Commission Regulation (EEC) No 1054/77 of 13 May 1977 amending Regulation (EEC) No 1608/76 laying down detailed rules for the description and presentation of wines and grape musts
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( 1 ) JO NO L 99 DU 5 . 5 . 1970 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 69 DU 16 . 3 . 1977 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 183 DU 8 . 7 . 1976 , P . 1 .
( 4 ) JO NO L 42 DU 15 . 2 . 1975 , P . 1 .
( 5 ) JO NO L 337 DU 6 . 12 . 1973 , P . 20 .
( 6 ) JO NO L 42 DU 13 . 2 . 1974 , P . 4 .
( 7 ) JO NO L 262 DU 27 . 9 . 1976 , P . 149 .
( 8 ) JO NO L 227 DU 17 . 8 . 1974 , P . 1 .
( 9 ) LES TERMES " REGION VITICOLE " ET " SOUS-REGION VITICOLE " CORRESPONDENT AUX TERMES " WEINBAUREGION " ET " WEINBAUGEBIET " UTILISES EN AUTRICHE .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1054/77 DE LA COMMISSION DU 13 MAI 1977 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1608/76 PORTANT MODALITES D'APPLICATION POUR LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION DES VINS ET DES MOUTS DE RAISINS
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 DU CONSEIL , DU 28 AVRIL 1970 , PORTANT DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 528/77 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 30 PARAGRAPHE 4 ET 35 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1608/76 DE LA COMMISSION DU 4 JUIN 1976 ( 3 ) A ETABLI LES MODALITES D'APPLICATION POUR LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION DES VINS ET DES MOUTS DE RAISINS ;
CONSIDERANT QUE LA VERSION ANGLAISE DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1608/76 DEMANDE UNE ADAPTATION LINGUISTIQUE AUX VERSIONS DANS LES AUTRES LANGUES OFFICIELLES DE LA COMMUNAUTE ; QU'IL EST EN OUTRE INDIQUE DE RECTIFIER UNE ERREUR QUI CONCERNE LA REDACTION DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA DUDIT REGLEMENT ;
CONSIDERANT QU'IL EST OPPORTUN D'ADMETTRE PENDANT UNE PERIODE TRANSITOIRE DE CINQ ANS L'UTILISATION DE CERTAINES MENTIONS SPECIFIQUES TRADITIONNELLES POUR QUELQUES VINS ITALIENS ET GRECS COMPTE TENU DES USAGES TRADITIONNELS ET D'EVITER AINSI UN CHANGEMENT TROP BRUSQUE DE LA SITUATION ACTUELLE ;
CONSIDERANT QUE LE VOLUME NOMINAL DES RECIPIENTS ENTRE 0,05 ET 5 LITRES QUI SONT UTILISES POUR LA PRESENTATION DES VINS ET DES MOUTS DE RAISINS EST REGLE POUR LES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES PAR LA DIRECTIVE DU CONSEIL DU 19 DECEMBRE 1974 CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AU PRECONDITIONNEMENT EN VOLUME DE CERTAINS LIQUIDES EN PREEMBALLAGES ( 4 ) ; QUE , DANS L'INTENTION DE STANDARDISER LES VOLUMES NOMINAUX DANS LA COMMUNAUTE , IL Y A LIEU DE PRESCRIRE LES VOLUMES NOMINAUX PREVUS DANS CETTE DIRECTIVE EGALEMENT POUR LES MARCHES INTERNES DE CHAQUE ETAT MEMBRE ; QUE , DANS L'INTENTION DE PERMETTRE AUX MILIEUX PROFESSIONNELS DE S'ADAPTER GRADUELLEMENT A CETTE STANDARDISATION COMMUNAUTAIRE , IL EST OPPORTUN D'ADMETTRE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1983 SUR LE MARCHE INTERNE D'UN ETAT MEMBRE , L'UTILISATION DES VOLUMES NOMINAUX PREVUS TRANSITOIREMENT PAR LADITE DIRECTIVE AINSI QUE D'AUTRES VOLUMES NOMINAUX ; QUE , POUR ASSURER LA LIBRE CIRCULATION DES VINS ET DES MOUTS DE RAISINS DANS LA COMMUNAUTE ET POUR ETABLIR UN PARALLELISME ENTRE LE PRESENT REGLEMENT ET LADITE DIRECTIVE , IL IMPORTE QUE LES ETATS MEMBRES NE PUISSENT REFUSER , INTERDIRE OU RESTREINDRE LA MISE SUR LEUR MARCHE DE VOLUMES NOMINAUX DES PRODUITS REMPLISSANT LES RECIPIENTS PROVENANT D'AUTRES ETATS MEMBRES ADMIS A TITRE DEFINITIF ET , JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1980 , CEUX ADMIS TRANSITOIREMENT PAR CETTE DIRECTIVE ; QUE CE REGIME NE PORTE PAS PREJUDICE A LA POSSIBILITE D'UN ETAT MEMBRE D'INTERDIRE L'UTILISATION D'UN OU DE PLUSIEURS VOLUMES NOMINAUX FIGURANT A L'ANNEXE III DE LADITE DIRECTIVE POUR LES PRODUITS OBTENUS SUR SON TERRITOIRE ; QU'IL Y A DONC LIEU D'OBLIGER LES ETATS MEMBRES A INTERDIRE LA MISE SUR LEUR MARCHE DE PRODUITS PROVENANT D'AUTRES ETATS MEMBRES EN RECIPIENTS D'UN VOLUME NOMINAL NON ADMIS PAR L'ETAT MEMBRE D'ORIGINE ; QUE , PAR AILLEURS , IL PARAIT NECESSAIRE DE PRESCRIRE LA HAUTEUR DE L'INDICATION DE CES VOLUMES NOMINAUX ;
CONSIDERANT QUE POUR MIEUX INFORMER LE CONSOMMATEUR , IL Y A LIEU DE PRECISER , DANS LE CAS D'UN EMBOUTEILLAGE A FACON , PAR LES TERMES " MIS EN BOUTEILLE POUR . . . " QUE DOIT ETRE INDIQUE LE NOM OU LA RAISON SOCIALE DE L'EMBOUTEILLEUR AU SENS DE L'ARTICLE 3 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3282/73 DE LA COMMISSION , DU 5 DECEMBRE 1973 , RELATIF A LA DEFINITION DU COUPAGE ET DE LA VINIFICATION ( 5 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 373/74 ( 6 ) ; QUE , SI , EN OUTRE , UN ETAT MEMBRE A PREVU , DANS LE CAS D'UN EMBOUTEILLAGE A FACON , QUE LE NOM DE CELUI QUI A PROCEDE POUR LE COMPTE D'UN TIERS A L'EMBOUTEILLAGE SOIT INDIQUE OBLIGATOIREMENT , IL IMPORTE QUE DISTINCTION SOIT FAITE , EN UTILISANT DES TERMES EXPLICITES , ENTRE L'EMBOUTEILLEUR ET CELUI QUI A PROCEDE POUR SON COMPTE A L'EMBOUTEILLAGE ;
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE COMPLETER ET D'AMELIORER LA REDACTION DE LA DISPOSITION RELATIVE A L'INDICATION DU NOM OU LA RAISON SOCIALE DE L'EMBOUTEILLEUR , DE L'EXPEDITEUR OU D'UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE OU D'UN GROUPE DE CES PERSONNES , TELS QU'ILS FIGURENT SUR L'ETIQUETAGE , CONTENANT DES TERMES SE REFERANT A UNE EXPLOITATION AGRICOLE ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT D'UTILISER POUR L'INDICATION DU TITRE ALCOOMETRIQUE LE SYMBOLE " % VOL . " D'UNE FACON UNIFORME DANS TOUTE LA COMMUNAUTE EN TENANT COMPTE DE L'ARTICLE 3 DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL , DU 27 JUILLET 1976 , CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TABLES ALCOOMETRIQUES ( 7 ) ;
CONSIDERANT QUE DANS L'INTENTION D'EVITER QU'UNE RECOMMANDATION RELATIVE A L'ADMISSION DU VIN A DES FINS RELIGIEUSES NE DONNE PAS UN PRETEXTE POUR UTILISER DES PRATIQUES OENOLOGIQUES NON AUTORISEES PAR LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES OU NATIONALES , IL Y A LIEU DE PRECISER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES UNE TELLE RECOMMANDATION EST ADMISE ; QUE CES CONDITIONS DOIVENT TENIR COMPTE DE CERTAINS RITES RELIGIEUX ;
CONSIDERANT QUE POUR POUVOIR ASSURER LE CONTROLE ET LA PROTECTION DES V . Q . P . R . D . ET POUR INFORMER LES INSTANCES DES ETATS MEMBRES CHARGEES DE VEILLER AU RESPECT DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES ET NATIONALES DANS LE SECTEUR VITI-VINICOLE , IL EST OPPORTUN QUE LES ETATS MEMBRES PRODUCTEURS COMMUNIQUENT A LA COMMISSION TOUTES LES INFORMATIONS UTILES CONCERNANT LA DESIGNATION DES VINS DE TABLE POUVANT PORTER UNE DES MENTIONS " LANDWEIN " , " VIN DE PAYS " OU " VINO TIPICO " AINSI QUE DES V . Q . P . R . D . PORTANT LE NOM D'UNE UNITE GEOGRAPHIQUE PLUS RESTREINTE QUE LA REGION DETERMINEE INDIQUEE ;
CONSIDERANT QUE LES NOMS DES VARIETES DE VIGNE IDENTIQUES OU SE REFERANT A DES NOMS D'UNITES GEOGRAPHIQUES PEUVENT EVENTUELLEMENT DONNER LIEU A DES CONFUSIONS SUR L'ORIGINE GEOGRAPHIQUE DU VIN DESIGNE PAR UN DE CES NOMS DE VARIETES ; QUE DANS L'INTENTION DE REDUIRE LE RISQUE , IL EST OPPORTUN DE PERMETTRE AUX ETATS MEMBRES DE PRESCRIRE QUE CE NOM SOIT INDIQUE SUR L'ETIQUETAGE EN CARACTERES DONT LES DIMENSIONS NE DEPASSENT PAS UNE CERTAINE HAUTEUR ;
CONSIDERANT QUE CERTAINS PAYS TIERS ONT DEMANDE DE POUVOIR EXPORTER DANS LA COMMUNAUTE DES VINS DONT LA DESIGNATION COMPORTE DES INDICATIONS NON PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1608/76 MAIS QUI SONT TOUTEFOIS CONFORMES AUX DISPOSITIONS NATIONALES DE CES PAYS ET PEUVENT ETRE PERMISES EN APPLICATION DES REGLES PREVUES AU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 ( 8 ) ; QU'IL EST DONC APPROPRIE DE COMPLETER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1608/76 DANS CE SENS ; QUE , POUR FACILITER LES EXPORTATIONS DE LA COMMUNAUTE VERS LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE , IL Y A LIEU DE PREVOIR QUE L'INDICATION DE L'ANNEE DE RECOLTE SOIT CONFORME AUX REGLES S'APPLIQUANT POUR LA PRODUCTION INDIGENE DANS CE PAYS ;
CONSIDERANT QUE LES USAGES COMMERCIAUX ET LES TRADITIONS DANS LA COMMUNAUTE ONT MONTRE QU'IL EST OPPORTUN DE COMPLETER LES LISTES DES PRECISIONS CONCERNANT LE MODE D'ELABORATION , LE TYPE ET UNE COULEUR PARTICULIERE DU VIN DE TABLE OU DU V . Q . P . R . D . EN QUESTION ET DES MENTIONS INDIQUANT LA MISE EN BOUTEILLE A L'EXPLOITATION VITICOLE ;
CONSIDERANT QUE , DANS L'INTENTION DE FACILITER L'UTILISATION DES INSTALLATIONS MODERNES POUR L'ETIQUETAGE , IL EST OPPORTUN DE PERMETTRE QUE LES INFORMATIONS RELATIVES A L'HISTOIRE DU VIN EN QUESTION , DE L'ENTREPRISE DE L'EMBOUTEILLEUR OU D'UNE ENTREPRISE D'UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE AYANT PARTICIPE AU CIRCUIT COMMERCIAL DU VIN SOIENT INDIQUEES SUR UNE PARTIE DE L'ETIQUETTE SEPAREE DE LA PARTIE SUR LAQUELLE FIGURENT LES INDICATIONS OBLIGATOIRES ;
CONSIDERANT QUE L'ADAPTATION DE LA LEGISLATION DE CERTAINS ETATS MEMBRES AUX DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES REGISSANT LES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES NE PEUT ETRE FAITE DANS LES DELAIS PREVUS PAR L'ARTICLE 21 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1608/76 ; QUE LES MILIEUX PROFESSIONNELS ONT BESOIN D'UNE PERIODE SUFFISAMMENT LONGUE POUR SE FAMILIARISER AVEC LES NOUVELLES DISPOSITIONS PRISES PAR LES ETATS MEMBRES POUR S'ADAPTER AUX REGLES COMMUNAUTAIRES ; QU'IL CONVIENT DONC DE PERMETTRE QUE LES ETATS MEMBRES , EN CE QUI CONCERNE LES V . Q . P . R . D . , PUISSENT DEROGER JUSQU'AU 31 AOUT 1978 A L'ARTICLE 4 ET A L'ARTICLE 14 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 EN PERMETTANT L'UTILISATION D'UN NOM D'UNE UNITE GEOGRAPHIQUE PLUS RESTREINTE QUE LA REGION DETERMINEE , DONT LE VIN EN QUESTION EST ISSU , MEME SI LES RAISINS A PARTIR DESQUELS CE VIN A ETE OBTENU NE PROVIENNENT PAS DE CETTE UNITE ;
CONSIDERANT QUE , AFIN D'EVITER DES PERTES FINANCIERES A CERTAINS PRODUCTEURS IL EST INDIQUE DE PERMETTRE PENDANT UNE PERIODE TRANSITOIRE L'UTILISATION DES ETIQUETTES QUI ONT ETE CONFORMES A LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN VIGUEUR AVANT LES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR CE REGLEMENT ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1608/76 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" TOUTEFOIS , L'INDICATION FACULTATIVE , VISEE A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 SOUS I ) DUDIT REGLEMENT , DES TERMES " LANDWEIN " , " VIN DE PAYS " , " VINO TIPICO " OU , LE CAS ECHEANT , DES TERMES CORRESPONDANTS VISES A CETTE DISPOSITION , EST REGROUPEE AVEC LES INDICATIONS OBLIGATOIRES VISEES AU PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA . "
2 . L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1608/76 EST MODIFIE COMME SUIT :
A ) LA VERSION ANGLAISE DU PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA EST REMPLACEE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" THE TRADITIONALLY USED SPECIFIC TERMS " APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE " , " APPELLATION CONTROLEE " , " VIN DELIMITE DE QUALITE SUPERIEURE " , " DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA " AND " DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA " SHALL APPEAR ON THE LABEL DIRECTLY BELOW THE NAME OF THE SPECIFIED REGION . HOWEVER , WHEN THE LABEL OF A FRENCH QUALITY WINE PSR BEARING THE TERM " APPELLATION CONTROLEE " SHOWS THE NAME OF A VINEYARD , A WINE VARIETY OR BRAND NAME , THE NAME OF THE SPECIFIED REGION SHALL BE REPEATED BETWEEN AND IN LETTERING OF THE SAME TYPE , THE SAME SIZE , AND THE SAME COLOURING AS THE WORDS " APPELLATION " AND " CONTROLEE " . "
B ) LA LISTE FIGURANT AU PARAGRAPHE 3 PREMIER ALINEA SOUS B ) EST COMPLETEE PAR LE TERME " HAUT " ;
C ) LA LISTE FIGURANT AU PARAGRAPHE 3 PREMIER ALINEA SOUS C ) EST COMPLETEE PAR LES TERMES SUIVANTS :
" - BARBACARLO ,
- BUTTAFUOCO ,
- SANGUE DI GIUDA . "
D ) AU PARAGRAPHE 3 TROISIEME ALINEA SOUS B ) DEUXIEME TIRET , AVANT LE TERME " GIRO DI CAGLIARI " SONT AJOUTES LES TERMES " CINQUE TERRE SCIACCHETRA " ;
E ) LE PARAGRAPHE 4 EST COMPLETE PAR L'ALINEA SUIVANT :
" PENDANT UNE PERIODE TRANSITOIRE DE CINQ ANS A COMPTER DE LA MISE EN APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , POUR LES VINS GRECS AYANT DROIT A LA DENOMINATION " SITA " ET " SANTORIN " , LA MENTION " ] ( . . . ) " ( = VIN NATURELLEMENT DOUX ) PEUT ETRE UTILISEE . "
3 . L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1608/76 EST MODIFIE COMME SUIT :
A ) LE PARAGRAPHE 1 EST COMPLETE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" L'INDICATION DU VOLUME NOMINAL DU PRODUIT SUR L'ETIQUETTE EST FAITE EN CHIFFRES D'UNE HAUTEUR MINIMALE DE 6 MILLIMETRES SI LE VOLUME NOMINAL EST SUPERIEUR A 100 CENTILITRES , DE 4 MILLIMETRES S'IL EST COMPRIS ENTRE 100 CENTILITRES INCLUS ET 20 CENTILITRES EXCLUS ET DE 3 MILLIMETRES S'IL EST EGAL OU INFERIEUR A 20 CENTILITRES . "
B ) LE PARAGRAPHE 2 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 2 . POUR LES RECIPIENTS DONT LE VOLUME EST EGAL OU SUPERIEUR A 0,05 LITRE ET INFERIEUR OU EGAL A 5 LITRES :
A ) LES VOLUMES NOMINAUX DU PRODUIT REMPLISSANT LE RECIPIENT EN CE QUI CONCERNE LE MARCHE INTERNE D'UN ETAT MEMBRE , SANS PREJUDICE DE DISPOSITIONS PLUS RESTRICTIVES DE CET ETAT MEMBRE POUR LES PRODUITS OBTENUS SUR SON TERRITOIRE :
I ) SONT CEUX QUI FIGURENT A LA COLONNE I POINT 1 SOUS A ) DE L'ANNEXE III DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL DU 19 DECEMBRE 1974 ;
II ) PEUVENT ETRE , JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1983 :
- AUSSI CEUX QUI FIGURENT A LA COLONNE II POINT 1 SOUS A ) DE L'ANNEXE III DE CETTE DIRECTIVE ,
- D'AUTRES VOLUMES NOMINAUX , A CONDITION QU'ILS SOIENT CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE L'ETAT MEMBRE CONCERNE QUI SONT EN APPLICATION A LA DATE DU 31 AOUT 1977 ;
B ) LES ETATS MEMBRES NE PEUVENT REFUSER , INTERDIRE OU RESTREINDRE LA MISE SUR LEUR MARCHE DE VOLUMES NOMINAUX DU PRODUIT REMPLISSANT LES RECIPIENTS PROVENANT D'AUTRES ETATS MEMBRES VISES SOUS A ) I ) ET , JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1980 CEUX VISES SOUS A ) II ) PREMIER TIRET .
L'UTILISATION DE RECIPIENTS DONT LE VOLUME NOMINAL N'EST PAS CONFORME AUX DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES OU , A DEFAUT , AUX USAGES COMMERCIAUX DE L'ETAT MEMBRE D'ORIGINE DU PRODUIT EST INTERDITE .
POUR LES RECIPIENTS VISES A L'ALINEA PRECEDENT , L'ERREUR EN MOINS TOLEREE EST CELLE QUI EST FIXEE DANS LADITE DIRECTIVE . TOUTEFOIS , JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1983 , POUR LE MARCHE INTERNE D'UN ETAT MEMBRE , L'ERREUR EN MOINS TOLEREE PEUT EGALEMENT ETRE CELLE QUI EST PREVUE PAR LA LEGISLATION DE CET ETAT MEMBRE .
POUR LES RECIPIENTS DONT LE VOLUME EST INFERIEUR A 0,05 LITRE OU SUPERIEUR A 5 LITRES , LE VOLUME NOMINAL DU CONTENU DU RECIPIENT ET LA PRECISION AVEC LAQUELLE CE VOLUME NOMINAL EST RESPECTE DOIVENT , JUSQU'A L'ADOPTION DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN LA MATIERE , ETRE CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE L'ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LE PRODUIT EST MIS EN CIRCULATION . "
4 . L'ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1608/76 EST MODIFIE COMME SUIT :
A ) LE PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 1 . L'INDICATION DU NOM OU DE LA RAISON SOCIALE DE L'EMBOUTEILLEUR VISEE A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS C ) , A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 1 SOUS D ) , A L'ARTICLE 22 PARAGRAPHE 1 SOUS D ) , A L'ARTICLE 27 PARAGRAPHE 1 SOUS C ) ET A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 1 SOUS C ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 EST COMPLETEE PAR LES TERMES :
- " EMBOUTEILLEUR " OU , S'IL S'AGIT DU REMPLISSAGE D'AUTRES RECIPIENTS QUE DES BOUTEILLES , " CONDITIONNEUR " ,
- OU " MIS EN BOUTEILLE PAR . . . " OU , S'IL S'AGIT DU REMPLISSAGE D'AUTRES RECIPIENTS QUE DES BOUTEILLES , " CONDITIONNE PAR . . . " ,
- OU ENCORE , DANS LE CAS D'UN EMBOUTEILLAGE A FACON " MIS EN BOUTEILLE POUR . . . " OU , S'IL S'AGIT DU REMPLISSAGE D'AUTRES RECIPIENTS QUE DES BOUTEILLES , " CONDITIONNE POUR . . . "
B ) LE PARAGRAPHE 3 PREMIER ALINEA EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 3 . LE NOM OU LA RAISON SOCIALE DE L'EMBOUTEILLEUR , DE L'EXPEDITEUR OU D'UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE OU D'UN GROUPE DE CES PERSONNES , TELS QU'ILS FIGURENT SUR L'ETIQUETAGE , NE PEUVENT CONTENIR LES TERMES :
- " WEINGUT " , " WEINGUTSBESITZER " ,
- " VITICULTEUR " , " PROPRIETAIRE RECOLTANT " ,
- " VITICOLTORE " , " FATTORIA " , " TENUTA " , " PODERE " , " CASCINA " , " AZIENDA AGRICOLA " , " CONTADINO " , " VIGNETI " ,
- " ESTATE " ,
OU D'AUTRES TERMES SIMILAIRES SE REFERANT A UNE EXPLOITATION AGRICOLE , QU'A CONDITION QUE LE PRODUIT EN QUESTION PROVIENNE EXCLUSIVEMENT DES RAISINS RECOLTES DANS DES VIGNES FAISANT PARTIE DE L'EXPLOITATION VITICOLE OU DE CELLE DE LA PERSONNE , QUALIFIEE PAR UN DE CES TERMES ET QUE LA VINIFICATION AIT ETE EFFECTUEE DANS CETTE EXPLOITATION . CES TERMES PEUVENT ETRE UTILISES AU PLURIEL DANS LA RAISON SOCIALE D'UN GROUPEMENT D'EXPLOITATIONS VITICOLES OU D'UN GROUPEMENT DESDITES PERSONNES . "
C ) LE PARAGRAPHE 5 DEUXIEME ALINEA EST COMPLETE PAR LA PHRASE SUIVANTE :
" DANS LE CAS OU L'EMBOUTEILLEUR A FACON EST INDIQUE , L'INDICATION DE L'EMBOUTEILLEUR EST PRECEDEE DES TERMES " MIS EN BOUTEILLE POUR . . . " ET LE NOM OU LA RAISON SOCIALE DE CELUI QUI A PROCEDE A L'EMBOUTEILLAGE A FACON , INDIQUE LE CAS ECHEANT A L'AIDE D'UN CODE , EST PRECEDE PAR LE TERME " PAR . . . " . "
5 . LE SYMBOLE " VOL . % " FIGURANT DANS LES VERSIONS ITALIENNE , ALLEMANDE ET NEERLANDAISE DE L'ARTICLE 8 PARAGRAPHES 1 ET 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1608/76 EST REMPLACE PAR LE SYMBOLE " % VOL . " . LES PARENTHESES FIGURANT A CE SYMBOLE DANS LA VERSION DANOISE SONT SUPPRIMEES .
6 . L'ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1608/76 EST MODIFIE COMME SUIT :
A ) LE PARAGRAPHE 3 EST ABROGE ;
B ) LES PARAGRAPHES 4 , 5 , 6 ET 7 DEVIENNENT LES PARAGRAPHES 3 , 4 , 5 ET 6 .
7 . L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1608/76 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 2 . LES RECOMMANDATIONS RELATIVES A L'ADMISSION DU VIN A DES FINS RELIGIEUSES NE PEUVENT ETRE INDIQUEES QU'A CONDITION QUE CE VIN , IMPORTE OU NON ,
- PUISSE ETRE OFFERT OU LIVRE A LA CONSOMMATION HUMAINE DIRECTE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 , ET
- AIT ETE OBTENU SELON LES REGLES PARTICULIERES PREVUES PAR LES AUTORITES RELIGIEUSES CONCERNEES ET QUE CELLES-CI AIENT MARQUE LEUR ACCORD PAR ECRIT SUR CETTE INDICATION .
DE TELLES RECOMMANDATIONS NE PEUVENT ETRE INDIQUEES QUE DANS LE COMMERCE AVEC LES AUTORITES RELIGIEUSES CONCERNEES , SAUF EN CE QUI CONCERNE LES TERMES " VIN CACHER " ET " VIN CACHER POUR PAQUE " AINSI QUE LEURS TRADUCTIONS , QUI PEUVENT ETRE INDIQUES SANS CETTE RESTRICTION SI LES CONDITIONS DE L'ALINEA PRECEDENT SONT REMPLIES . "
8 . L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1608/76 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 1 . CHAQUE ETAT MEMBRE PRODUCTEUR COMMUNIQUE A LA COMMISSION :
A ) EN CE QUI CONCERNE LES VINS DE TABLE DESIGNES COMME " LANDWEIN " , " VIN DE PAYS " OU " VINO TIPICO " CONFORMEMENT A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 SOUS I ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 :
- AVANT LE 31 DECEMBRE 1977 LES NOMS DES UNITES GEOGRAPHIQUES PLUS PETITES QUE L'ETAT MEMBRE VISES A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DUDIT REGLEMENT QUI PEUVENT ETRE UTILISES AINSI QUE LES REGLES REGISSANT L'UTILISATION DES MENTIONS ET DES NOMS PRECITES ,
- LES MODIFICATIONS APPORTEES APRES LE 31 DECEMBRE 1977 AUX DISPOSITIONS VISEES AU TIRET PRECEDENT ;
B ) EN CE QUI CONCERNE LES V . Q . P . R . D . :
- AVANT LE 31 DECEMBRE 1977 LES NOMS DES UNITES GEOGRAPHIQUES PLUS RESTREINTES QUE LES REGIONS DETERMINEES VISEES A L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 AINSI QUE LES DISPOSITIONS QUI REGISSENT CHACUN D'EUX ,
- LES MODIFICATIONS APPORTEES APRES LE 31 DECEMBRE 1977 AUX DISPOSITIONS VISEES AU TIRET PRECEDENT .
LA COMMISSION ASSURE LA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DES NOMS DES UNITES GEOGRAPHIQUES QUI LUI ONT ETE COMMUNIQUES EN VERTU DE L'ALINEA PRECEDENT . "
9 . L'ARTICLE 11 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1608/76 EST COMPLETE PAR LE PARAGRAPHE SUIVANT :
" 3 . LES ETATS MEMBRES PRODUCTEURS PEUVENT PRESCRIRE QUE LE NOM D'UNE VARIETE COMPRENANT LE NOM D'UNE REGION DETERMINEE OU D'UNE UNITE GEOGRAPHIQUE VISEES A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 , A L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 OU A L'ARTICLE 31 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 SOIT INDIQUE SUR L'ETIQUETAGE EN CARACTERES DONT LES DIMENSIONS NE DEPASSENT PAS LA MOITIE DE CELLES DES CARACTERES INDIQUANT LA REGION DETERMINEE OU L'UNITE GEOGRAPHIQUE . "
10 . L'ARTICLE 12 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1608/76 EST MODIFIE COMME SUIT :
A ) LE TEXTE FIGURANT AU PARAGRAPHE 1 PREMIER TIRET EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" - D'AUSTRALIE ET D'ISRAEL PORTENT UNE INDICATION GEOGRAPHIQUE INSCRITE A LA LISTE FIGURANT A L'ANNEXE II MEME SI LE VIN EN QUESTION N'EST ISSU QU'A 85 % DE RAISINS RECOLTES DANS L'AIRE DE PRODUCTION DONT IL PORTE LE NOM .
B ) APRES LES TERMES " - DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE " FIGURANT AU PARAGRAPHE 2 , LES TERMES " - D'ISRAEL " SONT AJOUTES ;
C ) LE TEXTE FIGURANT AU PARAGRAPHE 3 SOUS A ) EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" A ) D'AUSTRALIE ET D'ISRAEL PORTENT L'INDICATION DE L'ANNEE DE RECOLTE MEME SI LE VIN EN QUESTION N'EST ISSU QU'A 85 % DES RAISINS RECOLTES DANS L'ANNEE INDIQUEE . "
11 . L'ARTICLE 13 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1608/76 EST MODIFIE COMME SUIT :
A ) LE PARAGRAPHE 1 SOUS B ) EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" B ) LA DESIGNATION D'UN VIN DE TABLE FRANCAIS PEUT ETRE COMPLETEE :
I ) PAR LES TERMES SUIVANTS :
- " VIN NOUVEAU " ,
- " FRUITE " ,
II ) POUR LES VINS ROUGES PAR LES TERMES SUIVANTS :
- " VIN TUILE " ,
- " PELURE D'OIGNON " ,
- " VIN DE CAFE " ,
III ) POUR LES VINS ROSES PAR LES TERMES SUIVANTS :
- " VIN GRIS " ,
- " GRIS DE GRIS " ,
IV ) POUR LES VINS BLANCS PAR LES TERMES SUIVANTS :
- " AMBRE " ,
- " DORE " ,
- " BLANC DE BLANCS " . "
B ) LE PARAGRAPHE 1 SOUS C ) EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" C ) LA DESIGNATION D'UN VIN DE TABLE ITALIEN PEUT ETRE COMPLETEE :
I ) PAR LES TERMES SUIVANTS :
- " VINO NOVELLO " ,
- " VINO FIORE " ,
- " VINO GIOVANE " ,
II ) POUR LES VINS ROUGES PAR LES TERMES SUIVANTS :
- " RUBINO " ,
- " CERASUOLO " ,
- " GRANATO " ,
III ) POUR LES VINS ROSES PAR LES TERMES SUIVANTS :
- " CHIARETTO " ,
- " ROSA " ,
IV ) POUR LES VINS BLANCS PAR LES TERMES SUIVANTS :
- " GIALLO " ,
- " DORATO " ,
- " VERDOLINO " ,
- " PLATINO " ,
- " AMBRATO " ,
- " PAGLIERINO " ,
- " BIANCO DA UVE BIANCHE " . "
C ) LE PARAGRAPHE 3 SOUS A ) EST COMPLETE PAR LE TERME " - BADISCH ROTGOLD " ;
D ) AU PARAGRAPHE 3 SOUS B ) :
- LES TERMES " VIN DE CAFE " ET " SELECTION DE GRAINS NOBLES " SONT AJOUTES APRES LE TERME " CLARET " ,
- L'ALINEA SUIVANT EST AJOUTE :
" LE TERME " SELECTION DE GRAINS NOBLES " EST RESERVE AUX V . Q . P . R . D . AYANT DROIT A UNE DES DENOMINATIONS SUIVANTES : " ALSACE " , " SAUTERNE " , " BARSAC " , " CADILLAC " , " CERONS " , " LOUPIAC " , " SAINT-CROIX-DU-MONT " , " MONTBAZILLAC " , " BONNEZEAUX " , " QUARTS DE CHAUME " , " COTEAUX DU LAYON " , " COTEAUX DE L'AUBANCE " , " GRAVES SUPERIEURS " , " JURANCON " . CE TERME NE PEUT ETRE UTILISE QUE DANS LA LANGUE FRANCAISE . "
E ) LE PARAGRAPHE 6 PREMIER ALINEA DEUXIEME TIRET EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
- " MOELLEUX " , " LIEBLICH " , " AMABILE " , " MEDIUM " , " MEDIUM SWEET " .
12 . L'ARTICLE 16 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1608/76 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" SAUF DES INFORMATIONS BREVES , TELLES QUE " MAISON FONDEE EN . . . " , OU " VITICULTEURS DE PERE EN FILS DEPUIS . . . " , LES INFORMATIONS RELATIVES A L'HISTOIRE DU VIN EN QUESTION , DE L'ENTREPRISE DE L'EMBOUTEILLEUR OU D'UNE ENTREPRISE D'UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE AYANT PARTICIPE AU CIRCUIT COMMERCIAL VISE A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 SOUS H ) , A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 SOUS T ) , A L'ARTICLE 27 PARAGRAPHE 2 SOUS F ) ET A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 SOUS P ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 NE PEUVENT ETRE INDIQUEES SUR LA MEME PARTIE DE L'ETIQUETTE SUR LAQUELLE FIGURENT LES INDICATIONS OBLIGATOIRES . CES INFORMATIONS SONT INDIQUEES :
- SOIT SUR UNE PARTIE DE L'ETIQUETTE ETANT SEPAREE DISTINCTEMENT DE LA PARTIE SUR LAQUELLE FIGURENT LES INDICATIONS OBLIGATOIRES ,
- SOIT SUR UNE OU PLUSIEURS ETIQUETTES COMPLEMENTAIRES OU SUR LE PENDENTIF . "
13 . L'ARTICLE 16 PARAGRAPHE 3 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1608/76 EST MODIFIE COMME SUIT :
A ) LA LETTRE A ) EST REMPLACEE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" A ) D'UN V . Q . P . R . D . FRANCAIS QUE PAR LE TERME " VIN VIEUX " POUR AUTANT QUE LES DISPOSITIONS FRANCAISES POUR SON UTILISATION SOIENT RESPECTEES ; "
B ) LE TEXTE SUIVANT EST AJOUTE :
" C ) D'UN VIN IMPORTE ORIGINAIRE DU MAROC PORTANT UNE DES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES FIGURANT A L'ANNEXE II POINT XII QUE PAR LE TERME " VIN VIEUX " POUR AUTANT QUE LES DISPOSITIONS MAROCAINES POUR SON UTILISATION SOIENT RESPECTEES . "
14 . L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1608/76 EST COMPLETE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" E ) POUR LES VINS DU ROYAUME-UNI : " BOTTLED BY THE PRODUCER " . "
15 . APRES L'ARTICLE 20 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1608/76 , L'ARTICLE SUIVANT EST AJOUTE :
" ARTICLE 20 BIS
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA PREMIER TIRET ET DE L'ARTICLE 13 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA PREMIER TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 , LA DESIGNATION D'UN VIN DE TABLE OU D'UN V . Q . P . R . D . DESTINE A L'EXPORTATION VERS LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE NE PEUT COMPORTER L'INDICATION DE L'ANNEE DE RECOLTE QU'A CONDITION QUE CE PRODUIT SOIT ISSU D'AU MOINS 95 % DES RAISINS RECOLTES DANS L'ANNEE INDIQUEE . "
16 . LA VERSION ANGLAISE DE L'ARTICLE 20 PARAGRAPHE 1 EST REMPLACEE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 1 . PURSUANT TO ARTICLE 44 ( 2 ) OF REGULATION ( EEC ) NO 2133/74 MEMBER STATES MAY ALLOW , TO DESCRIBE BEVERAGES FROM THEIR OWN PRODUCTION OR BEVERAGES WHICH ORIGINATE ON OTHER MEMBER STATES OR WHICH HAVE BEEN IMPORTED , THE USE OF THE WORD " WINE " :
( A ) IN CONJUNCTION WITH THE NAME OF A FRUIT FALLING WITHIN CHAPTER 8 OF THE COMMON CUSTOMS TARIFF , PROVIDED THAT SUCH BEVERAGE WAS OBTAINED BY AN ALCOHOLIC FERMENTATION OF THAT FRUIT ; OR
( B ) IN COMPOSITE NAMES SUCH AS :
- BRITISH WINE OR
- IRISH WINE . "
ARTICLE 2
L'ARTICLE 21 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1608/76 EST MODIFIE COMME SUIT :
1 . LE TEXTE SUIVANT EST INSERE COMME PARAGRAPHE 1 BIS :
" 1 BIS UN ETAT MEMBRE PRODUCTEUR PEUT , JUSQU'AU 31 AOUT 1978 , ADMETTRE QUE LES NOMS DES UNITES GEOGRAPHIQUES PLUS RESTREINTES QU'UNE REGION DETERMINEE OU D'UNE AUTRE REGION QU'UNE REGION DETERMINEE , PUISSENT ETRE UTILISES POUR LA DESIGNATION D'UN V . Q . P . R . D . OU D'UN VIN DE TABLE , MEME SI LES CONDITIONS DE L'ARTICLE 4 ET DE L'ARTICLE 14 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 NE SONT PAS REMPLIES , POUR AUTANT QUE CETTE DESIGNATION SOIT CONFORME AUX DISPOSITIONS APPLICABLES DANS CET ETAT MEMBRE AVANT LE 1ER SEPTEMBRE 1976 . "
2 . LE TEXTE SUIVANT EST INSERE COMME PARAGRAPHE 2 BIS :
" 2 BIS JUSQU'AU 31 AOUT 1978 , DES VINS ET DES MOUTS DE RAISINS PEUVENT ETRE PRESENTES AUSSI D'UNE MANIERE CONFORME AU PRESENT REGLEMENT DANS SA VERSION APPLICABLE AU 1ER AVRIL 1977 .
LES VINS ET LES MOUTS DE RAISINS DONT LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION SONT CONFORMES AU PRESENT REGLEMENT DANS SA VERSION APPLICABLE AU 1ER AVRIL 1977 PEUVENT ETRE DETENUS EN VUE DE LA VENTE ET MISE EN CIRCULATION JUSQU'A L'EPUISEMENT DES STOCKS . "
ARTICLE 3
L'ANNEXE I DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1608/76 EST MODIFIE COMME SUIT :
1 . LE PARAGRAPHE 2 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 2 . AUTRICHE
- " QUALITAETSWEIN " ,
- " KABINETT " ,
- " QUALITAETSWEIN BESONDERER REIFE UND LESEART " ,
- " SPAETLESE " OU " SPAETLESEWEIN " ,
- " AUSLESE " OU " AUSLESEWEIN " ,
- " BEERENAUSLESE " OU " BEERENAUSLESEWEIN " ,
- " AUSBRUCH " OU " AUSBRUCHWEIN " ,
- " TROCKENBEERENAUSLESE " ,
- " SIEGELWEIN " . "
2 . LE PARAGRAPHE 5 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 5 . ISRAEL
- " YAYIN MEERETZ HACODESH " ( VIN DE LA TERRE SAINTE ) ,
- " YAYIN MEERETZ HATANACH " ( VIN DU PAYS DE LA BIBLE ) "
3 . LES PARAGRAPHES SUIVANTS SONT AJOUTES :
" 11 . ARGENTINE
- " VINO FINO " ,
- " VINO RISERVA " ,
- " VINO RISERVADO " .
12 . GRECE
- " ] ( . . . ) " ( APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE )
- " ] ( . . . ) " ( APPELLATION D'ORIGINE DE QUALITE SUPERIEURE )
- " ] ( . . . ) " ( APPELLATION TRADITIONNELLE )
13 . MAROC
- " VIN A APPELLATION D'ORIGINE " ,
- " VIN A APPELLATION D'ORIGINE GARANTIE " . "
ARTICLE 4
L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1608/76 EST MODIFIEE COMME SUIT :
A ) AU CHAPITRE IV LE POINT 6.8 " REGION VITICOLE DE TAMAR VALLEY " EST SUPPRIME ET LE TEXTE SUIVANT EST AJOUTE :
" 7 . TASMANIA
7.1 . REGION VITICOLE DE TAMAR VALLEY . "
B ) LE CHAPITRE V EST REMPLACE PAR LE CHAPITRE SUIVANT :
" V . AUTRICHE
1 . LES VINS DESIGNES D'APRES LES NOMS SUIVANTS DU BUNDESLAND DONT ILS SONT ORIGINAIRES :
- NIEDEROESTERREICH , BURGENLAND , STEIERMARK , WIEN .
2 . LES VINS PORTANT LES NOMS SUIVANTS DE LA REGION VITICOLE ET/OU DE LA SOUS-REGION VITICOLE DONT ILS SONT ORIGINAIRES ET POUVANT S'AJOUTER , LE CAS ECHEANT , AUX NOMS CORRESPONDANTS VISES SOUS 1 ( 9 ) :
2.1 . REGION VITICOLE DU BURGENLAND :
SOUS-REGIONS VITICOLES :
- RUST-NEUSIEDLERSEE
- EISENBERG
2.2 . REGION VITICOLE DU NIEDEROESTERREICH ( DONAULAND ) :
SOUS-REGIONS VITICOLES :
- GUMPOLDSKIRCHEN
- VOESLAU
- KREMS
- LANGENLOIS
- KLOSTERNEUBURG
- WACHAU
- FALKENSTEIN
- RETZ
2.3 . REGION VITICOLE DE STEIERMARK :
SOUS-REGIONS VITICOLES :
- SUEDSTEIERMARK
- WESTSTEIERMARK
- KLOECH-OSTSTEIERMARK
2.4 . REGION VITICOLE DE WIEN .
3 . PRECISION CONCERNANT LE TYPE D'UN VIN ISSU EXCLUSIVEMENT DES RAISINS RECOLTES EN AUTRICHE , MIS EN CIRCULATION AU PLUS TARD LE 31 DECEMBRE DE L'ANNEE SUIVANT L'ANNEE DE LA RECOLTE , CELLE-CI DEVANT ETRE INDIQUEE DANS L'ETIQUETAGE :
- HEURIGER " .
C ) LE CHAPITRE IX EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" IX . GRECE
LES VINS PORTANT UN DES NOMS SUIVANTS DE LA REGION VITICOLE DONT ILS SONT ORIGINAIRES :
1 . LES VINS AYANT DROIT A L'INDICATION " ] ( . . . ) "
( = APPELLATION D'ORIGINE DE QUALITE SUPERIEURE ) PORTANT UN DES NOMS SUIVANTS DE LA REGION VITICOLE DONT ILS SONT ORIGINAIRES :
- NEMEA - KANTZA
- MANTINIA - SITIA
- ROBOLA DE CEPHALONIE - RHODES
- ZITSA - AMYNTEON
- PATRAS - ARCHANES
- SANTORIN - PEZA
- RAPSANI - DAFNES
- NAOUSSA
2 . AUTRES VINS :
- ANCHIALOS - ATTIQUE
- CHALKIS - LEMNOS
- HERACLION "
D ) LE CHAPITRE X ( HONGRIE ) FIGURANT A L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1608/76 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" X . HONGRIE
1 . LES VINS PORTANT LES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES SUIVANTES SE RAPPORTANT A DES UNITES GEOGRAPHIQUES DANS LA GRANDE PLAINE HONGROISE :
- KECSKEMET - SZEGED
- KISKUNHALAS - CSASZARTOELTES
- JASZBERENY - DUNAVOELGYE
- JANOSHALMA - CEGLED
- HAJOS - ERSEKHALOM
- VASKUT - BAJA
- HOSSZUHEGY - SOLT
- KISKOROES - KUNBAJA
- SANDORFALVA - HELVECIA
- SOLTSZENTIMRE - MONOR
- PIRTO - DEBRECEN
- PUSZTA - FORRASKUT
- TISZASZENTIMRE - ERDOTELEK
- JASZSZENTANDRAS - HERCEGSZANTO
- FUELOEPSZALLAS - TAJO
- PUSZTAMONOSTOR - DABAS
- TEREZHALMA - KUNFEHERTO
- NAPKOR - BARABAS
2 . LES VINS PORTANT LES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES SUIVANTES SE RAPPORTANT A DES UNITES GEOGRAPHIQUES SITUEES DANS LA TRANSDANUBIE DU NORD :
- BADACSONY - ABRAHAMHEGY
- BALATONFUERED - MONOSZLO
- BALATONMELLEKI - DIAS
- SOMLO - SZENTANTALFA
- SOPRON - FERTOSZENTMIKLOS
- MOR - GYORSZENTIVAN
- SZEKESFEHERVAR - REVFUELOEP
- PAKOZD - ZANKA
- SUKORO - HEGYESD
- VELENCE - GYOER
- SUEMEG - MESTERI
- ESZTERGOM - SZIGLIGET
- SZOMBATHELY - SZENTGYOERGYHEGY
- VASKERESZTES - SZENTJAKABFA
- KOSZEG - JAKABHAZA
- MOSONSZENTPETER - MONOSTORAPATI
- AKAL - PANNONHALMA
- FERTOTO - TAPOLCA
- CSOPAK - VARVOELGY
- OEREGHEGY - OEBUDAVAR
- TIHANY - KOMARON
3 . LES VINS PORTANT LES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES SUIVANTES SE RAPPORTANT A DES UNITES GEOGRAPHIQUES SITUEES DANS LA TRANSDANUBIE DU SUD :
- MECSEK - TEREZIAMAJOR
- PECS - ORBANHEGY
- SZEKSZARD - HEGYSZENTMARTON
- VILLANY - SOLT
- SIKLOS - TUERJE
- MOHACS - OZORA
- LIPTOD - MARIAGYUED
- BAR - KOROESHEGY
- LANYCSOK - BALATONLELLE
- HELESFA - ZALASZENTGROT
- TAMASI - PAKS
- BALATONBOGLAR - NAGYHARSANY
- MARIAFUERDO - TEREHEGY
- KETHELY - CSASZAR
- VARDOMB - HARKANY
- FACANKERT - SZIGETVAR $4 . POUR LES VINS PORTANT LES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES SUIVANTES SE RAPPORTANT A DES UNITES GEOGRAPHIQUES SITUEES DANS LA HONGRIE DU NORD :
- EGER - BUEKKALJA
- EGRI BIKAVER - KOMPOLT
- DEMJEN - MARKAZ
- KERECSEND - DEBROE
- MAKLAR - DOMOSZLO
- NOVAJ - ROZSASZENTMARTON
- OSTOROS - JAKABHEGY
- MATRAALJA - EGERSZOLAT
- VERPELET - PILISVOEROESVAR
- JANOSMAJOR - GYOENGYOES
- ABASAR "
5 . LES VINS PORTANT L'INDICATION GEOGRAPHIQUE SUIVANTE SE RAPPORTANT A UNE UNITE GEOGRAPHIQUE SITUEE DANS LA REGION DE TOKAJI-HEGYALJA :
- TOKAJ OU TOKAJI
E ) LE CHAPITRE XI EST REMPLACE PAR LE CHAPITRE SUIVANT :
" XI . ISRAEL
LES VINS PORTANT LES NOMS SUIVANTS DE LA REGION VITICOLE OU DE LA SOUS-REGION VITICOLE DONT ILS SONT ORIGINAIRES :
1 . REGION VITICOLE DE SHOMRON :
1.1 . SOUS-REGION VITICOLE :
- SHARON
2 . REGION VITICOLE DE NEGUEV .
3 . REGION VITICOLE DE SHIMSHON ( SAMSON )
3.1 . SOUS-REGIONS VITICOLES :
- DAN
- ADULAM
- LATROUN
4 . REGION VITICOLE DE GALIL ( GALILEE )
4.1 . SOUS-REGIONS VITICOLES :
- CANAN
- NAZARETH
- TABOR
- CANA ( CAFAR CANA )
5 . REGION VITICOLE DES HAREI YEHUDA ( COLLINES DE JUDEE )
5.1 . SOUS-REGIONS VITICOLES :
- JERUSALEM ,
- BETHEL " .
F ) AU CHAPITRE XII , LE TERME " BENI SADDER " EST REMPLACE PAR " BENI SADDEN " ET LE TERME " ZENNATE " PAR " ZENATTA " .
G ) AU CHAPITRE XV :
I ) SONT REMPLACES
- LE TERME " ARDEN " FIGURANT SOUS A 1.1 PAR LE TERME " ARDON " ;
- LE TERME " BRAMEIS ( BRAEMIS ) " FIGURANT SOUS A 1.1 PAR LE TERME ( BRAMOIS ) ( BRAEMIS ) ;
- LE TERME " VIN DE PAYENS ( HEIDENWEIN ) " FIGURANT SOUS A 1.2 DANS LES VERSIONS FRANCAISE , ALLEMANDE ET DANOISE PAR LES TERMES " VIN DES PAYENS ( HEIDENWEIN ) " ;
- LES TERMES " ILE DE SAINT-PIERRE ( ST . PETERINSEL ) " FIGURANT SOUS A 6.2 PAR LES TERMES " ILE DE SAINT-PIERRE ( ST . PETERSINSEL ) " ;
- LES TERMES " OEIL-DE-PERDRIX " FIGURANT SOUS A 7.1 DANS LES VERSIONS FRANCAISE ET ANGLAISE PAR LES TERMES " OEIL DE PERDRIX " ;
- LES TERMES " DER ROMANISCHEN SCHWEIZ " FIGURANT SOUS A 7 ET A 7.1 DANS LA VERSION ALLEMANDE PAR LE TERME " DER WESTSCHWEIZ " ;
- LE TERME " OTTEBERGER " FIGURANT SOUS A 10.1 PAR LE TERME " OTTOBERGER " ;
- LES TERMES " TERGERFELDEN " ET " ZEINIGEN " FIGURANT SOUS A 13.1 PAR LES TERMES " TEGERFELDEN " ET " ZEININGEN " .
II ) EST INSERE APRES LE POINT 16 LE TEXTE SUIVANT :
" 16 . BIS TOUS LES CANTONS DE LA SUISSE ORIENTALE VISES SOUS 8 A 16 :
16.BIS.1 . PRECISION CONCERNANT LE TYPE D'UN VIN ORIGINAIRE DE LA SUISSE ORIENTALE :
- CLEVNER " .
ARTICLE 5
L'ANNEXE III DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1608/76 EST MODIFIEE COMME SUIT :
1 . LE TITRE DE CETTE ANNEXE EST REMPLACE PAR LE TITRE SUIVANT :
" LISTE VISEE A L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 DES SYNONYMES DES NOMS DES VARIETES DE VIGNE POUVANT ETRE UTILISES POUR LA DESIGNATION DES VINS DE TABLE ET DES V . Q . P . R . D . " .
2 . AU CHAPITRE I ( ALLEMAGNE ) , LE TERME " GRAUBURGUNDER " EST AJOUTE A LA COLONNE DU MILIEU COMME SYNONYME DE LA VARIETE " RULAENDER " .
3 . AU CHAPITRE II ( FRANCE ) , SONT SUPPRIMES :
- A LA COLONNE DE DROITE LE TERME " FENDANT "
- LA FOOT-NOTE NO 2 .
4 . AU CHAPITRE III ( ITALIE ) :
- EST SUPPRIME A LA COLONNE DU MILIEU LE TERME " VELTLINER " FIGURANT COMME SYNONYME DE LA VARIETE " ROSSOLA " .
- EST REMPLACE A LA COLONNE DU MILIEU LE TERME " PER'E PALMUNO " PAR LE TERME " PER'E PALUMMO " .
- EST REMPLACEE LA NOTE DE BAS DE PAGE ( 1 ) PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ADMIS SEULEMENT POUR LES V . Q . P . R . D . ET LES VINS DE TABLE ELABORES A PARTIR DES RAISINS RECOLTES DANS LES PROVINCES DE BOLZANO ET TRENTO " .
ARTICLE 6
L'ANNEXE IV DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1608/76 EST MODIFIEE COMME SUIT :
1 . LE TITRE DE CETTE ANNEXE EST REMPLACE PAR LE TITRE SUIVANT :
" LISTE , VISEE A L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 2 , DES NOMS DES VARIETES DE VIGNE AINSI QUE DE LEURS SYNONYMES QUI PEUVENT ETRE UTILISES POUR LA DESIGNATION D'UN VIN IMPORTE " .
2 . LE CHAPITRE II EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
II . ARGENTINE
NOMS DES VARIETES ADMIS DANS LA COMMUNAUTE * SYNONYMES ADMIS
BALSAMINA
CABERNET FRANC
CABERNET SAUVIGNON
CANELA
CARIGNAN
CINZAUT
CHARDONNAY * PINOT CHARDONNAY
CHENIN
DOLCETTO
ELBLING
FREISA
GAMAY
GARNACHA
GRIGNOLINO
LAMBRUSCO
MALBECK * COT
MERLOT
MUSCAT BLANC
NEBBIOLO
PALOMINO * LISTAN
PINOT BLANCO
PINOT GRIS
PINOT NEGRO
RABOSO VERONES
REFOSCO
RIESLING ITALICO
RIESLING RENANO
SAINT JEANNET
SANGIOVETTO PICOLO
SAUVIGNON
SEMILLON
SIRAH
SYLVANER
TANNAT
TORRONTES MENDOCINO
TORRONTES RIOJANO
TORRONTES SANJUANINO
TRAMINER
UGNI BLANC * TREBBIANO
VERDOT "
3 . AU CHAPITRE III ( AUSTRALIE ) :
- EST SUPPRIME A LA COLONNE DE DROITE LE TERME " CORDO " ;
- EST REMPLACE A LA COLONNE DE GAUCHE LE TERME " MUSCAT CORDO BLANCO " PAR LE TERME " MUSCAT GORDO BLANCO " ;
- EST INDIQUE A LA COLONNE DE DROITE COMME SYNONYME DE LA VARIETE " MUSCAT CORDO BLANCO " LE TERME " GORDO " .
4 . AU CHAPITRE IV ( AUTRICHE ) SONT AJOUTES :
- A LA COLONNE DE GAUCHE APRES LE TERME " BLAUER SPAETBURGUNDER " LE TERME " BLAUBURGUNDER " ;
- A LA COLONNE DE DROITE :
- LE TERME " GRAUBURGUNDER " COMME SYNONYME DE LA VARIETE " RULAENDER " ;
- LE TERME " MALVASIER " COMME SYNONYME DE LA VARIETE " FRUEHROTER VELTLINER " ;
- LE TERME " SCHILCHER " COMME SYNONYME DE LA VARIETE " BLAUER WILDBACHER " ;
- LE TERME " SPAETROT " COMME SYNONYME DE LA VARIETE " ZIERFANDLER " .
5 . AU CHAPITRE VII ( HONGRIE )
- SONT REMPLACES :
- LE TERME " BOUVIER ZOELD " PAR LE TERME " BOUVIER " ,
- LE TERME " ERZSEBETKIRALYNO " PAR LE TERME " ERZEBETKIRALYNOE " ,
- LE TERME " KIRALYLANYKA " PAR LE TERME " KIRALYLEANYKA " ,
- LE TERME " SZUERKEBARAT " PAR LE TERME " SZUERKEBARAT " ,
- LE TERME " ZOELDSZILVANI " PAR LE TERME " ZOELDSZILVANI " .
- EST AJOUTE A LA COLONNE DE DROITE :
- LE TERME " BLAUER SPAETBURGUNDER " LE TERME " SPAETBURGUNDER " .
- EST AJOUTE A LA COLONNE DE GAUCHE EN-DESSOUS DU TERME " MEZESFEHER " LE TERME " MUELLER-THURGAU " .
6 . AU CHAPITRE VIII ( ISRAEL ) SONT AJOUTEES , DANS LA COLONNE DE GAUCHE , LES VARIETES " MALVOISIE " ET " EMERALD RIESLING " .
7 . LE CHAPITRE X EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" X . ROUMANIE
NOMS DES VARIETES ADMIS DANS LA COMMUNAUTE * SYNONYMES ADMIS
FETEASCA * MAEDCHENTRAUBE
FETEASCA NEAGRA * SCHWARZE MAEDCHENTRAUBE
FETEASCA REGALA , GALBENA DE ARDEAL * KOENIGSAST , KOENIGLICHE MAEDCHENTRAUBE
RIESLING ITALIAN , RIESLING ITALICO * WELSCHRIESLING
RIESLING DE BANAT , CREATA * ZACKELWEISS
RULANDA , RULAENDER * PINOT GRIS , PINOT GRIGIO , GRAUBURGUNDER
MUSCAT OTTONEL , OTTONEL
TRAMINER
NEUBURGER
CHASSELAS * GUTEDEL
PINOT CHARDONNAY , CHARDONNAY
FURMINT * TOKAJERREBE
GRASA DE COTNARI * GRASA DICKTRAUBE
TAMIIOASA ROMANEASCA * RUMAENISCHE WEIHRAUCHTRAUBE
BACCATOR , RUJITZA
CRIMPOSIE
FRINCUSA * MILDWEISER
GORDIN
SAPERAVI * KLEINBEERIGER
MAJARCA ALBA , SLANCAMENCA
SAUVIGNON
CABERNET
CABERNET SAUVIGNON
MERLOT
PINOT NOIR , PINO NERO * BLAUER SPAETBURGUNDER
CADARCA NEAGRA , CADARCA MINIS * SCHWARZER CADARCA
CARDARCA * RUBINROTER CADARCA
COADA VULPII * WOLFSSCHWANZ
NEGRU VIRTOS * SCHWARZSTARKER
STEINSCHILLER * ROSENTRAUBE
BABEASCA * GROSSMUTTERTRAUBE
BUSUIOACA DE BOHOTIN * SCHWARZER MUSKAT
BATUTA NEAGRA
NEGRU MOALE
PLAVAIE * PLAVAZ
SOM * SIPON
PINOT BLANC * WEISSBURGUNDER "
8 . AU CHAPITRE XI ( SUISSE )
- A LA COLONNE DE DROITE , LE SYNONYME " CLEVNER " EST SUPPRIME ;
- SONT REMPLACES :
- LE TERME " PAIEN " FIGURANT A LA COLONNE DE DROITE DANS LES VERSIONS ALLEMANDE ET ITALIENNE , PAR LE TERME " PAIEN " ,
- LE TERME " GAMAY D'ARCENANI " FIGURANT A LA COLONNE DE GAUCHE PAR LE TERME " GAMAY D'ARCENANT " ,
- LES TERMES " COMPLETER ( POUR LES GRISONS ) " FIGURANT A LA COLONNE DE GAUCHE PAR LES TERMES " COMPLETER ( PER I GRIGIONI ) " DANS LA VERSION ITALIENNE ET PAR LES TERMES " COMPLETER ( FUER GRAUBUENDEN ) " DANS LA VERSION ALLEMANDE ,
- LES TERMES " ELBLING ( FUER ARGOVIE ) " FIGURANT A LA COLONNE DE GAUCHE DANS LA VERSION ALLEMANDE PAR LES TERMES " ELBLING ( FUER AARGAU ) " .
9 . LE CHAPITRE SUIVANT EST AJOUTE :
" XIV . BULGARIE
NOMS DES VARIETES ADMIS DANS LA COMMUNAUTE * SYNONYMES ADMIS
DIMIAT
MISKET
RKATSITELI
UNI BLANC
SILVANERE
TRAMINERE
CHARDONET
TAMIANKA
MISKAT OTTONEL
CABERNET - SAUVINEUN
PAMID
KADARKA * GAMZA
CHIROKA MELBICHKA * LARGE DE MELNIK
MAVRUD
MERLOT
SAPERAVI
KASSEN BURGUNDAIRE * PINOT NOIR
RUBIN
BOUQUET
FETJIASKA
JARDONET
VRATCHANSKI MISKET "
ARTICLE 7
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 13 MAI 1977 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT