Council Regulation (EEC) No 1071/77 of 17 May 1977 amending Regulation (EEC) No 569/76 laying down special measures for linseed and fixing the guide price for linseed for the 1977/78 marketing year

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1071/77 DU CONSEIL du 17 mai 1977 modifiant le règlement (CEE) nº 569/76 prévoyant des mesures spéciales pour les graines de lin et fixant, pour la campagne de commercialisation 1977/1978, le prix d'objectif des graines de lin

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu le règlement (CEE) nº 569/76 du Conseil, du 15 mars 1976, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de lin (1), et notamment son article 1er paragraphes 1 et 3,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que, pour faciliter le passage du régime d'aide pour le lin oléagineux au nouveau régime d'aide pour les graines de lin instauré par le règlement (CEE) nº 569/76, l'article 2 paragraphe 2 de ce règlement a prévu que, pour la campagne 1976/1977, l'aide pour les graines de lin oléagineux ne peut pas être inférieure à 125 unités de compte par hectare;

considérant que, compte tenu de la situation du marché de ce produit, la suppression totale de toute garantie de revenu risque d'affecter gravement le développement de la production de lin oléagineux dans la Communauté ; que pour rémédier à cet inconvénient, il convient de maintenir encore pour une campagne l'aide minimale, tout en diminuant son montant;

considérant que, lors de la fixation du prix d'objectif des graines de lin, il y a lieu de tenir compte tant des objectifs de la politique agricole commune que de la contribution que la Communauté entend apporter au développement harmonieux du commerce mondial ; que la politique agricole commune a notamment pour objectif d'assurer à la population agricole un niveau de vie équitable, de garantir la sécurité de l'approvisionnement et d'assurer que les livraisons aux consommateurs s'effectuent à des prix raisonnables;

considérant que l'article 1er paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) nº 569/76 prévoit plus particulièrement qu'il y a lieu de fixer ce prix à un niveau équitable pour les producteurs, en tenant compte des nécessités d'approvisionnement de la Communauté ; qu'il convient, à cet égard, de maintenir un rapport équilibré entre ce prix et le prix d'autres graines oléagineuses;

considérant que l'application de ces critères conduit à fixer le prix d'objectif à un niveau supérieur à celui retenu pour la campagne de commercialisation précédente;

considérant que le prix d'objectif doit être fixé pour une qualité type qu'il y a lieu de déterminer en tenant compte de la qualité moyenne des graines récoltées dans la Communauté ; que la qualité définie pour la campagne 1976/1977 correspond à cette exigence et peut dès lors être maintenue pour la campagne suivante,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le texte de l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 569/76 est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, lorsque, pour les campagnes 1976/1977 et 1977/1978, l'application du premier alinéa conduit, pour le lin destiné principalement à la production de graines, à un montant de l'aide inférieur respectivement à 125 et à 105 unités de compte par hectare de superficie ensemencée et récoltée, le montant de l'aide à octroyer pour ce produit est fixé: - pour la campagne 1976/1977 à 125 unités de compte par hectare,

- pour la campagne 1977/1978 à 105 unités de compte par hectare».

Article 2

Pour la campagne de commercialisation 1977/1978, le prix d'objectif pour les graines de lin est fixé à 31, 18 unités de compte pour 100 kilogrammes.

Article 3

Le prix visé à l'article 2 concerne les graines: - en vrac, de qualité saine, loyale et marchande,

et

- avec 2 % d'impuretés et, sur graines telles quelles, 9 % d'humidité et 38 % d'huile. (1)JO nº L 67 du 15.3.1976, p. 29. (2)JO nº C 93 du 18.4.1977, p. 11. (3)JO nº C 77 du 30.3.1977, p. 15.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 1977.

Par le Conseil

Le président

J. SILKIN