Commission Regulation (EEC) No 1212/77 of 7 June 1977 amending Regulation (EEC) No 604/71 fixing the list of representative producer markets for fruit and vegetables

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( 1 ) JO NO L 118 DU 20 . 5 . 1972 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 125 DU 19 . 5 . 1977 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 70 DU 24 . 3 . 1971 , P . 9 .

( 4 ) JO NO L 41 DU 15 . 2 . 1975 , P . 22 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1212/77 DE LA COMMISSION DU 7 JUIN 1977 PORTANT MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 604/71 FIXANT LA LISTE DES MARCHES REPRESENTATIFS A LA PRODUCTION DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 DU CONSEIL , DU 18 MAI 1972 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1034/77 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 17 PARAGRAPHE 2 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 604/71 DE LA COMMISSION DU 23 MARS 1971 ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 376/75 ( 4 ) , A FIXE LA LISTE DES MARCHES REPRESENTATIFS POUR LES PRODUITS ENUMERES A L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 ;

CONSIDERANT QUE LE MARCHE DE " SIRACUSA " , PAR SUITE DE LA DIMINUTION DE LA PRODUCTION DE TOMATES DANS LA REGION , ENREGISTRE UNE REGRESSION SENSIBLE DES VENTES DE CE PRODUIT ; QUE LE MARCHE DE " SIRACUSA " NE PEUT PLUS ETRE CONSIDERE COMME REPRESENTATIF AU SENS DE L'ARTICLE 17 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 ; QUE LE MARCHE DE " MESSINA " REPOND ACTUELLEMENT MIEUX AUX CONDITIONS REQUISES ; QU'IL CONVIENT DES LORS DE SUBSTITUER CE MARCHE A CELUI DE " SIRACUSA " ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES FRUITS ET LEGUMES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

A L'ANNEXE II , MARCHES REPRESENTATIFS A LA PRODUCTION POUR LES TOMATES DU REGLEMENT ( CEE ) NO 604/71 SOUS LA RUBRIQUE " REPUBLIQUE ITALIENNE " , LE TERME " SIRACUSA " EST REMPLACE PAR " MESSINA " .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 7 JUIN 1977 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT