Commission Regulation (EEC) No 1210/77 of 7 June 1977 amending for the eighth time Regulation (EEC) No 2005/70 on the classification of vine varieties
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( 1 ) JO NO L 99 DU 5 . 5 . 1970 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 69 DU 16 . 3 . 1977 , P . 3 .
( 3 ) JO NO L 224 DU 10 . 10 . 1970 , P . 1 .
( 4 ) JO NO L 270 DU 2 . 10 . 1976 , P . 19 .
( 5 ) JO NO L 155 DU 16 . 7 . 1970 , P . 5 .
( 6 ) JO NO L 49 DU 21 . 2 . 1974 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1210/77 DE LA COMMISSION DU 7 JUIN 1977 PORTANT HUITIEME MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2005/70 RELATIF AU CLASSEMENT DES VARIETES DE VIGNE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 DU CONSEIL , DU 28 AVRIL 1970 , PORTANT DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 528/77 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 16 PARAGRAPHE 4 ,
CONSIDERANT QUE LE CLASSEMENT DES VARIETES DE VIGNE ADMISES A ETRE CULTIVEES DANS LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ORIGINAIRE A ETE ARRETE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2005/70 DE LA COMMISSION DU 6 OCTOBRE 1970 ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2400/76 ( 4 ) ;
CONSIDERANT QUE , DEPUIS LORS , L'EXPERIENCE ACQUISE AVEC PLUSIEURS VARIETES DE VIGNE FIGURANT AU CLASSEMENT POUR CERTAINES UNITES OU PARTIES DES UNITES ADMINISTRATIVES FRANCAISES DANS LA CLASSE DES VARIETES AUTORISEES A DEMONTRE QUE LES VINS QU'ELLES FOURNISSENT PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME NORMALEMENT DE BONNE QUALITE ; QU'IL EST , DES LORS , APPROPRIE DE LES CLASSER PARMI LES VARIETES RECOMMANDEES POUR LES MEMES UNITES OU PARTIES DES UNITES ADMINISTRATIVES EN CONFORMITE AVEC LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2 SOUS A ) ET PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1388/70 DU CONSEIL , DU 13 JUILLET 1970 , CONCERNANT LES REGLES GENERALES RELATIVES AU CLASSEMENT DES VARIETES DE VIGNE ( 5 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 418/74 ( 6 ) ;
CONSIDERANT QU'IL S'AVERE OPPORTUN DE COMPLETER LE CLASSEMENT EN AJOUTANT PARMI LES VARIETES RECOMMANDEES UNE VARIETE DE VIGNE NE FIGURANT PAS POUR DEUX UNITES ADMINISTRATIVES FRANCAISES ET UNE VARIETE DE VIGNE NE FIGURANT PAS POUR UNE UNITE ADMINISTRATIVE ALLEMANDE ; QUE CES VARIETES SONT INSCRITES DEPUIS CINQ ANNEES AU CLASSEMENT POUR UNE UNITE ADMINISTRATIVE IMMEDIATEMENT AVOISINANTE ET QU'ELLES REMPLISSENT DONC LA CONDITION PRESCRITE PAR L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1388/70 POUR UNE TELLE ADJONCTION ;
CONSIDERANT QUE , DEPUIS LORS , L'EVOLUTION DE LA SITUATION POUR PLUSIEURS VARIETES DE VIGNE FIGURANT AU CLASSEMENT POUR CERTAINES UNITES ADMINISTRATIVES ITALIENNES , TANT DANS LA CATEGORIE DES VARIETES A RAISINS DE CUVE QUE DANS CELLE DES VARIETES A RAISINS DE TABLE , A DETERMINE UNE MODIFICATION DES UTILISATIONS NORMALES DES RAISINS QUI EN SONT OBTENUS ; QUE , PAR CONSEQUENT , LEUR CLASSEMENT DANS LES DEUX CATEGORIES NE S'AVERE PLUS JUSTIFIE ; QU'IL EST , DES LORS , APPROPRIE DE LES CLASSER EN FONCTION DE L'UTILISATION NORMALE ACTUELLE EN CONFORMITE AVEC LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS A ) ET B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1388/70 ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
DANS L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2005/70 TITRE IER SOUS-TITRE IER , LE POINT I " ALLEMAGNE " EST MODIFIE CONFORMEMENT AUX PRECISIONS CI-APRES , L'INSERTION DE LA VARIETE DE VIGNE SE FAISANT A LA PLACE INDIQUEE PAR ORDRE ALPHABETIQUE : LA VARIETE " GEWUERZTRAMINER " EST AJOUTEE DANS LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE RECOMMANDEES POUR LE SAARLAND .
ARTICLE 2
DANS L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2005/70 , TITRE IER SOUS-TITRE IER , LE POINT III " FRANCE " EST MODIFIE CONFORMEMENT AUX PRECISIONS CI-APRES , L'INSERTION DES VARIETES DE VIGNE SE FAISANT A LA PLACE INDIQUEE PAR ORDRE ALPHABETIQUE :
1 . DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES ( 6 ) :
A LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE RECOMMANDEES LES VARIETES " FOLLE NOIR N " ( A ) " MAYORQUIN B " ( A ) ET " CHARDONNAY B " ( A ) SONT AJOUTEES .
2 . DEPARTEMENT DE L'AUDE ( 11 ) A L'EXCEPTION DES CANTONS DE BELPECH , CASTELNAUDARY NORD , CASTELNAUDARY SUD , FANJEAUX , SALLES-SUR-L'HERS :
A LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE RECOMMANDEES LES VARIETES " CHARDONNAY B " ( B ) ET " CHENIN BLANC B " ( B ) SONT AJOUTEES .
3 . DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE ( 13 ) :
A LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE RECOMMANDEES LA VARIETE " TIBOUREN N " ( C ) EST AJOUTEE .
4 . DEPARTEMENT DU GARD ( 30 ) :
A LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE RECOMMANDEES LA VARIETE " BRUN ARGENTE N " ( D ) EST AJOUTEE .
5 . DEPARTEMENT DU MAINE-ET-LOIRE ( 49 ) :
A LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE RECOMMANDEES LA VARIETE " GROLLEAU GRIS G " ( E ) EST AJOUTEE .
6 . DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES ( 79 ) :
A LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE RECOMMANDEES LA VARIETE " GROLLEAU GRIS G " ( E ) EST AJOUTEE .
7 . DEPARTEMENT DU VAUCLUSE ( 84 ) :
A LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE RECOMMANDEES LA VARIETE " TERRET NOIR N " ( F ) EST AJOUTEE .
8 . DEPARTEMENT DE L'YONNE ( 89 ) :
A LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE RECOMMANDEES LES VARIETES " CESAR N " ( G ) ET " TRESSOT N " ( G ) SONT AJOUTEES .
ARTICLE 3
DANS L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2005/70 , TITRE IER , SOUS-TITRE IER , LE POINT IV " ITALIE " EST MODIFIE CONFORMEMENT AUX PRECISIONS CI-APRES :
1.17 . PROVINCIA DI MILANO :
A LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE RECOMMANDEES LA VARIETE " CHASSELAS DORATO B " EST SUPPRIMEE .
2.75 . PROVINCIA DI BRINDISI
A LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE AUTORISEES LA VARIETE " BARESANA B " EST SUPPRIMEE .
3.77 . PROVINCIA DI LECCE :
A LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE AUTORISEES LA VARIETE " MOSCATO D'AMBURGO N " EST SUPPRIMEE .
ARTICLE 4
DANS L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2005/70 , TITRE II , LE POINT III " ITALIE " EST MODIFIE CONFORMEMENT AUX PRECISIONS CI-APRES :
1.4 . PROVINCE DI BERGAMO , BRESCIA , COMO , MILANO , CREMONA , MANTOVA , PAVIA , SONDRIO E VARESE :
A LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE AUTORISEES LA VARIETE " VERDEA B " EST SUPPRIMEE .
2.5 . PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO :
A LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE RECOMMANDEES LA VARIETE " SCHIAVA GROSSA N " EST SUPPRIMEE .
3.9 . PROVINCE DI AREZZO , FIRENZE , GROSSETO , LIVORNO , LUCCA , MASSA , CARRARA , PISA , PISTOIA E SIENA :
A LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE RECOMMANDEES LA VARIETE " VERDEA B " EST SUPPRIMEE .
4.18 . PROVINCE DI COSENZA , CATANZARO E REGGIO CALABRIA :
A LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE AUTORISEES LA VARIETE " PRUNESTA N " EST SUPPRIMEE .
5.19 . PROVINCE DI PALERMO , TRAPANI , AGRIGENTO , CALTANISSETTA , ENNA , RAGUSA , SIRACUSA , CATANIA E MESSINA :
A LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE RECOMMANDEES LA VARIETE " ZIBIBBO B " EST SUPPRIMEE .
ARTICLE 5
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
( A ) RECOMMANDEE UNIQUEMENT DANS L'AIRE DELIMITEE DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE : " BELLET " .
( B ) RECOMMANDEE UNIQUEMENT DANS L'AIRE DELIMITEE DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE : " BLANQUETTE DE LIMOUX " .
( C ) RECOMMANDEE UNIQUEMENT DANS L'AIRE DELIMITEE DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEES : " COTES DE PROVENCE " .
( D ) RECOMMANDEE UNIQUEMENT DANS L'AIRE DELIMITEE DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE : " COTES-DU-RHONE " .
( E ) RECOMMANDEE UNIQUEMENT DANS L'AIRE DELIMITEE DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE : " TOURAINE " ET " ANJOU " .
( F ) RECOMMANDEE UNIQUEMENT DANS L'AIRE DELIMITEE DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE : " CHATEAUNEUF-DU-PAPE " .
( G ) RECOMMANDEE UNIQUEMENT DANS L'AIRE DELIMITEE DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE : " BOURGOGNE " .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 7 JUIN 1977 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT