Council Regulation (EEC) No 1079/77 of 17 May 1977 on a co-responsibility levy and on measures for expanding the markets in milk and milk products
+++++
( 1 ) JO NO C 6 DU 10 . 1 . 1977 , P . 13 .
( 2 ) JO NO C 56 DU 7 . 3 . 1977 , P . 31 .
( 3 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 4 ) JO NO L 67 DU 15 . 3 . 1976 , P . 9 .
( 5 ) JO NO L 128 DU 19 . 5 . 1975 , P . 1 .
( 6 ) JO NO L 108 DU 26 . 4 . 1976 , P . 21 .
( 7 ) JO NO L 169 DU 18 . 7 . 1968 , P . 4 .
( 8 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 24 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 DU CONSEIL DU 17 MAI 1977 RELATIF A UN PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE ET A DES MESURES DESTINEES A ELARGIR LES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 1 ) ,
VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 2 ) ,
CONSIDERANT QUE LA SITUATION DU MARCHE DES PRODUITS LAITIERS DANS LA COMMUNAUTE EST CARACTERISEE PAR DES EXCEDENTS STRUCTURELS RESULTANT D'UN DESEQUILIBRE ENTRE L'OFFRE ET LA DEMANDE DES PRODUITS REGIS PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 559/76 ( 4 ) ;
CONSIDERANT QUE , AFIN DE RETABLIR PROGRESSIVEMENT UNE MEILLEURE RELATION ENTRE LA PRODUCTION ET LES BESOINS DU MARCHE ET D'ATTENUER LES CHARGES ELEVEES QUI RESULTENT , POUR LA COMMUNAUTE , DE LA SITUATION ACTUELLE , ET NOTAMMENT DES EXCEDENTS IMPORTANTS , IL CONVIENT D'ETABLIR UN LIEN PLUS DIRECT ENTRE LA PRODUCTION ET LES POSSIBILITES D'ECOULEMENT DES PRODUITS LAITIERS ; QUE , A CET EFFET , IL EST NECESSAIRE , EN TENANT COMPTE DE L'IMPORTANCE DES INTERETS PUBLICS EN JEU , D'INTRODUIRE POUR UNE PERIODE PLURIANNUELLE UN PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE FRAPPANT D'UNE MANIERE UNIFORME L'ENSEMBLE DES QUANTITES DE LAIT LIVREES AUX LAITERIES AINSI QUE CERTAINES VENTES DE PRODUITS LAITIERS A LA FERME ;
CONSIDERANT QUE , AFIN DE NE PAS ALLER A L'ENCONTRE DES OBJECTIFS VISES PAR LA DIRECTIVE 75/268/CEE DU CONSEIL , DU 28 AVRIL 1975 , SUR L'AGRICULTURE DE MONTAGNE ET DE CERTAINES ZONES DEFAVORISEES ( 5 ) , MODIFIEE PAR LA DIRECTIVE 76/400/CEE ( 6 ) , IL CONVIENT DE NE PAS PERCEVOIR LE PRELEVEMENT DANS LES REGIONS DE MONTAGNE DELIMITEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 DE CETTE DIRECTIVE ;
CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LES VENTES A LA FERME , COMPTE TENU DES POSSIBILITES DE CONTROLE , L'APPLICATION DU PRELEVEMENT DOIT ETRE LIMITEE AUX QUANTITES DE LAIT UTILISEES A LA FERME POUR LA FABRICATION DE BEURRE OU DE CREME DONNANT LIEU , EN VERTU DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 986/68 DU CONSEIL , DU 15 JUILLET 1968 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES RELATIVES A L'OCTROI DES AIDES POUR LE LAIT ECREME ET LE LAIT ECREME EN POUDRE DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX ( 7 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 876/77 ( 8 ) , A L'OCTROI D'UNE AIDE AU LAIT ECREME PROVENANT DE CETTE UTILISATION ;
CONSIDERANT QUE , POUR DES RAISONS ADMINISTRATIVES , IL Y A LIEU DE PREVOIR QUE LES PRELEVEMENTS DOIVENT , OU CELA EST POSSIBLE , ETRE RETENUS PAR LES ACHETEURS DU LAIT SUR LES PAIEMENTS AUX PRODUCTEURS ;
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE PREVOIR , EN LIAISON AVEC LE PRELEVEMENT , DES MESURES SPECIFIQUES FAVORISANT L'ELARGISSEMENT DES MARCHES ET L'ECOULEMENT DES EXCEDENTS SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE ET SUR LE MARCHE MONDIAL ;
CONSIDERANT QUE L'ENSEMBLE DES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT DESTINEES A REGULARISER ET A STABILISER LE MARCHE DES PRODUITS LAITIERS ET DE COMPLETER AINSI LE SYSTEME D'INTERVENTION EXISTANT ; QU'IL CONVIENT DES LORS D'ASSURER LA PRISE EN COMPTE DES PRELEVEMENTS ET DES DEPENSES ENTRAINEES PAR LES MESURES SPECIFIQUES , DANS LE CADRE DU REGIME DE FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . PENDANT LA PERIODE ALLANT DU 16 SEPTEMBRE 1977 JUSQU'A LA FIN DE LA CAMPAGNE LAITIERE 1979/1980 , UN PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE EST DU PAR TOUT PRODUCTEUR DE LAIT SUR LES QUANTITES DE LAIT LIVREES A UNE ENTREPRISE TRAITANT OU TRANSFORMANT DU LAIT AINSI QUE , DANS LES CAS DEFINIS A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 , SUR LES QUANTITES DE LAIT VENDUES PAR LE PRODUCTEUR SOUS FORME D'AUTRES PRODUITS LAITIERS .
2 . TOUTEFOIS , LE PRELEVEMENT N'EST PAS PERCU DANS LES REGIONS DE MONTAGNE DELIMITEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 DE LA DIRECTIVE 75/268/CEE .
ARTICLE 2
1 . LE NIVEAU DU PRELEVEMENT EST FIXE , APRES CONSULTATION PAR LA COMMISSION DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS GROUPES AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 43 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE , AVANT LE 1ER NOVEMBRE POUR LA CAMPAGNE LAITIERE SUIVANTE .
2 . LE NIVEAU DU PRELEVEMENT TIENT COMPTE DE LA SITUATION DU MARCHE , DES PREVISIONS D'OFFRE ET DE DEMANDE DES PRODUITS LAITIERS , AINSI QUE DE L'EVOLUTION DES STOCKS .
3 . LE PRELEVEMENT EST AU MOINS EGAL A 1,5 % , MAIS N'EXCEDE PAS 4 % , DU PRIX INDICATIF DU LAIT VALABLE POUR LA CAMPAGNE CONCERNEE .
POUR LA PERIODE A PARTIR DU 16 SEPTEMBRE 1977 JUSQU'A LA FIN DE LA CAMPAGNE LAITIERE 1977/1978 , LE PRELEVEMENT EST FIXE A 1,5 % DU PRIX INDICATIF DU LAIT .
4 . AU COURS D'UNE CAMPAGNE LAITIERE , DANS LA MESURE OU UN CHANGEMENT SENSIBLE D'UN DES CRITERES VISES AU PARAGRAPHE 2 L'EXIGE , LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , PEUT MODIFIER LE NIVEAU DU PRELEVEMENT EN VIGUEUR , EN RESPECTANT LA MARGE VISEE AU PARAGRAPHE 3 PREMIER ALINEA . TOUTEFOIS , LA DIFFERENCE ENTRE LE PRELEVEMENT FIXE EN VERTU DU PARAGRAPHE 1 ET LE NOUVEAU PRELEVEMENT NE PEUT DEPASSER 1 % DU PRIX INDICATIF DU LAIT .
ARTICLE 3
1 . DANS LE CAS D'UNE LIVRAISON A UNE ENTREPRISE TRAITANT OU TRANSFORMANT DU LAIT , LE PRELEVEMENT EST RETENU PAR L'ACHETEUR DU LAIT SUR LE PAIEMENT A EFFECTUER AU PRODUCTEUR ; IL EST VIRE MENSUELLEMENT PAR L'ACHETEUR CONCERNE , POUR LE MOIS PRECEDENT , A L'ORGANISME COMPETENT DETERMINE A CET EFFET PAR CHAQUE ETAT MEMBRE .
2 . DANS LE CAS D'UNE VENTE PAR LE PRODUCTEUR DE LAIT SOUS FORME D'AUTRES PRODUITS LAITIERS , LE PRELEVEMENT EST PAYE A L'ORGANISME COMPETENT PAR LE PRODUCTEUR SUR LES QUANTITES DE LAIT UTILISEES POUR LA FABRICATION A LA FERME DE BEURRE ET DE CREME DONNANT LIEU A L'OCTROI D'UNE AIDE EN VERTU DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 986/68 .
ARTICLE 4
1 . DES MESURES FAVORISANT L'ELARGISSEMENT DES MARCHES DES PRODUITS LAITIERS SONT PRISES SELON LA PROCEDURE VISEE A L'ARTICLE 6 .
2 . PAR LES MESURES VISEES AU PARAGRAPHE 1 , ON ENTEND DES MESURES CONCERNANT :
- L'ELARGISSEMENT DES MARCHES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ,
- L'ELARGISSEMENT DES MARCHES A L'EXTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ,
- LA RECHERCHE DE DEBOUCHES NOUVEAUX ET DE PRODUITS AMELIORES .
3 . AVANT CHAQUE PERIODE D'APPLICATION DU PRELEVEMENT A FIXER EN VERTU DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 , LA COMMISSION COMMUNIQUE AU CONSEIL LE PROGRAMME DES MESURES VISEES AU PARAGRAPHE 2 QU'ELLE ENVISAGE DE PRENDRE AU COURS DE LA CAMPAGNE LAITIERE SUIVANTE .
ARTICLE 5
1 . EN CE QUI CONCERNE LE FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , LE PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE ET LES MESURES VISEES A L'ARTICLE 4 SONT CONSIDERES COMME FAISANT PARTIE DES INTERVENTIONS DESTINEES A LA REGULARISATION DES MARCHES AGRICOLES .
2 . PAR DEROGATION A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 , LE FINANCEMENT DES MESURES VISEES A L'ARTICLE 4 PEUT ETRE LIMITE A UNE PARTIE DES DEPENSES CONCERNEES .
3 . DES MODALITES D'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 PEUVENT ETRE ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 13 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 .
ARTICLE 6
LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT SONT DETERMINEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 30 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 17 MAI 1977 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
J . SILKIN