Council Regulation (EEC) No 1110/77 of 17 May 1977 amending Regulation (EEC) No 3330/74 on the common organization of the market in sugar
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( 1 ) JO NO C 93 DU 18 . 4 . 1977 , P . 11 .
( 2 ) JO NO C 77 DU 30 . 3 . 1977 , P . 15 .
( 3 ) JO NO L 359 DU 13 . 12 . 1974 , P . 1 .
( 4 ) JO NO L 354 DU 24 . 12 . 1976 , P . 1 .
( 5 ) VOIR PAGE 4 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1110/77 DU CONSEIL DU 17 MAI 1977 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 1 ) ,
VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 2 ) ,
CONSIDERANT QUE L'INSTAURATION DE MESURES COMMUNES POUR LE SECTEUR DE L'ISOGLUCOSE , QUI PREVOIENT NOTAMMENT SON CLASSEMENT DANS LES SOUS-POSITIONS 17.02 D I ET 17.05 C I DU TARIF DOUANIER COMMUN , NECESSITE L'EXCLUSION DE CE PRODUIT DU CHAMP D'APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1974 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3138/76 ( 4 ) ;
CONSIDERANT QUE LES PRIX FIXES JUSQU'ICI PAR LA COMMUNAUTE POUR LE SUCRE ONT ETE ETABLIS EN TENANT COMPTE DE LA VALEUR DE LA MATIERE PREMIERE , DES FRAIS DE TRANSFORMATION ET DES FRAIS DE STOCKAGE POUR LE SUCRE ; QUE , A LA LUMIERE DE L'EXPERIENCE ACQUISE EN MATIERE D'ETABLISSEMENT DES PRIX GARANTIS AU SUCRE PREFERENTIEL , IL Y A LIEU , D'UNE PART , DE NE PAS RETENIR DANS LE CALCUL COMMUNAUTAIRE DES PRIX D'INTERVENTION ET DU PRIX INDICATIF L'ELEMENT POUR LES FRAIS DE STOCKAGE ET , D'AUTRE PART , DE PREVOIR LA FIXATION DU REMBOURSEMENT POUR LES FRAIS DE STOCKAGE EN MEME TEMPS QUE LES PRIX D'INTERVENTION DERIVES SELON LA MEME PROCEDURE ET LA PRISE EN COMPTE DE LA COTISATION POUR LA COMPENSATION DES FRAIS DE STOCKAGE DANS LE CALCUL DU PRIX DE SEUIL ; QUE , EU EGARD A LA SITUATION PARTICULIERE DU SUCRE PREFERENTIEL EN MATIERE DE STOCKAGE , IL CONVIENT DE REVOIR LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES DE TELLE SORTE QU'UN SYSTEME SPECIALEMENT ADAPTE DE COTISATION DE STOCKAGE SOIT APPLIQUE A CE SUCRE ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 27 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 PREVOIT NOTAMMENT QUE , LORS DU CALCUL DE LA COTISATION A LA PRODUCTION DE SUCRE , IL EST TENU COMPTE DES PERTES GLOBALES RESULTANT DE L'ECOULEMENT DE LA QUANTITE DE SUCRE PRODUITE DANS LA COMMUNAUTE QUI DEPASSE LA QUANTITE GARANTIE , PERTES QUI SONT DIMINUEES DES RECETTES DUES AUX PRELEVEMENTS A L'EXPORTATION ;
CONSIDERANT QUE L'INSTAURATION D'UN REGIME DE COTISATION A LA PRODUCTION D'ISOGLUCOSE PREVUE PAR L'ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , ETABLISSANT DES DISPOSITIONS COMMUNES POUR L'ISOGLUCOSE ( 5 ) , EST FONDEE ESSENTIELLEMENT SUR LA NECESSITE D'UNE PARTICIPATION DE CETTE PRODUCTION AUX CHARGES QUI EN RESULTENT POUR LE SECTEUR DU SUCRE DU FAIT QUE LA SUBSTITUTION DE CE DERNIER PAR L'ISOGLUCOSE REND INEVITABLE , DANS LA SITUATION EXCEDENTAIRE EN SUCRE DE LA COMMUNAUTE , L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS DE QUANTITES CORRESPONDANTES DE SUCRE ; QUE , DANS CES CONDITIONS , IL Y A LIEU DE PREVOIR QUE LES RECETTES DE LA COTISATION A LA PRODUCTION D'ISOGLUCOSE VIENNENT DIMINUER CES PERTES A L'ECOULEMENT ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 38 PARAGRAPHE 2 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 A ENTRE AUTRES PORTE DE 5,9 A 9,9 UNITES DE COMPTE LE MONTANT DE L'AIDE D'ADAPTATION PREVU AU PARAGRAPHE 1 DUDIT ARTICLE ET QUE L'ITALIE EST AUTORISEE A OCTROYER DURANT LA CAMPAGNE SUCRIERE 1976/1977 ; QUE CE DERNIER MONTANT EST APPLICABLE A UNE QUANTITE DE SUCRE BLANC CORRESPONDANT A LA QUANTITE DE BASE DE L'ITALIE MAJOREE DE 100 000 TONNES DE SUCRE BLANC ; QUE LES RAISONS QUI ONT CONDUIT A CETTE MESURE RESTENT ENCORE VALABLES ET QU'IL Y A LIEU DES LORS DE REPRENDRE CETTE MESURE POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1977/1978 , EN L'ADAPTANT CEPENDANT AUX NOUVELLES PERSPECTIVES DE PRODUCTION EN ITALIE , ET DONC DE PREVOIR QUE LE MONTANT DE 9,9 UNITES DE COMPTE EST APPLICABLE A LA QUANTITE DE BASE MAJOREE DE 170 000 TONNES DE SUCRE BLANC ; QUE , DANS LE CAS OU LA PRODUCTION TOTALE DEPASSERAIT 1 400 000 TONNES DE SUCRE BLANC , UN MONTANT DE 106 620 000 UNITES DE COMPTE POURRAIT ETRE OCTROYE PAR LA REPUBLIQUE ITALIENNE EN L'APPLIQUANT A TOUTE LA PRODUCTION ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS D ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" D ) 17.02 C , D II , E F AUTRES SUCRES ( A L'EXCLUSION DU LACTOSE , DU GLUCOSE ET DE L'ISOGLUCOSE ) , SIROPS ( A L'EXCLUSION DES SIROPS DE LACTOSE , DE GLUCOSE ET D'ISOGLUCOSE ) ; SUCCEDANES DU MIEL , MEME MELANGES DE MIEL NATUREL ; SUCRES ET MELASSES , CARAMELISES
17.05 C II SUCRES ( A L'EXCLUSION DU LACTOSE , DU GLUCOSE ET DE L'ISOGLUCOSE ) , SIROPS ( A L'EXCLUSION DES SIROPS DE LACTOSE , DE GLUCOSE ET D'ISOGLUCOSE ) ET MELASSES , AROMATISES OU ADDITIONNES DE COLORANTS ( Y COMPRIS LE SUCRE VANILLE OU VANILLINE ) , A L'EXCLUSION DES JUS DE FRUITS ADDITIONNES DE SUCRE EN TOUTES PROPORTIONS . "
ARTICLE 2
L'ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ARTICLE 8
1 . SOUS RESERVE DE L'ARTICLE 31 PARAGRAPHE 2 , LES FRAIS DE STOCKAGE DU SUCRE BLANC , DU SUCRE BRUT ET DE CERTAINS SIROPS PRODUITS EN AMONT DU SUCRE A L'ETAT SOLIDE FABRIQUES A PARTIR DE BETTERAVES OU DE CANNES RECOLTEES DANS LA COMMUNAUTE , SONT REMBOURSES FORFAITAIREMENT PAR LES ETATS MEMBRES .
LES FRAIS DE STOCKAGE DU SUCRE PREFERENTIEL VISE A L'ARTICLE 43 SONT EGALEMENT REMBOURSES FORFAITAIREMENT PAR LES ETATS MEMBRES .
LES ETATS MEMBRES PERCOIVENT , SELON LE CAS , UNE COTISATION :
A ) DE CHAQUE FABRICANT DE SUCRE , SELON LE CAS :
- PAR UNITE DE POIDS DE SUCRE PRODUIT ,
- PAR UNITE DE POIDS DE SIROPS VISES AU PREMIER ALINEA , PRODUITS ET ECOULES EN L'ETAT ;
B ) DE CHAQUE IMPORTATEUR DE SUCRE PREFERENTIEL , PAR UNITE DE POIDS DE SUCRE IMPORTE ET ECOULE EN L'ETAT ;
C ) DE CHAQUE RAFFINEUR DE SUCRE PREFERENTIEL , PAR UNITE DE POIDS DE SUCRE RAFFINE .
LE MONTANT DU REMBOURSEMENT EST LE MEME POUR TOUTE LA COMMUNAUTE . CETTE REGLE D'UNIFORMITE S'APPLIQUE EGALEMENT POUR LA COTISATION APPLICABLE DANS CHACUN DES CAS VISES SOUS A ) , D'UNE PART , ET SOUS B ) ET C ) , D'AUTRE PART .
2 . LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION :
A ) ARRETE LES REGLES GENERALES POUR L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 ;
B ) FIXE EN MEME TEMPS QUE LES PRIX D'INTERVENTION DERIVES LE MONTANT DU REMBOURSEMENT .
LE MONTANT DE LA COTISATION EST FIXE ANNUELLEMENT SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 36 . LES AUTRES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA MEME PROCEDURE . "
ARTICLE 3
L'ARTICLE 13 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 2 . LE PRIX DE SEUIL DU SUCRE BLANC EST EGAL AU PRIX INDICATIF VALABLE POUR LA ZONE LA PLUS EXCEDENTAIRE DE LA COMMUNAUTE , MAJORE DES FRAIS DE TRANSPORT CALCULES FORFAITAIREMENT A PARTIR DE LADITE ZONE JUSQU'A LA ZONE DE CONSOMMATION DEFICITAIRE LA PLUS ELOIGNEE DANS LA COMMUNAUTE AINSI QUE D'UN FORFAIT TENANT COMPTE DE LA COTISATION VISEE A L'ARTICLE 8 POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE EN QUESTION . CE PRIX S'APPLIQUE A LA MEME QUALITE TYPE QUE LE PRIX INDICATIF . "
ARTICLE 4
L'ARTICLE 27 PARAGRAPHE 2 TROISIEME ALINEA PREMIER TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" - LES PERTES GLOBALES QUI Y SONT MENTIONNEES SONT DIMINUEES DES PRELEVEMENTS A L'EXPORTATION AINSI QUE DE LA COTISATION A LA PRODUCTION PREVUE A L'ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , ETABLISSANT DES DISPOSITIONS COMMUNES POUR L'ISOGLUCOSE ( 1 ) GREVANT L'ISOGLUCOSE PRODUIT DURANT LA CAMPAGNE SUCRIERE EN QUESTION ; " .
LA NOTE ( 1 ) EN BAS DE PAGE SE LIT COMME SUIT :
" ( 1 ) JO NO L 134 DU 28 . 5 . 1977 , P . 4 " .
ARTICLE 5
L'ARTICLE 38 PARAGRAPHE 2 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 2 BIS . PAR DEROGATION AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 , PENDANT LA CAMPAGNE SUCRIERE 1977/1978 , LE MONTANT VISE AU PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA EST DE 9,9 UNITES DE COMPTE , DONT UNE PARTIE PEUT ETRE OCTROYEE A L'INDUSTRIE DE TRANSFORMATION . CE MONTANT EST APPLICABLE A LA QUANTITE DE SUCRE BLANC VISEE AU PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA , MAJOREE DE 170 000 TONNES DE SUCRE BLANC .
TOUTEFOIS , AU CAS OU LA PRODUCTION TOTALE DEPASSERAIT 1 400 000 TONNES DE SUCRE BLANC , LA REPUBLIQUE ITALIENNE PEUT OCTROYER AU MAXIMUM LA SOMME DE 106 620 000 UNITES DE COMPTE A APPLIQUER A TOUTE LA PRODUCTION OBTENUE SUR SON TERRITOIRE PENDANT LA CAMPAGNE SUCRIERE 1977/1978 . "
ARTICLE 6
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JUILLET 1977 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 17 MAI 1977 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
J . SILKIN