUIN 1977 PORTANT SUSPENSION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES APPLICABLES DANS LES ECHANGES ENTRE L'IRLANDE ET L'IRLANDE DU NORD DES ANIMAUX VIVANTS RELEVANT DU SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 DU CONSEIL , DU 12 MAI 1971 , RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L'ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 557/76 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ,

CONSIDERANT QUE LA CIRCULATION DES PRODUITS ENTRE L'IRLANDE ET LE ROYAUME-UNI S'INSCRIT TRADITIONNELLEMENT DANS LE CADRE D'UN REGIME DE LIBRE ECHANGE FONDE NOTAMMENT SUR UNE MONNAIE AYANT LA MEME PARITE ;

CONSIDERANT QUE L'INSTAURATION DE TAUX DE CHANGE REPRESENTATIFS DIFFERENTS , UTILISES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , EN CE QUI CONCERNE CES DEUX ETATS MEMBRES , A EU POUR CONSEQUENCE L'APPLICATION DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DANS LEURS ECHANGES ; QUE CETTE SITUATION PRESENTE DES RISQUES DE MOUVEMENTS INCONTROLABLES EN CE QUI CONCERNE LES ANIMAUX VIVANTS RELEVANT DU SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE , CONDUISANT A UN ACCROISSEMENT ANORMAL DU VOLUME DES ECHANGES ;

CONSIDERANT QUE , EN EFFET LES EXPORTATIONS DE BOVINS VIVANTS ONT AUGMENTE SENSIBLEMENT ENTRE L'IRLANDE DU NORD ET L'IRLANDE , A CAUSE DU NIVEAU PLUS ELEVE DES PRIX EN MONNAIE NATIONALE EN IRLANDE ; QUE , AFIN DE PALLIER NOTAMMENT LES INCONVENIENTS RESULTANT DE CETTE SITUATION POUR LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE EN IRLANDE DU NORD , LE CONSEIL , PAR UNE DECISION DU 14 MARS 1977 , A AUTORISE LE ROYAUME-UNI A OCTROYER UNE AIDE A L'EMPLOI POUR CERTAINS ABATTOIRS DE L'IRLANDE DU NORD ;

CONSIDERANT QUE , ACTUELLEMENT DES EXPORTATIONS DANS LA DIRECTION INVERSE , A SAVOIR DE L'IRLANDE VERS L'IRLANDE DU NORD , ONT AUGMENTE CONSIDERABLEMENT ; QUE CES MOUVEMENTS SONT CAUSES PAR L'EFFET COMBINE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A OCTROYER AU ROYAUME-UNI ET DE L'AIDE VISEE CI-DESSUS ;

CONSIDERANT QUE , DANS LES CIRCONSTANCES ACTUELLES , LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES APPLICABLES DANS LES ECHANGES ENTRE L'IRLANDE ET L'IRLANDE DU NORD NE PERMETTENT PAS D'EVITER DES PERTURBATIONS DANS LES ECHANGES ; QUE , AU CONTRAIRE , ILS CONTRIBUENT A DEVELOPPER DES MOUVEMENTS D'ECHANGES QUI NE REPONDENT PAS AUX EXIGENCES REELLES DU MARCHE ;

CONSIDERANT QUE LA SUSPENSION DE L'APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DANS LES ECHANGES EN CAUSE PERMET D'EVITER DE TELLES DIFFICULTES ;

CONSIDERANT QUE LA SUSPENSION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES OCTROYES A L'IMPORTATION DES BOVINS VIVANTS EN IRLANDE DU NORD EST , PAR AILLEURS , COMPENSEE PAR L'AVANTAGE DONT BENEFICIENT CES BOVINS LORS DE L'ABATTAGE EN IRLANDE DU NORD ; QU'IL Y A DES LORS LIEU DE LIMITER CETTE MESURE AUX BOVINS VIVANTS POUR LA PERIODE D'OCTROI DE L'AIDE INDIQUEE CI-DESSUS ;

CONSIDERANT QUE LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ON ETE FIXES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 938/77 ( 3 ) MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 987/77 ( 4 ) ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE BOVINE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

DANS LES ECHANGES ENTRE L'IRLANDE ET L'IRLANDE DU NORD ET AUSSI LONGTEMPS QUE L'AIDE A L'EMPLOI POUR CERTAINS ABATTOIRS DE L'IRLANDE DU NORD EST OCTROYEE , LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , FIXES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 938/77 , SONT SUSPENDUS POUR LES PRODUITS DU SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION TARIFAIRE 01.02 A II .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 15 JUIN 1977 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 13 JUIN 1977 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT