Commission Regulation (EEC) No 1256/77 of 13 June 1977 on the sale by periodic tendering procedure of canned beef held by the intervention agencies

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1256/77 DE LA COMMISSION du 13 juin 1977 relatif à la vente, par procédure d'adjudications périodiques, de conserves de viande bovine détenues par les organismes d'intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 425/77 (2), et notamment son article 7 paragraphe 3,

considérant que certains organismes d'intervention détiennent depuis longtemps des stocks importants de conserves de viandes bovines produites conformément au règlement (CEE) nº 1295/74 de la Commission, du 22 mai 1974, relatif à la transformation de la viande bovine prise en charge par les organismes d'intervention (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1145/75 (4);

considérant que, selon l'article 1er paragraphe 1 sous c) du règlement (CEE) nº 98/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, établissant les règles générales relatives à l'écoulement de la viande bovine congelée achetée par les organismes d'intervention (5), modifié par le règlement (CEE) nº 429/77 (6), l'écoulement des produits détenus par les organismes d'intervention peut être décidé si le déstockage correspond à une nécessité technique;

considérant qu'il s'avère nécessaire de prévoir des possibilités de ventes périodiques des conserves détenues par les organismes d'intervention, compte tenu de la période normale de stockage de ces produits ; que, par conséquent, la condition de déstockage prévue à l'article 1er paragraphe 1 sous c) du règlement (CEE) nº 98/69 est remplie;

considérant qu'il est indiqué, en vue d'obtenir de meilleurs résultats lors de la vente de ces viandes, d'appliquer la procédure d'adjudication conformément au règlement (CEE) nº 216/69 de la Commission, du 4 février 1969, relatif aux modalités d'application concernant l'écoulement de la viande bovine congelée achetée par les organismes d'intervention (7);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est procédé à la vente des conserves de viandes bovines détenues par les organismes d'intervention, et produites conformément au règlement (CEE) nº 1295/74.

La vente a lieu selon une procédure d'adjudications périodiques.

Les dispositions du règlement (CEE) nº 216/69 et notamment les articles 6 à 14 sont applicables sous réserve des dispositions du présent règlement.

Article 2

1. Les organismes d'intervention qui disposent des conserves de viandes publient un avis d'adjudications périodiques au plus tard à la date de la publication de la première des adjudications particulières visées au paragraphe 2.

2. Dans le cadre des adjudications périodiques, les organismes d'intervention procèdent à des adjudications particulières, conformément aux articles 6 à 14 du règlement (CEE) nº 216/69.

3. L'avis d'adjudication particulière indique la date avant laquelle ont été mises en stock par les organismes d'intervention les conserves mises en vente.

4. Le délai pour la présentation des offres expire à 13 heures le jour fixé par l'adjudication particulière.

5. La publication des avis d'adjudication au Journal officiel des Communautés européennes a lieu dix jours au moins avant l'expiration du délai prévu pour le dépôt des offres.

Article 3

Le poids des conserves de viandes bovines mises en vente est exprimé en poids net. La quantité minimale est de deux tonnes.

Toutefois, au cas où la quantité mise en adjudication au lieu de prise en charge concerné est inférieure à deux tonnes, l'offre porte sur cette quantité disponible. (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 24. (2)JO nº L 61 du 5.3.1977, p. 1. (3)JO nº L 140 du 23.5.1974, p. 47. (4)JO nº L 112 du 1.5.1975, p. 60. (5)JO nº L 14 du 21.1.1969, p. 2. (6)JO nº L 61 du 5.3.1977, p. 18. (7)JO nº L 28 du 5.2.1969, p. 10.

Article 4

Lors de la fixation des prix minimaux de vente pour chaque adjudication particulière, il est tenu compte de la situation sur le marché de la viande bovine.

Article 5

Par dérogation à l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 216/69, le prix est payé au fur et à mesure de la sortie des marchandises de l'entrepôt au prorata des quantités retirées et au plus tard le jour précédant chaque enlèvement.

Article 6

Lorsque, pour des raisons de force majeure, l'adjudicataire ne peut pas respecter les délais de prise en charge, l'organisme d'intervention détermine les mesures qu'il juge nécessaires en raison de la circonstance invoquée.

L'organisme d'intervention informe la Commission de chaque cas de force majeure et des mesures prises en raison de celui-ci.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le 15 juin 1977.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 1977.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président